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__Constitution de lArgentine
Argentine, 25 mai 1853
CONSTITUTION / Extraits
CHAPITRE UNIQUE / Déclarations, droits
et garanties
Article 1
La Nation argentine adopte pour son gouvernement la forme
représentative républicaine fédérale,
telle que l'établit la présente Constitution.
Article 2
Le gouvernement fédéral soutient (sostiene) la religion catholique, apostolique et romaine. [
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Article 8
Les citoyens de chaque province jouissent de tous les droits, privilèges et immunités attachés au titre de citoyen dans les autres provinces. L'extradition des criminels est d'obligation réciproque entre toutes les provinces. [
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Article 14
Tous les habitants de la nation jouissent des droits suivants
conformément aux lois qui en réglementent l'exercice,
à savoir : le droit de travailler et d'exercer toute industrie
licite; le droit de naviguer et de commercer; d'adresser des pétitions
aux autorités; d'entrer sur le territoire argentin, d'y
résider, de le traverser et d'en sortir; de publier ses
idées par la voie de la presse sans censure préalable,
d'user et de disposer de sa propriété; de s'associer
dans un but utile; de professer librement son culte; d'enseigner
et de s'instruire.
Article 15
Il n'y a point d'esclaves dans la nation argentine; le petit nombre de ceux qui existent encore sera libre du jour où cette Constitution aura été jurée, et une loi spéciale réglera les indemnités auxquelles donne lieu cette déclaration. Tout contrat d'achat ou de vente de personnes est un crime, dont seront responsables les parties contractantes et le notaire ou le fonctionnaire qui aurait authentifié. Tout esclave devient libre par cela seul qu'il met le pied sur le territoire de la République de quelque manière qu'il s'y introduise.
Article 16
La nation argentine n'admet pas de prérogatives de sang ou de naissance; il n'y a chez elle ni privilèges personnels, ni titres de noblesse. Tous ses habitants sont égaux devant la loi, et admissibles aux emplois, sans autre condition que celle de l'aptitude. L'égalité est la base de l'impôt et des charges publiques.
Article 17
La propriété est inviolable, et aucun habitant
de la nation ne peut en être dépouillé sinon
en vertu d'une sentence fondée sur la loi. L'expropriation,
pour cause d'utilité publique, doit être autorisée
par une loi et donner lieu à une indemnité préalable.
Seul le Congrès établit les contributions énoncées
à l'article 4. Aucun service personnel ne peut être
exigé sinon en vertu d'une loi ou d'un jugement fondé
sur la loi. Tout auteur ou inventeur est propriétaire exclusif
de son uvre, invention ou découverte, pour la durée
fixée par la loi. La confiscation des biens est à
jamais rayée du Code pénal argentin. Aucun corps
armé ne peut procéder à des réquisitions,
ni exiger de corvées d'aucune sorte.
Article 18
Aucun habitant de la nation ne peut être frappé
d'une peine, sinon en vertu d'un jugement préalable fondé
sur une loi antérieure au fait incriminé, ni jugé
par des commissions spéciales, ni distrait des juges désignés
par la loi antérieure au fait de la cause. Nul ne peut
être contraint de déposer contre lui-même;
ni arrêté, si ce n'est en vertu d'un ordre écrit
de l'autorité compétente. La défense en justice
de la personne et des droits est inviolable. Le domicile est inviolable,
ainsi que la correspondance épistolaire et les papiers
privés; une loi déterminera dans quels cas et moyennant
quelles justifications l'entrée dans le domicile ou la
saisie pourront avoir lieu. Sont abolis à jamais la peine
de mort en matière politique, les tortures de quelque espèce
que ce soit, et le fouet. Les prisons de la nation seront saines
et propres; elles sont destinées à la garde et non
au châtiment des coupables qui y sont détenus; toute
mesure qui, sous prétexte de précautions à
prendre, entraînerait pour les condamnés des souffrances
plus grandes qu'il n'est nécessaire, engagera la responsabilité
du juge qui l'autorise.
Article 19
Les actes privés des hommes lorsqu'ils n'offensent pas l'ordre et la morale publics et ne préjudicient pas aux tiers ne relèvent que de Dieu, et ne sont pas justifiables des tribunaux. Aucun habitant de la nation ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ni empêché de faire ce qu'elle ne prohibe pas. [
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Article 25
Le gouvernement fédéral favorisera l'immigration européenne; il ne pourra restreindre, limiter, ni frapper d'aucun impôt l'entrée sur le territoire argentin des étrangers dont le but est de travailler la terre, d'améliorer les industries, d'introduire et d'enseigner les sciences et les arts. [
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