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8 NOVEMBRE 2002 / LES NATIONS UNIES ET LE DESARMEMENT DE LIRAK
Avant le 15 NOVEMBRE 2002, l'Irak doit confirmer au Conseil son intention de respecter pleinement les termes de cette résolution, le Conseil lui rappelant qu'il l'a averti, à plusieurs reprises, des graves conséquences auxquelles il aurait à faire face s'il continuait à manquer à ses obligations. Avant le 8 DECEMBRE 2002, l'Irak doit remettre au Conseil une déclaration à jour, exacte et complète sur tous les aspects de ses programmes de mise au point d'armes chimiques, biologiques et nucléaires, y compris ceux qu'il déclare comme servant à des fins autres que la production d'armes ou de matières. La présentation d'informations fausses, l'existence d'omissions, la non-conformité à la présente résolution et l'absence de coopération constitueront une nouvelle violation substantielle des obligations de l'Irak et seront signalées au Conseil aux fins d'évaluation. Avant le 23 DECEMBRE 2002, la Commission de contrôle,
de vérification et d'inspection des Nations unies (CCVINU)
et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
doivent reprendre les inspections et tenir le Conseil informé
dans les 60 jours qui suivront. Il est demandé à l'Irak de permettre à ces deux instances d'accéder "immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restrictions" à la totalité des zones, installations, équipements et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter. LA RESOLUTION DU CONSEIL DE SECURITELe Conseil de sécurité, Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures, en particulier ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 678 (1990) du 29 novembre 1990, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 14 avril 1995 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999, ainsi que toutes les déclarations pertinentes de son Président, Rappelant également sa résolution 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et son intention de l'appliquer intégralement, Considérant la menace que le non-respect par l'Irak des résolutions du Conseil et la prolifération d'armes de destruction massive et de missiles à longue portée font peser sur la paix et la sécurité internationales, Rappelant que sa résolution 678 (1990) a autorisé les Etats Membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région, Rappelant également que sa résolution 687 (1991) imposait des obligations à l'Irak en tant que mesure indispensable à la réalisation de son objectif déclaré du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région, Déplorant que l'Irak n'ait pas fourni d'état définitif, exhaustif et complet, comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de mise au point d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres et de tous les stocks d'armes de ce type, des composantes, emplacements et installations de production, ainsi que de tous autres programmes nucléaires, y compris ceux dont il affirme qu'ils visent des fins non associées à des matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires, Déplorant également que l'Irak ait, à
plusieurs reprises, empêché l'accès immédiat,
inconditionnel et sans restriction à des sites désignés
par la Commission spéciale des Nations Unies et par l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA), n'ait pas
coopéré sans réserve et sans condition avec
les inspecteurs des armements de la Commission spéciale
et de l'AIEA, comme il est exigé dans la résolution
687 (1991), et ait finalement cessé toute coopération
avec la Commission spéciale et l'AIEA en 1998, Déplorant l'absence depuis décembre 1998 de contrôle, d'inspection et de vérification internationaux en Irak des armes de destruction massive et des missiles balistiques, comme l'exigeaient les résolutions pertinentes, alors que le Conseil avait exigé à plusieurs reprises que l'Irak accorde immédiatement, inconditionnellement et sans restriction les facilités d'accès voulues à la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies créée par la résolution 1284 (1999) pour succéder à la Commission spéciale, et à l'AIEA, et regrettant la persistance résultante de la crise dans la région et des souffrances du peuple Irakien, Déplorant aussi que le Gouvernement Irakien ait manqué à ses engagements en vertu de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne le terrorisme, de la résolution 688 (1991) pour ce qui est de mettre fin à la répression de sa population civile et d'autoriser l'accès des organisations humanitaires internationales à toutes les personnes ayant besoin d'aide en Irak, et en vertu des résolutions 686 (1991), 687 (1991) et 1284 (1999) pour ce qui est du rapatriement ou de l'identification des nationaux du Koweït et d'États tiers détenus illégalement par l'Irak, ou la restitution de biens koweïtiens saisis illégalement par l'Irak, Rappelant que, dans sa résolution 687 (1991), il a déclaré qu'un cessez-le-feu reposerait sur l'acceptation par l'Irak des dispositions de cette résolution, y compris des obligations imposées à l'Irak par ladite résolution, Résolu à assurer le respect intégral et immédiat par l'Irak, sans condition ni restriction, des obligations que lui imposent la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, et rappelant que les résolutions du Conseil de sécurité établissent les critères permettant de juger du respect par l'Irak de ses obligations, Rappelant que le fonctionnement effectif de la Commission, qui a succédé à la Commission spéciale et de l'AIEA est indispensable à l'application de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, Notant que la lettre datée du 16 septembre 2002, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de l'Irak, constitue une première étape nécessaire pour que l'Irak mette un terme à ses manquements persistants aux résolutions pertinentes du Conseil, Prenant note de la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi, du Gouvernement Irakien, par le Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies et le Directeur général de l'AIEA, énonçant les modalités pratiques, établies pour donner suite à leur réunion à Vienne, qui sont les conditions préalables à la reprise des inspections en Irak par la Commission et l'AIEA, et se déclarant extrêmement préoccupé par la persistance du Gouvernement Irakien à ne pas confirmer les modalités énoncées dans ladite lettre, Réaffirmant l'attachement de tous les Etats Membres
