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NATIONS UNIES, 2002 | TRAITE INTERNATIONAL : LA LUTTE CONTRE LA TORTURE
__Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Ce que dit le Protocole Quest-ce que le Protocole facultatif ?
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Protocole adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2002. Entrée en vigueur le 22 juin 2006.
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L'Assemblée générale,
Rappelant l'article 5 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme1, l'article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration
sur la protection de toutes les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants3
et sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984, par
laquelle elle a adopté et ouvert à la signature,
à la ratification et à l'adhésion la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ainsi que toutes ses résolutions
ultérieures sur la question,
Réaffirmant que le droit d'être à
l'abri de la torture est un droit qui doit être protégé
en toutes circonstances,
Considérant que la Conférence mondiale
sur les droits de l'homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin
1993, a déclaré avec fermeté que les efforts
tendant à éliminer la torture devaient avant tout
être centrés sur la prévention et a lancé
un appel en vue de l'adoption rapide d'un protocole facultatif
se rapportant à la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
visant à mettre en place un système préventif
de visites régulières sur les lieux de détention,
Accueillant avec satisfaction l'adoption du projet de
protocole facultatif se rapportant à la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants par la Commission des droits de l'homme dans
sa résolution 2002/33 du 22 avril 20024 et par le Conseil
économique et social dans sa résolution 2002/27
du 24 juillet 2002, où le Conseil a recommandé à
l'Assemblée générale d'adopter le projet
de protocole facultatif,
1. Adopte le Protocole facultatif se rapportant
à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui figure en annexe à la présente résolution, et prie le Secrétaire général de l'ouvrir à la signature, à la ratification et à l'adhésion au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York à partir du 1er janvier 200;
2. Invite tous les Etats qui ont signé et ratifié
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ou qui y ont adhéré,
à signer et ratifier le Protocole facultatif ou à
y adhérer.
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT A LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
PREAMBULE
Les Etats Parties au présent Protocole,
Réaffirmant que la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits
et constituent des violations graves des droits de l'homme,
Convaincus que d'autres mesures sont nécessaires
pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(ci-après dénommée la Convention) et renforcer
la protection des personnes privées de liberté contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants,
Rappelant les articles 2 et 16 de la Convention, qui
font obligation à tout Etat Partie de prendre des mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient
commis dans tout territoire sous sa juridiction,
Conscients qu'il incombe au premier chef aux Etats d'appliquer
ces articles, que le renforcement de la protection des personnes
privées de liberté et le plein respect de leurs
droits de l'homme sont une responsabilité commune partagée
par tous, et que les organes internationaux chargés de
veiller à l'application de ces principes complètent
et renforcent les mesures prises à l'échelon national,
Rappelant que la prévention efficace de la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
requiert un programme d'éducation et un ensemble de mesures
diverses, législatives, administratives, judiciaires et
autres,
Rappelant également que la Conférence
mondiale sur les droits de l'homme a déclaré avec
fermeté que les efforts tendant à éliminer
la torture devaient, avant tout, être centrés sur
la prévention et a lancé un appel en vue de l'adoption
d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention,
visant à mettre en place un système préventif
de visites régulières sur les lieux de détention,
Convaincus que la protection des personnes privées
de liberté contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée
par des moyens non judiciaires à caractère préventif,
fondés sur des visites régulières sur les
lieux de détention,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE / PRINCIPES GENERAUX
Article premier
Le présent Protocole a pour objectif l'établissement
d'un système de visites régulières, effectuées
par des organismes internationaux et nationaux indépendants,
sur les lieux où se trouvent des personnes privées
de liberté, afin de prévenir la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 2
1. Il est constitué un Sous-Comité pour la
prévention de la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre
la torture [ci-après dénommé le Sous-Comité
de la prévention], qui exerce les fonctions définies
dans le présent Protocole.
2. Le Sous-Comité de la prévention conduit
ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et s'inspire
des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi
que des normes de l'Organisation des Nations Unies relatives au
traitement des personnes privées de liberté.
3. Le Sous-Comité de la prévention s'inspire
également des principes de confidentialité, d'impartialité,
de non-sélectivité, d'universalité et d'objectivité.
4. Le Sous-Comité de la prévention et les
Etats Parties coopèrent en vue de l'application du présent
Protocole.
Article 3
Chaque Etat Partie met en place, désigne ou administre,
à l'échelon national, un ou plusieurs organes de
visite chargés de prévenir la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après
dénommés mécanisme national de prévention].
