>Textes fondateurs

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__Déclaration des droits du Libéria
Afrique, 26 juillet 1847
CONSTITUTION DU LIBERIA / Extraits
Article 1 / Déclaration des droits
1. Tous les hommes sont nés également
libres et indépendants, et ils possèdent certains
droits naturels, inhérents, et inaliénables, parmi
lesquels figurent les droits de jouir de la vie et de la liberté
et de les défendre; d'acquérir, de posséder,
de défendre la propriété et de rechercher
et d'obtenir la sûreté et le bonheur.
2. Tout pouvoir émane du peuple; tous les gouvernements
libres sont institués par l'autorité et au profit
du peuple qui a le droit de les changer et de les réformer
quand sa sûreté et son bonheur le réclament.
3. Tous les hommes ont un droit naturel et inaliénable
d'adorer Dieu selon la voix de leur propre conscience, sans être
empêchés ni molestés par autrui; quiconque
se comporte paisiblement et ne gêne pas les autres dans
leurs manifestations religieuses a droit à la protection
de la loi, pour le libre exercice de sa propre religion. Aucune
secte chrétienne ne jouira de préférences
ou de privilèges exclusifs au détriment de n'importe
quelle autre secte; mais toutes seront également tolérées,
et aucun serment religieux quelconque ne sera exigé pour
être admis à un emploi civil ou pour l'exercice d'un
droit civil.
4. Il n'y aura pas d'esclaves dans cette République
et aucune personne y résidant ne pourra faire le commerce
des esclaves dans les limites ou en dehors de cette République,
directement ou indirectement.
5. Le peuple a le droit, à tout moment, de s'assembler
en bon ordre et de façon paisible et de discuter de l'intérêt
commun, de donner des instructions à ses représentants
et d'adresser des pétitions au Gouvernement ou à
tout fonctionnaire public pour le redressement des
torts.
6. Toute personne lésée aura le droit de
se faire rendre justice par les voies légales. La justice
sera rendue gratuitement sans déni ou délai, et
dans tous les cas qui ne relèvent pas de la loi martiale
ou d'un impeachment, les parties auront le droit d'être
jugées par un jury et d'être entendues en personne
ou par leur conseil, ou des deux façons à la fois.
7. Nul ne sera tenu de répondre pour un crime capital
ou infamant, excepté dans les cas d'impeachment, dans les
cas se produisant dans l'armée et la marine, ou pour les
infractions minimes, si ce n'est en vertu de la décision
spontanée d'un grand jury et toute personne poursuivie
ou criminel aura le droit d'être, en temps utile, mise en
possession d'une copie de l'acte d'accusation, d'être confrontée
avec les témoins à charge, et d'avoir les moyens
de contraindre à se présenter les témoins
en sa faveur, d'être jugée rapidement, publiquement
et impartialement par un jury pris dans le voisinage. Elle ne
sera pas obligée de fournir ou de donner des preuves contre
elle-même et nul ne pourra, pour une même offense,
être mis deux fois en danger de vie ou de mutilation.
8. Nul ne sera privé de la vie, de la liberté,
de la propriété ou d'un privilège, si ce
n'est par le jugement de ses pairs ou par la loi du pays.
9. Aucune perquisition domiciliaire ne sera effectuée,
ni aucune personne arrêtée sur accusation ou suspicion
criminelle, si ce n'est en vertu d'un mandat régulier,
sur un motif plausible, basé sur un serment ou sur une
affirmation solennelle désignant spécialement le
lieu, la personne et l'objet de la recherche.
10. Il ne pourra être exigé des cautions excessives,
ni imposé des amendes excessives, ni infligé des
punitions excessives. La législature ne pourra faire aucune
loi modifiant les obligations résultant des contrats ou
rendant un acte quelconque punissable d'une autre manière
celle en vigueur au temps où il a été commis.
11. Toutes les élections auront lieu au scrutin
secret et tout citoyen mâle, âgé de vingt et
un ans, et possédant une propriété immobilière,
aura le droit de suffrage.
