>Textes fondateurs

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SOCIETE DES NATIONS / GENEVE
__Convention relative à l'esclavage
SDN, Genève, 25 septembre 1926
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[Signée à Genève, le 25 septembre 1926.
Entrée en vigueur le : 9 mars 1927, conformément
aux dispositions de l'article 12].
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Considérant que les signataires de l'Acte général
de la Conférence de Bruxelles de 1889-1890 se sont
déclarés également animés de la ferme
intention de mettre fin au trafic des esclaves en Afrique,
Considérant que les signataires de la Convention
de Saint-Germain-en-Laye de 1919, ayant pour objet la révision
de l'Acte général de Berlin de 1885,
et de l'Acte général de la Déclaration
de Bruxelles de 1890, ont affirmé leur intention de
réaliser la suppression complète de l'esclavage,
sous toutes ses formes, et de la traite des esclaves par terre
et par mer,
Prenant en considération le rapport de la Commission
temporaire de l'esclavage, nommée par le Conseil de la
Société des Nations le12 juin 1924,
Désireux de compléter et de développer
l'oeuvre réalisée grâce à l'Acte de
Bruxelles et de trouver le moyen de donner effet pratique, dans
le monde entier, aux intentions exprimées, en ce qui concerne
la traite des esclaves et l'esclavage, par les signataires de
la Convention de Saint-Germain-en-Laye, et reconnaissant qu'il
est nécessaire de conclure à cet effet des arrangements
plus détaillés que ceux qui figurent dans cette
Convention.
Estimant, en outre, qu'il est nécessaire d'empêcher
que le travail forcé n'amène des conditions analogues
à celles de l'esclavage,
Ont décidé de conclure une convention et ont désigné comme plénipotentiaires à cette effet :

Lesquels sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Aux fins de la présente Convention, il est entendu
que :
1. L'esclavage est l'état ou condition d'un
individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété
ou certains d'entre eux;
2. La traite des esclaves comprend tout acte de
capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de la
réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave
en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession
par vente ou échange d'un esclave acquis en vue d'être
vendu ou échangé, ainsi que, en général,
tout acte de commerce ou de transport d'esclaves.
Article 2
Les Hautes Parties contractantes s'engagent, pour autant qu'elles
n'ont pas déjà pris les mesures nécessaires,
et chacune en ce qui concerne les territoires placés sous
sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté
ou tutelle :
a) A prévenir et réprimer la traite des esclaves;
b) A poursuivre la suppression complète de l'esclavage
sous toutes ses formes, d'une manière progressive et aussitôt
que possible.
Article 3
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre
toutes mesures utiles en vue de prévenir et réprimer
l'embarquement, le débarquement et le transport des esclaves
dans leurs eaux territoriales, ainsi que, en général,
sur tous les navires abordant leurs pavillons respectifs.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à négocier,
aussitôt que possible, une convention générale
sur la traite des esclaves leur donnant des droits et leur imposant
des obligations de même nature que ceux prévus dans
la Convention du 17 juin 1925 concernant le commerce international
des armes (articles 12, 20, 21, 22, 23, 24 et paragraphes 3, 4,
5 de la section II de l'annexe II), sous réserve des adaptations
nécessaires, étant entendu que cette convention
générale ne placera les navires (même de petit
tonnage) d'aucune des Hautes Parties contractantes dans une autre
position que ceux des autres Hautes Parties contractantes.
Il est également entendu que, avant comme après
l'entrée en vigueur de ladite convention générale,
les Hautes Parties contractantes gardent toute liberté
de passer entre elles, sans toutefois déroger aux principes
stipulés dans l'alinéa précédent,
tels arrangements particuliers qui, en raison de leur situation
spéciale, leur paraîtraient convenables pour arriver
le plus promptement possible à la disparition totale de
la traite. 
Article 4
Les Hautes Parties contractantes se prêteront mutuellement
assistance pour arriver à la suppression de l'esclavage
et de la traite des esclaves.
Article 5
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le recours
au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences
et s'engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis
à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté
ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter
que le travail forcé ou obligatoire n'amène des
conditions analogues à l'esclavage.