Article 4
1. Chaque Etat Partie autorise les mécanismes visés
aux articles 2 et 3 à effectuer des visites, conformément
au présent Protocole, dans tout lieu placé sous
sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent
ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté
sur l'ordre d'une autorité publique ou à son instigation,
ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après
dénommé lieu de détention). Ces visites sont
effectuées afin de renforcer, s'il y a lieu, la protection
desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
2. Aux fins du présent Protocole, on entend par
privation de liberté toute forme de détention ou
d'emprisonnement, ou le placement d'une personne dans un établissement
public ou privé de surveillance dont elle n'est pas autorisée
à sortir à son gré, ordonné par une
autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité
publique.
DEUXIEME PARTIE / SOUS-COMITE DE LA PREVENTION
Article 5
1. Le Sous-Comité de la prévention se
compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou
adhésions au présent Protocole aura atteint
cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention
sera porté à vingt-cinq.
2. Les membres du Sous-Comité de la prévention
sont choisis parmi des personnalités de haute moralité
ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine
de l'administration de la justice, en particulier en matière
de droit pénal et d'administration pénitentiaire
ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport
avec le traitement des personnes privées de liberté.
3. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention,
il est dûment tenu compte de la nécessité
d'assurer une répartition géographique équitable
ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation
et systèmes juridiques des Etats Parties.
4. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention,
il est également tenu compte de la nécessité
d'assurer une représentation respectueuse de l'équilibre
entre les sexes, sur la base des principes d'égalité
et de non-discrimination.
5. Le Sous-Comité de la prévention ne peut
comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
6. Les membres du Sous-Comité de la prévention
siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance
et impartialité et doivent être disponibles pour
exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité
de la prévention.
Article 6
1. Chaque Etat Partie peut désigner, conformément
au paragraphe 2 ci-après, deux candidats au plus, possédant
les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées
à l'article 5, et fournit à ce titre des informations
détaillées sur les qualifications des candidats.
2. a) Les candidats désignés doivent
avoir la nationalité d'un Etat Partie au présent
Protocole;
b) l'un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité
de l'Etat Partie auteur de la désignation;
c) il ne peut être désigné comme candidats
plus de deux ressortissants d'un même Etat Partie;
d) tout Etat Partie doit, avant de désigner un candidat
ressortissant d'un autre Etat Partie, demander et obtenir le consentement
dudit Etat Partie.
3. Cinq mois au moins avant la date de la réunion
des Etats Parties au cours de laquelle aura lieu l'élection,
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies envoie une lettre aux Etats Parties pour les inviter
à présenter leurs candidats dans un délai
de trois mois. Le Secrétaire général dresse
la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi
désignés, avec indication des Etats Parties qui
les ont désignés.
Article 7
1. Les membres du Sous-Comité de la prévention
sont élus selon la procédure suivante :
a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et
critères énoncés à l'article 5 du
présent Protocole;
b) la première élection aura lieu au plus
tard six mois après la date d'entrée en vigueur
du présent Protocole;
c) les membres du Sous-Comité de la prévention
sont élus par les Etats Parties au scrutin secret;
d) les membres du Sous-Comité de la prévention
sont élus au cours de réunions biennales des Etats
Parties, convoquées par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où
le quorum est constitué par les deux tiers des États
Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la
prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre
de voix et la majorité absolue des voix des représentants
des États Parties présents et votants.
2. Si, au cours de l'élection, il s'avère
que deux ressortissants d'un Etat Partie remplissent les conditions
requises pour être élus membres du Sous-Comité
de la prévention, c'est le candidat qui obtient le plus
grand nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats
obtiennent le même nombre de voix, la procédure est
la suivante :
a) si l'un seulement des candidats a été
désigné par l'Etat Partie dont il est ressortissant,
il est élu membre du Sous-Comité de la prévention;
b) si les deux candidats ont été désignés
par l'Etat Partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé
au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est
élu;
c) si aucun des deux candidats n'a été désigné
par l'Etat Partie dont il est ressortissant, un vote séparé
au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est
élu.
Article 8
Si un membre du Sous-Comité de la prévention
décède, se démet de ses fonctions ou n'est
plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses
attributions au Sous-Comité de la prévention, l'Etat
Partie qui l'a désigné propose, en tenant compte
de la nécessité d'assurer un équilibre adéquat
entre les divers domaines de compétence, un autre candidat
possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences
énoncées à l'article 5, qui siège
jusqu'à la réunion suivante des États Parties,
sous réserve de l'approbation de la majorité des
Etats Parties. Cette approbation est considérée
comme acquise à moins que la moitié des Etats Parties
ou davantage n'émettent une opinion défavorable
dans un délai de six semaines à compter du moment
où ils ont été informés par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies de la
nomination proposée.
