LES TRAITÉS DE L’ONU

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Organisation des Nations unies

Les traités de l'Organisation des Nations unies

__Glossaire des termes relatifs aux formalités se rapportant aux traités


Le présent glossaire est conçu pour servir de guide général et ne prétend pas à l'exhaustivité.

| 1. Adoption | 2. Acceptation et Approbation | 3. Adhésion | 4. Acte de confirmation formelle | 5. Amendement | 6. Authentification | 7. Correction des erreurs | 8. Déclarations | 9. Signature définitive | 10. Dépôt | 11. Entrée en vigueur | 12. Echange de lettres/notes | 13. Pleins pouvoirs | 14. Modification | 15. Notification | 16. Objection | 17. Application à titre provisoire | 18. Ratification | 19. Enregistrement et publication | 20. Réserve | 21. Révision | 22. Signature ad referendum | 23. Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d' approbation |

Photo1. Adoption
L'"adoption" est l'acte officiel par lequel la forme et la teneur du texte d'un traité sont fixées. En règle générale, l'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement des Etats participant à son élaboration. Tout traité négocié dans le cadre d'une organisation internationale est habituellement adopté par une résolution d'un organe représentatif de l'organisation dont la composition correspond plus ou moins au nombre des Etats qui participeront éventuellement au traité en question. Un traité peut aussi être adopté par une conférence internationale spécialement convoquée à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
[Art. 9, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

2. Acceptation et Approbation
Les instruments d'"acceptation" ou d'"approbation" d'un traité ont le même effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement d'un Etat à être lié par ce traité. Dans la pratique, certains Etats ont recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'Etat.
[Art. 2, par. 1, al. b) et art. 14, par. 2, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]Up

3. Adhésion
L'"adhésion" est l'acte par lequel un Etat accepte l'offre ou la possibilité de devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres Etats. Elle a le même effet juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a cependant déjà accepté, en tant que dépositaire, des adhésions à certaines conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. Un traité peut prévoir l'adhésion de tous les autres Etats ou d'un nombre d'Etats limité et défini. En l'absence d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible que si les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus ultérieurement d'accepter l'adhésion de l'Etat en question.
[Art. 2, par. 1, al. b) et art. 15, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

4. Acte de confirmation formelle
L'expression "acte de confirmation formelle" est employée en un sens équivalant au terme "ratification" lorsqu'une organisation internationale exprime son consentement à être liée par un traité.
[Art. 2, par. 1, al. b) bis et art. 14, Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales]

5. Amendement
Le terme "amendement" désigne les modifications officielles apportées aux dispositions d'un traité, qui touchent toutes les parties à ce traité. Ces modifications s'effectuent suivant les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la formation du traité. De nombreux traités multilatéraux spécifient les conditions qui doivent être remplies pour que les amendements puissent être adoptés. En l'absence de telles dispositions, tout amendement exige le consentement de toutes les parties.
[Art. 40, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

6. Authentification
Le terme "authentification" désigne la procédure par laquelle le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif. Une fois intervenue l'authentification du traité, les Etats ne peuvent plus changer unilatéralement ses dispositions. Si les Etats qui ont participé à l'élaboration du traité ne s'entendent pas sur la procédure à suivre pour en arrêter le texte authentique, le traité sera normalement authentifié par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe du texte par les représentants de ces Etats.
[Art. 10, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]Up

Photo7. Correction des erreurs
Si, après l'authentification du texte d'un traité, les Etats signataires et les Etats contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il peut être procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens suivants : paraphe de la correction du texte, établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte, établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire. Lorsqu'il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants les corrections proposées. Dans la pratique de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général informe, en tant que dépositaire, toutes les parties à un traité des erreurs et des propositions de rectification. Si, à l'expiration d'un délai approprié, aucune objection n'a été faite par les Etats signataires et les Etats contractants, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification du texte et fait procéder aux corrections voulues dans le texte authentique.
[Art. 79, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

8. Déclaration
Les Etats font parfois des "déclarations" pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des Etats et n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature.

9. Signature définitive
Si le traité n'est pas soumis à ratification, acceptation ou approbation, la "signature définitive" établit le consentement de l'Etat à être lié par le traité. La plupart des traités bilatéraux traitant de questions plus courantes et de nature moins politique entrent en vigueur par le jeu de la signature définitive, sans que l'on ait recours à la procédure de ratification.
[Art. 12, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

10. Dépôt
Lorsqu'un traité a été conclu, les instruments écrits qui apportent la preuve formelle du consentement à être lié, ainsi que les réserves et les déclarations, sont remis à un dépositaire. À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat à être lié par le traité. Pour les traités auxquels ne sont parties qu'un petit nombre d'Etats, le dépositaire sera habituellement le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le traité a été signé. Il arrive parfois que plusieurs Etats soient désignés comme dépositaires. Dans les traités multilatéraux, on désigne d'ordinaire comme dépositaire une organisation internationale ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le dépositaire doit recevoir toutes notifications et tous documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si toutes les formalités ont été remplies et enregistrer le traiter et notifier aux parties tous les actes susceptibles de les intéresser.
[Art. 16, 76 et 77, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]Up

11. Entrée en vigueur
Les dispositions du traité fixent normalement la date de l'entrée en vigueur. Si le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les Etats participant à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés par ce traité. Les traités bilatéraux peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée, le jour de la dernière signature, lors de l'échange des instruments de ratification ou encore lors de l'échange des notifications. S'agissant de traités multilatéraux, il est courant de disposer qu'un certain nombre d'Etats doivent exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur. Certains traités prévoient en outre que d'autres conditions devront être remplies et précisent par exemple que des Etats appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver parmi ceux qui doivent donner leur consentement. Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'Etats aura donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies. Un traité entre en vigueur à l'égard des Etats ayant exprimé le consentement exigé. Un traité peut stipuler encore qu'il entrera en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront été satisfaites.
[Art. 24, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