12. Le peuple a le droit de conserver et de porter des
armes pour la défense commune ; mais comme en temps de
paix les armées sont dangereuses pour la liberté,
il n'en pourra pas être maintenu sans le consentement de
la législature; les pouvoirs militaires seront toujours
maintenus dans une étroite subordination vis-à-vis
de l'autorité civile et seront gouvernés par elle.
13. La propriété privée ne sera point
prise pour un usage public sans une juste compensation.
14. Les pouvoirs de ce gouvernement seront divisés
en trois départements distincts: législatif, exécutif
et judiciaire, et aucune personne faisant partie de l'un de ces
départements n'exercera aucun des pouvoirs appartenant
à l'un des autres. Cette disposition ne doit pas être
interprétée comme s'étendant aux justices
de paix.
15. La liberté de la presse est essentielle pour assurer la liberté d'un Etat. En conséquence, elle ne pourra pas être restreinte dans cette République. La presse sera libre pour toute personne qui entreprend d'examiner les actes de la législature ou d'un service quelconque du gouvernement, et aucune loi ne sera jamais faite pour restreindre des droits. La libre communication des pensées et des opinions est un droit inestimable de l'homme et chaque citoyen peut librement parler, écrire et imprimer sur n'importe quel sujet, sauf à répondre de l'abus de cette liberté. Dans les poursuites en raison de la publication d'écrits mettant en cause la conduite officielle de fonctionnaires ou de personnes revêtues d'un caractère public, ou si la question qui a fait l'objet de la publication est passible d'une accusation publique, la preuve des faits allégués pourra être administrée. Dans les accusations de diffamation, le jury pourra établir le droit et les faits sous la direction de la cour, comme dans les autres cas.
16. Aucun subside, charge, impôt ou droit ne peut
être établi ou levé, sous quelque prétexte
que ce soit, sans le consentement du peuple ou de ses représentants,
dans la législature.
17. Des actions pourront être intentées contre
la République de telle manière et dans tels cas
que la législature pourra déterminer par la loi.
18. Nul ne peut, en aucun cas, être assujetti à
la loi martiale ou à aucune pénalité ou peine
en vertu de cette loi, à l'exception de ceux qui sont en
service actif dans l'armée, la marine ou la milice, si
ce n'est par l'autorité de la législature.
19. Afin d'empêcher que ceux qui sont investis de
l'autorité deviennent des oppresseurs, le peuple a le droit,
à telles périodes et de telle manière qu'il
l'établira par son système de gouvernement, de faire
rentrer ces fonctionnaires publics dans la vie privée et
de pourvoir aux places vacantes par des élections et des
nominations régulières.
20. Tous les prisonniers seront admis à fournir
une caution suffisante, sauf pour les infractions capitales, quand
la preuve est évidente ou les présomptions grandes.
Le privilège et le bénéfice du droit d'habeas
corpus sera admis dans cette République de la façon
la plus libérale, facile, peu dispendieuse, rapide et large;
et il ne sera pas suspendu par la législature, sauf dans
les cas absolument urgents et pressants et pour un temps limité
qui ne pourra excéder douze mois.
Article 5 / Dispositions diverses
13. Le but principal de la création de ces colonies
étant de fournir une demeure aux enfants dispersés
et opprimés de l'Afrique et de régénérer
et d'éclairer ce continent plongé dans les ténèbres,
seuls les Noirs ou les descendants de Noirs pourront être
admis à la citoyenneté dans cette République.
14. L'achat d'une terre quelconque, par un ou plusieurs
citoyens, aux aborigènes de ce pays, pour leur propre usage
ou au bénéfice de tiers, comme bien-fonds, en fief
simple " propriété libre ", sera considéré
comme nul, quel qu'en soit le but.
15. L'amélioration des tribus indigènes et
leurs progrès dans les arts de l'agriculture et du labourage
étant un des buts désirés par le gouvernement,
il sera le devoir du Président de nommer dans chaque comité
une personne prudente qui aura pour mission de faire des tournées
régulières et périodiques dans le pays afin
d'attirer l'attention des indigènes sur ces branches salutaires
de l'industrie et de les en instruire. De son côté,
la législature, aussitôt que la chose sera possible,
poursuivra la même fin, par l'allocation de crédits.
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