>Textes fondateurs
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__Constitution de la Deuxième République
France, 4 novembre 1848
Au nom du peuple français, l'Assemblée
nationale a adopté, et, conformément à l'article
6 du décret du 28 octobre 1848, le président de
l'Assemblée nationale promulgue la Constitution
dont la teneur suit :
PREAMBULE
En présence de Dieu et au nom du Peuple français,
l'Assemblée nationale proclame :
1. La France s'est constituée en République.
En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle
s'est proposé pour but de marcher plus librement dans la
voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition
de plus en plus équitable des charges et des avantages
de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par
la réduction graduée des dépenses publiques
et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans
nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions
et des lois, à un degré toujours plus élevé
de moralité, de lumière et de bien-être.
2. La République française est démocratique,
une et indivisible.
3. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs
et supérieurs aux lois positives.
4. Elle a pour principe la Liberté, l'Egalité
et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail,
la Propriété, l'Ordre public.
5. Elle respecte les nationalités étrangères,
comme elle entend faire respecter la sienne ; n'entreprend aucune
guerre dans des vues de conquête, et n'emploie jamais ses
forces contre la liberté d'aucun
peuple.
6. Des devoirs réciproques obligent les citoyens
envers la République, et la République envers les
citoyens.
7. Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République,
la défendre au prix de leur vie, participer aux charges
de l'Etat en proportion de leur fortune; ils doivent s'assurer,
par le travail, des
moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources
pour l'avenir; ils doivent concourir au bien-être commun
en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et à
l'ordre général en observant
les lois morales et les lois écrites qui régissent
la société, la famille et l'individu.
8. La République doit protéger le citoyen
dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété,
son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction
indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance
fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux,
soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources,
soit en donnant, à défaut de la famille, des secours
à ceux qui sont hors d'état de travailler. En vue
de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie
de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle
aux traditions des grandes assemblées qui ont inauguré
la Révolution française, décrète,
ainsi qu'il suit, la Constitution de la République.
LA CONSTITUTION / Extraits
CHAPITRE / De la souveraineté
Article I
La souveraineté réside dans l'universalité
des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptible.
Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peuvent s'en attribuer
l'exercice.
CHAPITRE II / Droits des citoyens garantis par la
Constitution
Article 2
Nul ne peut être arrêté ou détenu
que suivant les prescriptions de la loi.
Article 3
La demeure de toute personne habitant le territoire français
est inviolable; il n'est permis d'y pénétrer que
selon les formes et dans les cas prévus par la loi.
Article 4
Nul ne sera distrait de ses juges naturels. Il ne pourra être
créé de commissions et de tribunaux extraordinaires,
à quelque titre et sous quelque dénomination que
ce soit.
Article 5
La peine de mort est abolie en matière politique.
Article 6
L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française.
Article 7
Chacun professe librement sa religion, et reçoit de
l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale protection.
Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi,
soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit
de recevoir un traitement de l'Etat.
Article 8
Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement
et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées
par la voie de la presse ou autrement. L'exercice de ces droits
n'a pour limite que les droits ou la liberté d'autrui et
la sécurité publique. La presse ne peut, en aucun
cas, être soumise à la censure.
Article 9
L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement
s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité
déterminées par les lois, et sous la surveillance
de l'Etat. Cette surveillance s'étend à tous les
établissements d'éducation et d'enseignement, sans
aucune exception.
Article 10
Tous les citoyens sont également admissibles à
tous les emplois publics, sans autre motif de préférence
que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées
par les lois. Sont abolies à toujours tout titre nobiliaire,
toute distinction de naissance, de classe ou de caste.
Article 11
Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins
l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété
pour cause d'utilité publique légalement constatée,
et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 12
La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.
Article 13
La Constitution garantit aux citoyens la liberté du
travail et de l'industrie. La société favorise et
encourage le développement du travail par l'enseignement
primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité
de rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de
prévoyance et de crédit, les institutions agricoles,
les associations volontaires, et l'établissement, par
l'Etat, les départements et les communes, de travaux publics
propres à employer les bras inoccupés; elle fournit
l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux
vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.
Article 14
La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement
pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.
Article 15
Tout impôt est établi pour l'utilité commune.
Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de
sa fortune.
Article 16
Aucun impôt ne peut être établi ni perçu
qu'en vertu de la loi.
Article 17
L'impôt direct n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années. [
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