droitshumains.orgHussein-Bush
2003-L'actualité des droits de l'homme dans le monde

AVRIL- MAI 2003 / LA "RECONSTRUCTION" DE L’IRAK
__La guerre et l’occupation de l’Irak : les règles du droit international humanitaire

Le droit international humanitaire (DIH) est l'ensemble des règles qui, en temps de guerre, protègent les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités. Il vise avant tout à limiter et prévenir les souffrances humaines en période de conflit armé. Les règles doivent être respectées non seulement par les gouvernements et leurs forces armées, mais aussi par les groupes d'opposition armée et toute autre partie à un conflit.

Jakob Kellenberger, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : "Le droit international humanitaire - ius in bello - réglemente la conduite des hostilités et protège les personnes touchées par un conflit armé, qu'il soit international ou non international. Il a pour objectif de prévenir et d'alléger les souffrances humaines pendant un conflit armé. Ses règles s'appliquent, dans des conditions d'égalité, à toutes les parties à un conflit, indépendamment de la légalité du recours à la force. Il opère indépendamment des règles qui régissent l'emploi de la force. Aux fins du droit international humanitaire et de la protection qu'il octroie, il n'y a pas de guerre juste ou injuste.

"Le CICR, en tant que promoteur et gardien du droit international humanitaire, ne se prononce pas sur la légalité du recours à la force armée. Conscient des conséquences humanitaires de tout conflit, il s'emploie plutôt à garantir l'application fidèle du droit international humanitaire et à alléger les souffrances des personnes touchées par les hostilités". [Commission des droits de l'homme, Genève,18 mars 2003]

LES QUATRE CONVENTIONS DE GENEVE

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977 sont les principaux instruments du droit humanitaire. Adoptées le 12 août 1949, à l'issue d'une Conférence diplomatique réunissant à Genève 63 Etats, elles énoncent les règles de protection qui doivent s'appliquer dans les conflits armés aux combattants et aux non-combattants. Leur but essentiel est de limiter les souffrances et sauvegarder la dignité humaine.#

Un article commun aux quatre conventions, relatif aux guerres civiles, prohibe les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, les prises d'otages, les atteintes à la dignité des personnes, les condamnations et exécutions prononcées sans jugement préalable.
La première des quatre conventions est destinée à améliorer le sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne, ainsi que celui du personnel sanitaire et des aumôniers.
La deuxième, souvent connue sous le nom de convention maritime, a trait aux blessés, malades et naufragés en mer.

La troisième renforce tous les textes concernant l'assistance qu'il convient d'apporter aux prisonniers de guerre.

La quatrième, la plus novatrice, est relative à la protection des civils en temps de guerre.

Les règles du droit de la guerre applicables au conflit irakien puisent leurs sources principales dans ces quatre Conventions - auxquelles toutes les parties en conflit ont adhéré -, ainsi que dans le droit international coutumier - dont la plupart des règles du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève reconnues par les Etats comme étant de vraies normes de droit, applicables même en l'absence de ratification de ces textes par l'Irak ou les Etats-Unis.

La 4e Convention de Genève a été ratifiée par les Etats-Unis le 2 août 1955, l'Irak le 14 février 1956, la Grande-Bretagne le 23 septembre 1957. Ce dernier pays a par ailleurs ratifié le Protocole I le 28 janvier 1998

LA PROTECTION DES CIVILS

L'un des principes fondamentaux du droit de la guerre consiste à ce qu'une distinction soit faite entre combattants et non-combattants. Les civils ne doivent pas être victimes du conflit. S'il peut être licite de tuer des combattants ennemis, les populations civiles, quel que soit leur camp, ne devraient pas pâtir des opérations militaires entreprises.

