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IRAK, MAI 2004 / LES SEVICES ET TORTURES INFLIGES AUX PRISONNIERS IRAKIENS La 3e convention de Genève du 12 août 1949 aborde spécifiquement le traitement des prisonniers de guerre. Dans son article 17, elle précise notamment : "Lors de leur capture, les prisonniers ne pourront subir aucune torture ou contrainte pour les forcer à livrer des informations". L'article 13 de la IIIe convention de Genève stipule que "les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité" et qu'ils ne peuvent pas être soumis à des traitements dangereux, humiliants ou dégradants. Ils doivent être protégés "contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique". L'article 14 précise que "les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur". L'article 17 souligne que les prisonniers qui refusent de répondre aux questions "ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit", et a fortiori à "aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte" pour leur arracher des renseignements. Cette IIIe convention définit précisément les prisonniers de guerre. Il s'agit : - des membres des forces armées d'une partie au conflit,
de même que des membres des milices et des corps de volontaires
faisant partie de ces forces armée; |