Il est entendu :
1. Que, sous réserve des dispositions transitoires
énoncées au paragraphe 2 ci-dessous, le travail
forcé ou obligatoire ne peut être exigé que
pour des fins publiques;
2. Que, dans les territoires où le travail forcé
ou obligatoire, pour d'autres fins que des fins publiques, existe
encore, les Hautes Parties contractantes s'efforceront d'y mettre
progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant
que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera
employé qu'à titre exceptionnel, contre une rémunération
adéquate et à la condition qu'un changement du lieu
habituel de résidence ne puisse être imposé;
3. Et que, dans tous les cas, les autorités centrales
compétentes du territoire intéressé assumeront
la responsabilité du recours au travail forcé ou
obligatoire.
Article 6
Les Hautes Parties contractantes dont la législation
ne serait pas dès à présent suffisante pour
réprimer les infractions aux lois et règlements
édictés en vue de donner effet aux fins de la présente
Convention s'engagent à prendre les mesures nécessaires
pour que ces infractions soient punies de peines sévères.
Article 7
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer
entre elles et à communiquer au Secrétaire général
de la Société des Nations les lois et règlements
qu'elles édicteront en vue de l'application des stipulations
de la présente Convention. 
Article 8
Les Hautes Parties contractantes, conviennent que tous les
différends qui pourraient s'élever entre elles au
sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention seront, s'ils ne peuvent être réglés
par des négociations directes, envoyés pour décision
à la Cour permanente de Justice internationale. Si les
Etats entre lesquels surgit un différend, ou l'un d'entre
eux, n'étaient pas parties au Protocole du 16 décembre
1920, relatif à la Cour permanente de Justice internationale,
ce différend sera soumis à leur gré et conformément
aux règles constitutionnelles de chacun d'eux, soit à
la Cour permanente de Justice internationale, soit à un
tribunal d'arbitrage constitué conformément à
la Convention du 18 octobre 1907 pour règlement pacifique
des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal
d'arbitrage.
Article 9
Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer,
soit au moment de la signature, soit au moment de sa ratification
ou de son adhésion, que, en ce qui concerne l'application
des stipulations de la présente Convention ou de quelques-unes
d'entre elles, son acceptation n'engage pas soit l'ensemble, soit
tel des territoires placés sous sa souveraineté,
juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, et peut
ultérieurement adhérer séparément,
en totalité ou en partie, au nom de l'un quelconque d'entre
eux.
Article 10
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes voulût
dénoncer la présente Convention, la dénonciation
sera notifiée par écrit au Secrétaire général
de la Société des Nations, qui communiquera immédiatement
une copie certifiée conforme de la notification à
toutes les autres Hautes Parties contractantes, en leur faisant
savoir la date à laquelle il l'a reçue.
Le dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard
de l'Etat qui l'aura notifiée, et un an après que
la notification en sera parvenue au Secrétaire général
de la Société des Nations.
La dénonciation pourra également être effectuée
séparément pour tout territoire placé sous
sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté
ou tutelle.
Article 11
La présente Convention, qui portera la date
de ce jour et dont les textes français et anglais feront
également foi, restera ouverte jusqu'au 1er avril 1927
à la signature des Etats Membres de la Société
des Nations.
Le Secrétaire général de la Société
des Nations portera ensuite la présente Convention à
la connaissance des Etats non signataires, y compris les Etats
qui ne sont pas membres de la Société des Nations,
en les invitant à y adhérer.
L'Etat qui désire adhérer notifiera par écrit
son intention au Secrétaire général de la
Société des Nations en lui transmettant l'acte d'adhésion,
qui sera déposé dans les archives de la Société
des Nations.
Le Secrétaire général transmettra immédiatement
à toutes les autres Hautes Parties contractantes une copie
certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il les
a reçus.
Article 12
La présente Convention sera ratifiée
et les instruments de ratification en seront déposés
au Bureau du Secrétaire général de la Société
des Nations, qui en fera la notification aux Hautes Parties contractantes.
La Convention produira ses effets pour chaque Etat dès
la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés
ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le vingt-cinq septembre
mil neuf cent vingt-six, en un seul exemplaire qui sera déposé
aux archives de la Société des Nations. Une copie
certifiée conforme sera transmise à chaque Etat
signataire.
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