>Textes fondateurs |
TITRE I / La Constitution garantit, comme droits naturels et civils : 1. Que tous les citoyens sont admissibles aux places
et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des
talents; La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :
Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune lois qui porte atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la Nation, et sont dans tous les temps à sa disposition. La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes. Il sera créé et organisé un établissement général de Secours public, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer. Il sera créé et organisé une Instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du Royaume. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois. Il sera fait un Code des lois civiles communes à tout
le Royaume |