12. Echange de lettres / notes
Le consentement des Etats à être liés par un traité peut être constitué par un "échange de lettres" ou un "échange de notes". La caractéristique essentielle de cette procédure tient à ce que les signatures figurent non pas sur une lettre ou sur une note mais sur deux lettres ou notes séparées. L'accord est donc constitué par l'échange des lettres ou des notes, chacune des parties ayant en sa possession une lettre ou une note signée par le représentant de l'autre partie. En pratique, la deuxième lettre ou note, normalement celle qui est envoyée en réponse, reproduira le texte de la première. Dans un traité bilatéral, des lettres ou notes peuvent être échangées pour signaler que toutes les procédures nécessaires sur le plan interne ont été menées à bien.
[Art. 13, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]Up

Photo13. Pleins pouvoirs
L'expression "pleins pouvoirs" s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité. Sont considérés comme représentant leur Etat, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité. Les chefs de mission diplomatique n'ont pas à produire de pleins pouvoirs non plus lorsqu'il s'agit de l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire. De même, n'ont pas à produire de pleins pouvoirs les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.
[Art. 2, par. 1, al. c) et art. 7, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

14. Modification
Le terme "modification" désigne les modifications apportées à certaines dispositions d'un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans leurs relations mutuelles, les dispositions originaires restant applicables entre les autres parties. Si le traité ne dit rien des modifications, celles-ci ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations des autres parties et ne contreviennent pas à l'objet et au but du traité.
[Art. 41, Convention de Vienne 1969 sur le droit des traités]

15. Notification
Le terme "notification" désigne une formalité par laquelle l'Etat ou une organisation internationale communique certains faits ou certains événements ayant une importance juridique. On recourt de plus en plus à la notification comme moyen d'exprimer le consentement définitif. Au lieu de procéder à un échange de documents ou à un dépôt, les Etats peuvent se borner à notifier leur consentement à l'autre partie ou au dépositaire. Toutefois, tous les autres actes et instruments se rapportant à la vie d'un traité peuvent faire l'objet de notifications.
[Art. 16, al. c), art. 78, etc., Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

16. Objection
Tout signataire ou tout Etat contractant a la faculté de faire une objection à une réserve, notamment s'il considère que la réserve est incompatible avec l'objet et le but du traité. L'Etat ayant formulé une objection peut en outre déclarer que son objection empêche le traité d'entrer en vigueur entre lui-même et l'Etat auteur de la réserve.
[Art. 20 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]Up

17. Application à titre provisoire
Un traité ou une partie d'un traité peut s'appliquer à titre provisoire si le traité lui-même en dispose ainsi ou si les parties contractantes en étaient ainsi convenues d'une autre manière.
[Art. 25, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

18. Ratification
La "ratification" désigne l'acte international par lequel un Etat indique son consentement à être lié par un traité, si elle est la manière dont les parties au traité ont décidé d'exprimer leur consentement. Dans le cas de traités bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le dépositaire de recueillir les ratifications de tous les Etats et de tenir toutes les parties au courant de la situation. L'institution de la ratification donne aux Etats le délai dont ils ont besoin pour obtenir l'approbation du traité, nécessaire sur le plan interne, et pour adopter la législation permettant au traité de produire ses effets en droit interne.
[Art. 2, par. 1, al. b), art. 14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

19. Enregistrement et Publication
L'Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose : "Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui". Les traités ou accords qui ne sont pas enregistrés ne peuvent être invoqués devant aucun organe de l'Organisation. L'enregistrement favorise la transparence et la mise à la disposition du public des textes des traités. L'Article 102 de la Charte et son prédécesseur, l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations, ont pour origine l'un des 14 points de Woodrow Wilson où celui-ci a présenté une esquisse de la Société des Nations : "Traités de paix publics, publiquement préparés, après quoi il n'y aura plus d'ententes secrètes d'aucune sorte entre nations mais la diplomatie se fera toujours ouvertement et au vu de tous.
[Art. 80, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

20. Réserve
Une "réserve" s'entend d'une déclaration faite par un Etat par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat. Une réserve permet à un Etat d'accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l'adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n'autoriser que certaines réserves.
[Art. 2, par. 1, al. d) et art. 19 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

21. Révision
Révision et amendement ont fondamentalement le même sens. Toutefois, certains traités prévoient une révision, en plus des amendements (Art. 109 de la Charte des Nations Unies). Dans ce cas, le terme "révision" désigne une adaptation profonde du traité au changement de circonstances alors que le terme "amendement" ne vise que les modifications portant sur des dispositions particulières.

22. Signature ad referendum
Un représentant peut signer un traité "ad referendum", c'est-à-dire à la condition que sa signature soit confirmée par l'Etat. En ce cas, la signature ne devient définitive que si elle est confirmée par l'organe responsable.
[Art. 12, par. 2, al. b), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

23. Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation
Lorsque la signature est donnée sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle n'établit pas le consentement à être lié. Mais elle constitue un moyen d'authentifier le traité et exprime la volonté de l'Etat signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du traité. La signature donne à l'Etat signataire qualifié pour ratifier, accepter ou approuver. Elle crée aussi l'obligation de s'abstenir de bonne foi d'actes contraires à l'objet et au but du traité.
[Art. 10 et 18, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

Source : Nations unies, New York, 2000.Up