60e Déclaration



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10 DECEMBRE 2008 | 60e ANNIVERSAIRE DE LA DECLARATION UNIVERSELLE
__Les droits de l'Homme : un idéal d'universalité
par Mireille Delmas-Marty

Affirmée par la Déclaration de 1948, l’universalité des droits de l’Homme est encore pour l’essentiel à construire. Ce processus "d’universalisation" ne tend pas à la diffusion d’un modèle unique, à partir d’un point unique, mais plutôt à l’émergence en divers points d’une même volonté de reconnaître des droits communs à tous les êtres humains. En ce sens, l’universalité implique un partage du sens, et même un enrichissement du sens par l’échange entre les cultures.

Toutes les sociétés vivent quelque chose des exigences des droits de l’Homme, mais chacune à leur manière. "Il s’agit de "rapprocher ces "différentes manières" pour qu’elles s’interpénètrent et s’enrichissent mutuellement" [1]. Certes, on a parfois reproché à la Déclaration de 1948 d’exprimer la prédominance de la culture occidentale. Si le reproche est partiellement fondé (malgré la présence de rédacteurs non occidentaux), en revanche la Déclaration n’exprime pas une idéologie ethnocentrique ou impérialiste ; au contraire, elle fonde la légitimité du mouvement de décolonisation qui suivra et de la lutte contre toute discrimination, car elle repose sur l’idée d’un "universel non exclusif" [2].

Plutôt que l’unification, elle suggère l’harmonisation des systèmes de droit, dans la mesure où des différences sont admises (donc un certain relativisme culturel) mais à condition d’être compatibles avec les principes fondateurs communs (ce qui préserve l’harmonie d’ensemble donc l’universalisme). Admettre des différences, c’est reconnaître que la perception des droits de l’Homme peut être conditionnée par l’Histoire et par divers facteurs d’ordre politique, culturel, religieux, économique et social et que "chaque homme n’accède à l’humanité que par la médiation d’une culture particulière" [3].

Mais, c’est ici qu’apparaissent les risques d’éclatement qui conduisent un philosophe comme Michael Walzer à défendre une conception "minimaliste" de la morale universelle et des droits de l’Homme, au motif qu’il n’existe pas de mémoire collective à l’échelle mondiale et que les ressources économiques sont inégales. Le constat paraît reposer sur une conception figée, celle d’un monde immobile et d’une histoire qui se répéterait toujours. C’est pourquoi il paraît discutable. Mais, il ne doit pas être ignoré pour autant. Supposer le caractère évolutif du processus ne conduit pas à nier l’existence de tels obstacles, mais à en prendre la mesure pour trouver les moyens de les franchir.

Dans un monde qui a été "cassé", dit-on parfois, les obstacles sont tracés par diverses lignes de fracture. Les unes dissocient les droits civils et politiques des droits économiques et sociaux, en opposant l’individualisme des pays riches (au nord et à l’ouest) à l’esprit de solidarité qui caractériserait les pays pauvres (à l’est et au sud). Les autres séparent, et parfois opposent, les instruments dits "régionaux" de protection des droits de l’Homme; ou encore annoncent un repli sur l’Etat-nation par le jeu de réserves qui limitent la portée de ces textes pourtant officiellement ratifiés.

Esprit de solidarité et indivisibilité des droits de l’Homme 

Enracinés dans l’individualisme occidental, les droits de l’Homme marqueraient l’oubli de la solidarité qui fonde et fait tenir les sociétés traditionnelles, au sud comme à l’est [4]. Pourtant, le devoir de fraternité, inscrit dans la devise républicaine française, est placé en tête de la Déclaration universelle : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité". Et l’article 29 souligne les "devoirs de l’individu envers la communauté".

D’ailleurs la Déclaration énumère, à côté des droits civils et politiques, divers droits économiques, sociaux et culturels. Et les deux Pactes des Nations unies, adoptés en 1966, insistent sur les droits collectifs au point de faire disparaître le mot "Homme", même dans l’intitulé. Considérés comme complémentaires et indivisibles, ces textes, à portée juridique et non purement symbolique comme la Déclaration, reconnaissent les "droits économiques, sociaux et culturels » et les « droits civils et politiques".

La dissymétrie est apparue plus tard. D’une part au moment de la ratification des Pactes, car certains Etats occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis, n’ont pas respecté l’engagement initial de ratifier et d’appliquer simultanément les deux textes et choisi de ratifier le seul Pacte sur les droits civils et politiques, donnant ainsi prétexte, notamment à la Chine, pour privilégier l’autre.