Article 9
Les membres du Sous-Comité de la prévention
sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
une fois si leur candidature est présentée de nouveau.
Le mandat de la moitié des membres élus lors de
la première élection prend fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection,
le nom de ces membres est tiré au sort par le Président
de la réunion visée à l'alinéa d du
paragraphe 1 de l'article 7.
Article 10
1. Le Sous-Comité de la prévention élit
son bureau pour une période de deux ans. Les membres du
bureau sont rééligibles.
2. Le Sous-Comité de la prévention établit
son règlement intérieur, qui doit contenir notamment
les dispositions suivantes :
a) le quorum est de la moitié des membres plus un;
b) les décisions du Sous-Comité de la prévention
sont prises à la majorité des membres présents;
c) le Sous-Comité de la prévention se réunit
à huis clos.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies convoque la première réunion du
Sous-Comité de la prévention. Après sa première
réunion, le Sous-Comité de la prévention
se réunit à toute occasion prévue par son
règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité
de la prévention et du Comité contre la torture
ont lieu simultanément au moins une fois par an.
TROISIEME PARTIE / MANDAT DU SOUS-COMITE DE LA PREVENTION
Article 11
Le Sous-Comité de la prévention :
a) effectue les visites mentionnées à l'article
4 et formule, à l'intention des Etats Parties, des recommandations
concernant la protection des personnes privées de liberté
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants;
b) en ce qui concerne les mécanismes nationaux de
prévention:
I) Offre des avis et une assistance aux Etats Parties,
le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits
mécanismes;
II) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts
directs, confidentiels s'il y a lieu, et leur offre une formation
et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités;
III) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
IV) Formule des recommandations et observations à
l'intention des Etats Parties en vue de renforcer les capacités
et le mandat des mécanismes nationaux de prévention
de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants;
c) coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui uvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 12
Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse
s'acquitter du mandat défini à l'article 11, les
Etats Parties s'engagent :
a)à recevoir le Sous-Comité de la prévention
sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux
de détention visés à l'article 4 du présent
Protocole;
b) à communiquer au Sous-Comité de la prévention
tous les renseignements pertinents qu'il pourrait demander pour
évaluer les besoins et les mesures à prendre pour
renforcer la protection des personnes privées de liberté
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants;
c) à encourager et à faciliter les contacts
entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes
nationaux de prévention;
d) à examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en uvre.
Article 13
1. Le Sous-Comité de la prévention établit,
d'abord par tirage au sort, un programme de visites régulières
dans les Etats Parties en vue de s'acquitter de son mandat tel
qu'il est défini à l'article 11.
2. Après avoir procédé à des
consultations, le Sous-Comité de la prévention communique
son programme aux Etats Parties afin qu'ils puissent prendre,
sans délai, les dispositions d'ordre pratique nécessaires
pour que les visites puissent avoir lieu.
3. Les visites sont conduites par au moins deux membres
du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent
être accompagnés, si besoin est, d'experts ayant
une expérience et des connaissances professionnelles reconnues
dans les domaines visés dans le présent Protocole,
qui sont choisis sur une liste d'experts établie sur la
base des propositions des Etats Parties, du Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme et du Centre des Nations
Unies pour la prévention internationale du crime. Pour
établir la liste d'experts, les Etats Parties intéressés
proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L'Etat Partie
intéressé peut s'opposer à l'inscription
sur la liste d'un expert déterminé, à la
suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose
le nom d'un autre expert.
4. Le Sous-Comité de la prévention peut,
s'il le juge approprié, proposer une brève visite
pour faire suite à une visite régulière.
Article 14
1. Pour permettre au Sous-Comité de la prévention
de s'acquitter de son mandat, les Etats Parties au présent
Protocole s'engagent à lui accorder :
a) l'accès sans restriction à tous les renseignements
concernant le nombre de personnes se trouvant privées de
liberté dans les lieux de détention visés
à l'article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention
et leur emplacement;
b) l'accès sans restriction à tous les renseignements
relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions
de détention;
c) sous réserve du paragraphe 2 ci-après,
l'accès sans restriction à tous les lieux de détention
et à leurs installations et équipements;
d) la possibilité de s'entretenir en privé
avec les personnes privées de liberté, sans témoins,
soit directement, soit par le truchement d'un interprète
si cela paraît nécessaire, ainsi qu'avec toute autre
personne dont le Sous-Comité de la prévention pense
qu'elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
e) La liberté de choisir les lieux qu'il visitera
et les personnes qu'il rencontrera.
