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2004-L'actualité des droits de l'homme dans le monde



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 ABOU
 GHRAIB

PUCE Violences et tortures
PUCE Bavures ou pratiques ordinaires?
PUCE Les procès des tortures

PUCE La 3e Convention de Genève

PUCE Le rapport du CICR [extraits, février 2004]
PUCE Le rapport d’Amnesty [Bassorah, mai 2004]

IMAGES DES TORTURES
PUCE Les photos du
New Yorker

PUCE Les photos du Washington Post

UN DOSSIER DU "MONDE"
PUCEDe Guantanamo
à Abou Ghraib

[pdf 1.4 Mo]
PUCELe rapport du CICR

POINTS DE VUE
PUCE Le droit à l'humanité
PUCE L'hygiène du bourreau
PUCE Torture: l'humanité a dit "non"!

IRAK, MAI 2004 / LES SEVICES ET TORTURES INFLIGES AUX PRISONNIERS IRAKIENS
__Prisonniers de guerre : ce que dit la IIIe convention de Genève

La 3e convention de Genève du 12 août 1949 aborde spécifiquement le traitement des prisonniers de guerre. Dans son article 17, elle précise notamment : "Lors de leur capture, les prisonniers ne pourront subir aucune torture ou contrainte pour les forcer à livrer des informations".

L'article 13 de la IIIe convention de Genève stipule que "les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité" et qu'ils ne peuvent pas être soumis à des traitements dangereux, humiliants ou dégradants. Ils doivent être protégés "contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique".

L'article 14 précise que "les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur".

L'article 17 souligne que les prisonniers qui refusent de répondre aux questions "ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit", et a fortiori à "aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte" pour leur arracher des renseignements.

Cette IIIe convention définit précisément les prisonniers de guerre. Il s'agit :

- des membres des forces armées d'une partie au conflit, de même que des membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armée;
- des membres des autres milices et des autres corps de volontaires, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, et remplissant les conditions suivantes : avoir à leur tête une personne responsable, avoir un signe distinctif et reconnaissable à distance, porter ouvertement des armes, se conformer aux lois et coutumes de la guerre;
- de la population d'un territoire qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en armée régulière.
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