D’autre part, la dissymétrie n’est pas seulement conjoncturelle mais aussi structurelle, en ce qu’elle concerne les mécanismes de contrôle, qui commandent l’efficacité du système de protection des droits. Pour des raisons historiques, renforcées par la "guerre froide" entre l’URSS et les Etats-Unis, la mise en place d’un contrôle, ressenti comme une ingérence insupportable, fut lente, progressive et incomplète. Sur les deux points, des progrès sont encore à faire et le principe d’indivisibilité des droits doit être inlassablement rappelé.

Rappelons que les Pactes des Nations unies, précédés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (1950), seront suivis par toute une série d’instruments internationaux de protection des droits de l’Homme, limités à l’Amérique (Convention américaine de 1969), à l’Afrique (Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981) ou aux Etats de la Ligue arabe (Charte arabe des droits de l’Homme de 1994, révisée en 2004).

La menace du chacun chez soi 

Cette fragmentation des droits de l’Homme marque sans doute une certaine résistance à l’universalisme de la Déclaration de 1948, bien qu’il ait été réaffirmé par les quelque 180 Etats participants à la Conférence de Vienne organisée par les Nations unies en 1993, et même si tous ces textes régionaux se réfèrent à la Déclaration, dont ils semblent accepter ainsi le caractère universel.

Cela dit, la différence essentielle tient sans doute aux mécanismes de contrôle, car c’est le véritable test de la volonté politique des Etats d’assurer, par-delà l’effet d’affichage d’une liste de droits, l’efficacité d’un système de protection. En termes de contrôle, la grande innovation de l’après-guerre est d’avoir introduit le principe du recours individuel contre un Etat en cas de violation des droits fondamentaux, faisant ainsi entrer les droits de l’Homme dans le champ juridique, et plus seulement politique, car ils sont opposables désormais au niveau national, grâce au contrôle exercé par les cours constitutionnelles, mais aussi mondial, par le jeu des instruments internationaux de protection des droits de l’Homme [5]. Or, la notion même de recours varie considérablement d’un texte à l’autre.

En définitive, les particularismes liés à la régionalisation des droits de l’Homme sont multiformes. Culturels, et parfois religieux, si l’on s’en tient à la lecture du préambule de ces conventions et chartes, ils expriment aussi, par le contenu des droits énoncés, une vision plus ou moins individualiste des droits de l’Homme. Mais, les différences les plus fortes sont d’ordre politique, selon que les Etats sont prêts ou non à accepter le principe d’un recours devant un organisme international à caractère juridictionnel, qu’ils devront financer, alors qu’il aura pour fonction, le cas échéant, de les condamner, par décision rendue publique.

Mais, l’éclatement des droits de l’Homme peut prendre des formes plus subtiles, lorsqu’un Etat, qui paraît jouer le jeu en ratifiant le texte international, utilise de façon abusive la technique des "réserves" pour en réalité nationaliser le texte. Façon de refuser l’internationalisation et de revenir au traditionnel "chacun chez soi".

A l’heure de la mondialisation économique, l’universalité des droits de l’Homme est plus que jamais à l’ordre du jour. Elle montre la voie, si l’on veut éviter une mondialisation hégémonique, pour inventer un droit commun réellement pluraliste [6].

Mireille Delmas-Marty, professeur à l’université de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Texte publié sur le site web du ministère français des Affaires étrangères.

NOTES
1
. P. Imbert, "l’Apparente simplicité des droits de l’Homme, réflexions sur les différents aspects de l’universalité des droits de l’Homme", Revue universelle des droits de l’Homme, n°1, 1989.
2. Alain Le Guyader, "Ethique et droits de l’Homme », Etat de droit et droits fondamentaux dans la francophonie, Revue de l’Institut des hautes études francophones, 1995; n°1".
3. P. Imbert, précité.
4. Voir notamment C. Amega King, "La protection des droits de l’Homme et de la démocratie est-elle étrangère à la tradition africaine ?" Bulletin IDEF, 1997; Li Xiaoping, "L’esprit du droit chinois, perspectives comparatives", RIDC, 1997.
5. Voir "Libertés et droits fondamentaux", introduction, textes et commentaires, dir. M. Delmas-Marty et C. Lucas de Leyssac, éd. Seuil, Paris, 1996, coll. Points.
6. Voir "les Trois défis d’un droit mondial", éd. Seuil, 1998.
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