2. Il ne peut être fait objection à la visite
d'un lieu de détention déterminé que pour
des raisons pressantes et impérieuses liées à
la défense nationale, à la sécurité
publique, à des catastrophes naturelles ou à des
troubles graves là où la visite doit avoir lieu,
qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un
Etat Partie ne saurait invoquer l'existence d'un état d'urgence
pour faire objection à une visite.
Article 15
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n'ordonnera,
n'appliquera, n'autorisera ou ne tolérera de sanction à
l'encontre d'une personne ou d'une organisation qui aura communiqué
des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la
prévention ou à ses membres, et ladite personne
ou organisation ne subira de préjudice d'aucune autre manière.
Article 16
1. Le Sous-Comité de la prévention communique
ses recommandations et observations à titre confidentiel
à l'Etat Partie et, le cas échéant, au mécanisme
national de prévention.
2. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d'éventuelles observations de l'Etat Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l'Etat Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n'est publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
3. Le Sous-Comité de la prévention présente
chaque année au Comité contre la torture un rapport
public sur ses activités.
4. Si l'Etat Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité
de la prévention conformément aux dispositions des
articles 12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer
la situation à la lumière des recommandations du
Sous-Comité de la prévention, le Comité contre
la torture peut, à la demande du Sous-Comité de
la prévention, décider à la majorité
de ses membres, après que l'État Partie aura eu
la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration
publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité
de la prévention.
QUATRIEME PARTIE / MECANISMES NATIONAUX DE PREVENTION
Article 17
Chaque Etat Partie administre, désigne ou met en place
au plus tard un an après l'entrée en vigueur ou
la ratification du présent Protocole, ou son adhésion
audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de
prévention indépendants en vue de prévenir
la torture à l'échelon national. Les mécanismes
mis en place par des entités décentralisées
pourront être désignés comme mécanismes
nationaux de prévention aux fins du présent Protocole,
s'ils sont conformes à ses dispositions.
Article 18
1. Les Etats Parties garantissent l'indépendance des
mécanismes nationaux de prévention dans l'exercice
de leurs fonctions et l'indépendance de leur personnel.
2. Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires
pour veiller à ce que les experts du mécanisme national
de prévention possèdent les compétences et
les connaissances professionnelles requises. Ils s'efforcent d'assurer
l'équilibre entre les sexes et une représentation
adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
3. Les Etats Parties s'engagent à dégager
les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes
nationaux de prévention.
4. Lorsqu'ils mettent en place les mécanismes nationaux
de prévention, les États Parties tiennent dûment
compte des Principes concernant le statut des institutions nationales
pour la promotion et la protection des droits de l'homme.
Article 19
Les mécanismes nationaux de prévention sont
investis à tout le moins des attributions suivantes :
a) examiner régulièrement la situation des
personnes privées de liberté se trouvant dans les
lieux de détention visés à l'article 4, en
vue de renforcer, le cas échéant, leur protection
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants;
b) formuler des recommandations à l'intention des
autorités compétentes afin d'améliorer le
traitement et la situation des personnes privées de liberté
et de prévenir la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies;
c) présenter des propositions et des observations
au sujet de la législation en vigueur ou des projets de
loi en la matière.
Article 20
Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention
de s'acquitter de leur mandat, les Etats Parties au présent
Protocole s'engagent à leur accorder :
a) l'accès à tous les renseignements concernant
le nombre de personnes privées de liberté se trouvant
dans les lieux de détention visés à l'article
4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
b) l'accès à tous les renseignements relatifs
au traitement de ces personnes et à leurs conditions de
détention;
c) l'accès à tous les lieux de détention
et à leurs installations et équipements;
d) la possibilité de s'entretenir en privé
avec les personnes privées de liberté, sans témoins,
soit directement, soit par le truchement d'un interprète
si cela paraît nécessaire, ainsi qu'avec toute autre
personne dont le mécanisme national de prévention
pense qu'elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
e) la liberté de choisir les lieux qu'ils visiteront
et les personnes qu'ils rencontreront;
f) le droit d'avoir des contacts avec le Sous-Comité
de la prévention, de lui communiquer des renseignements
et de le rencontrer.
Article 21
1. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire
n'ordonnera, n'appliquera, n'autorisera ou ne tolérera
de sanction à l'encontre d'une personne ou d'une organisation
qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux,
au mécanisme national de prévention, et ladite personne
ou organisation ne subira de préjudice d'aucune autre manière.
2. Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme
national de prévention seront protégés. Aucune
donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement
exprès de la personne concernée.
Article 22
Les autorités compétentes de l'Etat Partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en uvre.