Mais le fait que des opérations militaires entraînent des victimes civiles n'implique pas encore forcément qu'une violation du droit international humanitaire a été commise. Tel est toutefois le cas lorsqu'une force armée vise directement des civils ou lance une attaque sans faire de distinction entre civils et soldats, ou qui cause un nombre de victimes civiles disproportionné avec l'avantage militaire visé. #

Le droit humanitaire exige ainsi que soient notamment respectés les principes suivants:

principe de distinction et interdiction des attaques directes contre les civils (art. 48, 51 § 2, 52 § 1, Prot. I)
interdiction des attaques sans discrimination (art. 51 § 4, Prot. I)
principe de proportionnalité (art. 51 § 5, Prot. I)

L'art. 48, Prot. I indique par exemple que, "en vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires".

Selon l'art. 51 § 4, Prot. I, les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression "attaques sans discrimination" s'entend :

a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé;
b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou
c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole;
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

De telles attaques constituent des crimes de guerre (art. 85 § 3, Prot. I) qui doivent être réprimés.

Les Etats ont l'obligation de prendre toutes les précautions possibles pour épargner les personnes et les biens civils (art. 57, Prot. I). Cela vaut notamment dans le choix du type d'attaque, pour minimiser les atteintes portées aux civils. Par exemple, une partie au conflit qui dispose de munitions guidées par des instruments de précision peut réduire de manière significative le caractère indiscriminé d'une attaque et devrait opter, en particulier lors d'attaques contre des objectifs militaires situés près ou dans une région peuplée, pour l'emploi de telles armes par rapport à d'autres munitions dont les effets sont beaucoup moins précis et donc ravageurs, par exemple les bombes à fragmentation.

De même, des erreurs humaines ou techniques engendrant des victimes civiles ne constituent pas forcément des crimes de guerre, sauf si l'obligation de précaution n'a pas été respectée. #

Enfin, des attaques dirigées contre des objectifs militaires, qui entraîneraient des "dommages collatéraux" en terme de civils tués ou blessés, peuvent s'avérer illicites au regard du droit humanitaire si l'avantage militaire qui découle de l'opération n'est pas proportionné au nombre de victimes civiles.

Les combats dans les villes

Les combats en zone urbaine augmentent sensiblement le risque encouru par les populations civiles. Dans la conduite des opérations militaires, les forces armées doivent prendre particulièrement garde à épargner les populations et les biens civils. Le droit humanitaire impose ainsi des obligations tant aux forces attaquantes qu'aux forces défensives.

Les forces défensives doivent: entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir pour éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité; faire le nécessaire pour ne pas placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées; prendre les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité (art. 58, Prot. I). De plus, aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires (art. 28 Ive, CG).

Les forces attaquantes doivent pour leur part tout entreprendre pour vérifier que les objectifs attaqués sont des objectifs militaires ou des combattants et non des biens de caractère civil ou des personnes civiles. Par ailleurs, toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment. Les forces attaquantes doivent en outre s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. Cas échéant, dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces (art. 57, Prot. I).

Les zones assiégées ou encerclées

Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone (art. 17, IVe CG). On estime que des évacuations de civils doivent être organisées dès qu'elles sont dans l'intérêt de la population civile et que la situation militaire les rend possibles. L'arrivée de personnel médical et de biens médicaux devrait en toute occasion être autorisée.#

Le droit humanitaire interdit catégoriquement d'utiliser la famine comme méthode de guerre contre les civils. Il est également prohibé d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison (art. 54, Prot. I). Cette interdiction ne s'applique notamment pas aux réserves de nourriture utilisées par les forces armées ennemies, à moins que ce faisant la population civile soit soumise à la famine ou à l'obligation de fuir.

LES PRISONNIERS DE GUERRE

Le statut des prisonniers de guerre est défini dans la 3e Convention de Genève. Il doit être accordé a priori à tout combattant capturé.

Dans le cas où les prisonniers n'appartiennent pas à une armée constituée et n'arborent pas les signes qui distinguent les combattants des civils, un tribunal indépendant doit décider si le statut peut leur être accordé. Ce n'est pas le cas en Irak, où s'opposent des armées. Les Etats-Unis ont affirmé que c'était le cas en Afghanistan pour les talibans, mais ils ont toujours refusé de s'en remettre au jugement d'un tribunal pour les détenus de Guantanamo.

L'article 13 de la 3e convention stipule notamment que "les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité [...]. Ils doivent être protégés en tout temps contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique".