à la souveraineté et à l'intégrité
territoriale de l'Irak, du Koweït et des Etats voisins, Se félicitant des efforts que font le Secrétaire général et les membres de la Ligue des Etats arabes et son secrétaire général, Résolu à assurer la pleine application de ses décisions, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Décide que l'Irak est et demeure en violation substantielle des obligations que lui imposent les résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991), en particulier en ne collaborant pas avec les inspecteurs des Nations Unies et l'AIEA, et en ne prenant pas les mesures exigées aux paragraphes 8 à 13 de la résolution 687 (1991); 1 bis. Décide, tout en tenant compte du paragraphe 1 ci-dessus, d'accorder à l'Irak par la présente résolution une dernière possibilité de s'acquitter des obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil, et décide en conséquence d'instituer un régime d'inspection renforcé dans le but de parachever de façon complète et vérifiée le processus de désarmement établi par la résolution 687 (1991) et les résolutions ultérieures du Conseil; 3. Décide qu'afin de commencer à s'acquitter de ses obligations en matière de désarmement, le Gouvernement Irakien, en plus des déclarations qu'il doit présenter deux fois par an, lui fournira, ainsi qu'à la Commission et à l'AIEA, au plus tard 30 jours à compter de la date de la présente résolution, une déclaration à jour, exacte et complète sur tous les aspects de ses programmes de mise au point d'armes chimiques, biologiques et nucléaires, de missiles balistiques et d'autres vecteurs tels que véhicules aériens sans pilote et systèmes de dispersion conçus de manière à être utilisés sur des aéronefs, y compris les dotations et les emplacements précis de ces armes, composants, sous-composants, stocks d'agents et matières et équipements connexes, l'emplacement et les activités de ses installations de recherche, de mise au point et de production, ainsi que tous les autres programmes chimiques, biologiques et nucléaires, y compris tous ceux que l'Irak déclare comme servant à des fins autres que la production d'armes ou de matières; 4. Décide que la présentation
d'informations fausses ou l'existence d'omissions dans les
déclarations soumises par l'Irak en application de la présente
résolution et le fait de ne pas se conformer à tout
moment à la présente résolution et de ne
pas coopérer pleinement à son application constitueront
une nouvelle violation substantielle des obligations de l'Irak
et seront signalés au Conseil aux fins d'évaluation
conformément aux dispositions des paragraphes 11 et 12
ci-dessous; 5. Décide que l'Irak permettra à la Commission et à l'AIEA d'accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter, y compris sous terre, et d'accéder à tous les fonctionnaires et autres personnes que la Commission ou l'AIEA souhaitent entendre, selon des modalités ou dans des emplacements que choisiront la Commission ou l'AIEA, dans l'exercice de leurs mandats respectifs sous tous leurs aspects; décide en outre que la Commission et l'AIEA pourront à leur gré mener des entretiens dans le pays ou à l'extérieur, qu'elles pourront faciliter le voyage à l'étranger des personnes interrogées et des membres de leur famille et que, lorsque la Commission et l'AIEA le jugeront bon, ces entretiens pourront se dérouler sans la présence d'observateurs du Gouvernement Irakien; donne pour instruction à la Commission et demande à l'AIEA de reprendre les inspections au plus tard 45 jours après l'adoption de la présente résolution et de le tenir informé dans les 60 jours qui suivront; 6. Approuve la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi, du Gouvernement Irakien, par le Président exécutif de la Commission et le Directeur général de l'AIEA, dont le texte est annexé à la présente résolution, et décide que le contenu de cette lettre aura force obligatoire pour l'Irak; 7. Décide en outre qu'en raison de l'interruption prolongée par l'Irak de la présence de la Commission et de l'AIEA et afin qu'elles puissent accomplir les tâches énoncées dans la présente résolution et dans toutes les résolutions pertinentes antérieures, d'établir les règles révisées ou supplémentaires suivantes, qui auront force obligatoire pour l'Irak, afin de faciliter leur travail en Irak :
8. Décide en outre que l'Irak n'accomplira ou ne menacera d'accomplir aucun acte d'hostilité à l'égard de tout représentant ou de tout membre du personnel de l'Organisation des Nations Unies ou de l'AIEA, ou de tout État Membre agissant en vue de faire respecter toute résolution du Conseil; 9. Prie le Secrétaire général de porter immédiatement la présente résolution à la connaissance de l'Irak, qui a force obligatoire pour ce pays, exige que l'Irak confirme, dans les sept jours qui suivront cette notification, son intention de respecter pleinement les termes de la présente résolution, et exige en outre que l'Irak coopère immédiatement, inconditionnellement et activement avec la Commission et l'AIEA; 10. Prie tous les Etats membres d'accorder leur plein appui à la Commission et à l'AIEA dans l'exercice de leur mandat, y compris en fournissant toute information relative aux programmes interdits ou autres aspects de leur mandat, y compris les tentatives faites depuis 1998 par l'Irak pour acquérir des articles prohibés et en recommandant des sites à inspecter, des personnes à interroger, ainsi que les conditions des entretiens, et des données à recueillir, le résultat de ces activités devant être porté à la connaissance du Conseil par la Commission et l'AIEA; 11. Donne pour instruction au Président exécutif de la Commission et au Directeur général de l'AIEA de lui signaler immédiatement toute ingérence de l'Irak dans les activités d'inspection ainsi que tout manquement de l'Irak à ses obligations en matière de désarmement, y compris ses obligations relatives aux inspections découlant de la présente résolution; 12. Décide de se réunir immédiatement dès réception d'un rapport conformément au paragraphe 11 ci-dessus, afin d'examiner la situation ainsi que la nécessité du respect intégral de toutes ses résolutions pertinentes, en vue d'assurer la paix et la sécurité internationales; 13. Rappelle, dans ce contexte, qu'il a averti à plusieurs reprises l'Irak des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s'il continuait à manquer à ses obligations; 14. Décide de demeurer saisi de la question. |