Article 23
Les Etats Parties au présent Protocole s'engagent
à publier et à diffuser les rapports annuels des
mécanismes nationaux de prévention.
CINQUIEME PARTIE / DECLARATION
Article 24
1. Au moment de la ratification, les Etats Parties peuvent
faire une déclaration indiquant qu'ils ajournent l'exécution
des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième
ou de la quatrième partie du présent Protocole.
2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. A
la suite de représentations dûment formulées
par l'Etat Partie et après consultation du Sous-Comité
de la prévention, le Comité contre la torture peut
proroger cette période de deux ans encore.
SIXIEME PARTIE / DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
1. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité
de la prévention créé en vertu du présent
Protocole sont prises en charge par l'Organisation des Nations
Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité
de la prévention le personnel et les installations qui
lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent
Protocole.
Article 26
1. Il est établi, conformément aux procédures
pertinentes de l'Assemblée générale, un fonds
spécial, qui sera administré conformément
au règlement financier et aux règles de gestion
financière de l'Organisation des Nations Unies, pour aider
à financer l'application des recommandations que le Sous-Comité
de la prévention adresse à un Etat Partie à
la suite d'une visite, ainsi que les programmes d'éducation
des mécanismes nationaux de prévention.
2. Le Fonds spécial peut être financé
par des contributions volontaires versées par les gouvernements,
les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
et d'autres entités privées ou publiques.
SEPTIEME PARTIE / DISPOSITIONS FINALES
Article 27
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature de tout Etat qui a signé la Convention.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification
de tout Etat qui a ratifié la Convention ou y a adhéré.
Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion
de tout Etat qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies informera tous les Etats qui auront signé
le présent Protocole ou qui y auront adhéré
du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 28
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole
ou y adhérera après le dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur
le trentième jour suivant la date du dépôt
par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 29
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent,
sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des États fédéraux.
Article 30
Il ne sera admis aucune réserve au présent
Protocole.
Article 31
Les dispositions du présent Protocole sont sans
effet sur les obligations contractées par les Etats Parties
en vertu d'une convention régionale instituant un système
de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité
de la prévention et les organes établis en vertu
de telles conventions régionales sont invités à
se consulter et à coopérer afin d'éviter
les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation
des objectifs du présent Protocole.
Article 32
Les dispositions du présent Protocole sont sans
effet sur les obligations qui incombent aux Etats Parties en vertu
des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949
et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s'y rapportant,
ou sur la possibilité qu'a tout Etat Partie d'autoriser
le Comité international de la Croix- Rouge à se
rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus
par le droit international humanitaire.
Article 33
1. Tout Etat Partie peut dénoncer le présent
Protocole à tout moment, par notification écrite
adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres
États Parties au Protocole et à la Convention. La
dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification est reçue par le Secrétaire
général.
2. Une telle dénonciation ne libère pas l'Etat
Partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent
Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui
se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation
prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la
prévention aura décidé ou pourra décider
d'adopter à l'égard de l'Etat Partie concerné
; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen
de questions dont le Sous-Comité de la prévention
était déjà saisi avant la date à laquelle
la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation
par un Etat Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention
n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet
Etat.
Article 34
1. Tout Etat Partie au présent Protocole peut
proposer un amendement et déposer sa proposition auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communique
la proposition d'amendement aux Etats Parties au présent
Protocole en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables
à l'organisation d'une conférence d'Etats Parties
en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication,
le tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de
la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général
organise la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité
des deux tiers des Etats Parties présents et votants à
la conférence est soumis par le Secrétaire général
à l'acceptation de tous les Etats Parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsque
les deux tiers des Etats Parties au présent Protocole l'ont
accepté conformément à la procédure
prévue par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont
force obligatoire pour les Etats Parties qui les ont acceptés,
les autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions
du présent Protocole et par tout amendement antérieur
qu'ils auraient accepté.
Article 35
Les membres du Sous-Comité de la prévention
et des mécanismes nationaux de prévention jouissent
des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires
pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les
membres du Sous-Comité de la prévention jouissent
des privilèges et immunités prévus à
la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, du 13 février 1946, sous réserve
des dispositions de la section 23 de ladite Convention.
Article 36
Lorsqu'ils se rendent dans un Etat Partie, les membres du Sous-Comité
de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions
et des buts du présent Protocole ni des privilèges
et immunités dont ils peuvent jouir :
a) respecter les lois et règlements en vigueur dans
l'Etat où ils se rendent;
b) s'abstenir de toute action ou activité incompatible
avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.
Article 37
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
du présent Protocole à tous les Etats.
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