L'article 14 de la même convention rappelle que "les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur".

La diffusion d'images de prisonniers

Elle enfreint ces articles, estime le CICR, quand l'un ou l'autre des belligérants utilise les images pour exhiber ses prisonniers à des fins de propagande ou quand les images montrent les détenus dans une situation dégradante. D'une manière générale, aucune photo, aucun film, qui permettraient d'identifier les prisonniers dans une situation humiliante, ne doivent être publiés. Les Conventions de Genève n'engagent pas directement les médias, mais les Etats qui les ont signées, et auxquels il appartient de les faire respecter.#

L'OCCUPATION

Quand un territoire est placé sous l'autorité d'une armée ennemie, les règles du droit international humanitaire relatives à l'occupation s'appliquent. L'occupation confère certains droits et obligations à la puissance occupante.

Les règles du droit international humanitaire s'appliquent quand un territoire tombe au pouvoir de l'ennemi pendant un conflit armé. Pour le CICR, les forces [américaines et britanniques] de la coalition, sont une "puissance occupante". Son président, Jakob Kellenberger, a rappelé, qu'"aux termes des lois humanitaires internationales, il s'agit [en Irak] d'une occupation".

[Les Américains ont affirmé, à plusieurs reprises, que la "coalition" qui a renversé le régime de Saddam Hussein n'était pas, une "puissance occupante" aux termes du droit international, mais qu'ils s'en tenaient néanmoins aux conventions internationales. Le général Vincent Brooks, directeur adjoint des opérations au commandement central américain, a, de son côté, affirmé que les Etats-Unis ne se considéraient pas comme une puissante occupante en Irak. Il a, en revanche, parlé d'une "force de libération", catégorie qui n'existe pas dans les Conventions de Genève ou dans le Règlement de La Haye.

Le 22 mai 2003, dans la résolution 1483 sur l'Irak, adoptée, à leur initiative, par le Conseil de sécurité des Nations unies, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont cependant reconnu formellement leurs "responsabilités et obligations" découlant des Conventions de Genève de 1949 et du Règlement de La Haye de 1907, "en tant que puissances occupantes [en Irak] agissant sous un commandement unifié [l'Autorité], en vertu du droit international applicable".]

Aux termes de l'article 42 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 1907), "[u]n territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer". Si les Conventions de Genève ne définissent pas l'occupation, la IVe Convention comprend néanmoins des dispositions applicables aux territoires occupés.

L'occupation n'impliquant pas la souveraineté sur un territoire, la puissance occupante ne peut pas modifier le statut juridique des personnes protégées. L'occupation confère certains droits et obligations à la puissance occupante.

Les devoirs de la puissance occupante sont notamment les suivants : rétablir et assurer, autant qu'il est possible, la bonne marche des services publics; assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; accepter les actions de secours entreprises par d'autres Etats ou par des organismes humanitaires impartiaux si la population est insuffisamment approvisionnée; maintenir les établissements et les services médicaux; assurer la santé et l'hygiène publiques; faciliter le bon fonctionnement des établissements consacrés à l'éducation.

La puissance occupante est tenue de maintenir en vigueur la législation pénale du territoire occupé et elle ne peut la suspendre que si elle constitue une menace pour la puissance occupante ou un obstacle à l'application du droit international humanitaire. Si des poursuites pénales sont intentées contre des personnes protégées, la puissance occupante doit respecter toutes les garanties judiciaires et faire en sorte que ces personnes bénéficient d'un procès régulier.

Parmi les autres obligations incombant à la puissance occupante, on note, l'interdiction des transferts forcés et des déportations de masse ou individuelles, la destruction des biens mobiliers ou immobiliers, sauf s'il s'agit d'opérations militaires rendues "absolument nécessaires". La convention réglemente enfin la procédure pénale et prévoit par ailleurs que les sociétés de Croix Rouge puissent mener leurs activités dans ces territoires.]

Sources : CICR, Genève; site Internet de l'association TRIAL, www.trial-ch.org; presse internationale, avril-mai 2003.
#