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[1990 1999] __Charte africaine des droits et du bien-être de lenfant
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Adoptée en juillet 1990, lors de la 26e Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant est entrée en vigueur le 29 novembre 1999, après avoir reçu les 15 ratifications réglementaires. La Charte garantit à toute personne âgée de moins de dix-huit ans le droit inhérent à la vie, à l'éducation et à la santé; elle garantit également à ces personnes le droit à ne pas être soumis à une quelconque forme d'exploitation économique. Elle interdit le recours à la peine de mort pour les crimes commis par des enfants ainsi que le recrutement d'enfants en cas de conflit armé.
La Charte prévoit la création d'un Comité africain d'experts chargé notamment de : veiller à l'application de la Charte et à la protection des droits qu'elle garantit; interpréter les dispositions de la Charte; formuler des principes et des règles pour la protection des droits et du bien-être des enfants en Afrique.
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PREAMBULE
Les Etats africains membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine parties à la présente Charte intitulée
Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant;
Considérant que la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine reconnaît l'importance primordiale
des droits de l'homme et que la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples a proclamé et convenu
que toute personne peut se prévaloir de tous les droits
et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans
aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre
opinion d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance
ou autre statut;
Rappelant la Déclaration sur les droits et
le bien-être de l'enfant africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev.
1) adoptée par l'Assemblée des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunie
en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria)
du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre
toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger
les droits et le bien-être de l'enfant africain;
Notant avec inquiétude que la situation de nombreux
enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques,
culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids
démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux
circonstances de développement, d'exploitation, de la faim,
de handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son
immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection
et de soins spéciaux;
Reconnaissant que l'enfant occupe une place unique et
privilégiée dans la société africaine
et que, pour assurer l'épanouissement intégral et
harmonieux de sa personnalité, l'Enfant devrait grandir
dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur,
d'amour et de compréhension;
Reconnaissant que l'enfant, compte tenu des besoins
liés à son développement physique et mental,
a besoin de soins particuliers pour son développement corporel,
physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin d'une protection
légale dans des conditions de liberté, de dignité
et de sécurité;
Prenant en considération les vertus de leur héritage
culturel, leur passé historique et les valeurs de la civilisation
africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion
en matière de droits et de protection de l'enfant;
Considérant que la promotion et la protection
des droits et du bien être de l'enfant supposent également
que tous s'acquittent de leurs devoirs;
Réaffirmant leur adhésion aux principes
des droits et de la protection de l'enfant consacrés dans
les déclarations, conventions et autres instruments adoptés
par l'Organisation de l'Unité Africaine et par l'Organisation
des Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies sur
les droits de l'enfant et la Déclaration des Chefs d'Etat
et de Gouvernement sur les droits et le bien-être de l'enfant
africain.
conviennent de ce qui suit:
PREMIERE PARTIE : DROITS ET DEVOIRS
CHAPITRE I - DROITS ET PROTECTION DE L'ENFANT
Article 1 / Obligations des Etats membres
1. Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés
dans la présente Charte et s'engagent à prendre
toutes les mesures nécessaires, conformément à
leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions
de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures
législatives ou autres nécessaires pour donner effet
aux dispositions de la présente Charte.
2. Aucune disposition de la présente Charte n'a
d'effet sur une quelconque disposition plus favorable à
la réalisation des droits et de la protection de l'enfant
figurant dans la législation d'un Etat partie ou dans toute
autre convention ou accord international en vigueur dans ledit
Etat.
3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse
incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés
dans la présente Charte doit être découragée
dans la mesure de cette incompatibilité
Article 2 / Définition de l'enfant
Aux termes de la présente Charte, on entend par
enfant tout être humain âgé de moins
de 18 ans.
Article 3 / Non-discrimination
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés
reconnus et garantis par la présente Charte, sans
distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion,
d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre
statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents
ou son tuteur légal.
Article 4 / Intérêt supérieur de
l'enfant
1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par
une quelconque personne ou autorité, l'intérêt
de l'enfant sera la considération primordiale.
2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative
affectant un enfant qui est capable de communiquer, on fera en
sorte que les vues de l'enfant puissent être entendues,
soit directement, soit par le truchement d'un représentant
impartial qui prendra part à la procédure, et ses
vues seront prises en considération par l'autorité
compétente, conformément aux dispositions des lois
applicables en la matière.
Article 5 / Survie et développement
1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible.
Ce droit est protégé par la loi.
2. Les Etats parties à la présente Charte
assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection
et le développement de l'enfant.
3. La peine de mort n'est pas prononcée pour les
crimes commis par des enfants. 
Article 6 / Nom et nationalité
1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;
2. Tout enfant est enregistré immédiatement
après sa naissance;
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité;
4. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent à veiller à ce que leurs législations
reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d'acquérir
la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il/elle
est né (e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut
prétendre à la nationalité d'aucun autre
Etat conformément à ses lois.
Article 7 / Liberté d'expression
Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le
droit d'exprimer ses opinions librement dans tous les domaines
et de faire connaître ses opinions, sous réserve
des restrictions prévues par la loi.
Article 8: Liberté d'association
Tout enfant a droit à la libre association et à
la liberté de rassemblement pacifique, conformément
à la loi.
Article 9 / Liberté de pensée, de conscience
et de religion
1. Tout enfant a droit à la liberté de pensé,
de conscience et de religion.
2. Les parents et, le cas échéant, le tuteur
légal, devront fournir conseils et orientations dans l'exercice
de ces droits d'une façon et dans la mesure compatibles
avec l'évolution des capacités et l'intérêt
majeur de l'enfant.
3. Les Etats parties à la présente Charte
devront respecter l'obligation des parents et, le cas échéant,
du tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance
de ces droits, conformément aux lois et politiques nationales
applicables en la matière.
Article 10 / Protection de la vie privée
Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence
arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famine,
son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à
son honneur ou à sa réputation, étant entendu
toutefois que les parents gardent le droit d'exercer un contrôle
raisonnable sur la conduite de leur enfant. L'enfant a le droit
à la protection de la loi contre de telles ingérences
ou atteintes.
Article 11 / Education
Tout enfant a droit à l'éducation.
1. L'éducation de l'enfant vise à:
promouvoir et développer la personnalité
de l'enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales
et physiques jusqu'à leur plein épanouissement;
encourager le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés
dans les dispositions des divers instruments africains relatifs
aux droits de l'homme et des peuples et dans les déclarations
et conventions internationales sur les droits de l'homme;
la préservation et le renfoncement des valeurs
morales, traditionnelles et culturelles africaines positives;
préparer l'enfant à mener une vie responsable
dans une société libre, dans un esprit de compréhension,
de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d'amitié
entre des peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus
et les communautés religieuses;
préserver l'indépendance nationale et l'intégrité
territoriale;
promouvoir et instaurer l'unité et la solidarité
africaines;
susciter le respect pour l'environnement et les ressources
naturelles;
promouvoir la compréhension des soins de santé
primaires par l'enfant.
2. Les Etats parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures appropriées en vue de - parvenir
à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier,
ils s'engagent à:
fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
encourager le développement de l'enseignement
secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement
gratuit et accessible à tous;
rendre l'enseignement supérieur accessible à
tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun,
par tous les moyens appropriés;
prendre des mesures pour encourager la fréquentation
régulière des établissements scolaires et
- réduire le taux d'abandons scolaires;
prendre des mesures spéciales pour veiller à
ce que les enfants féminins doués et défavorisés
aient un accès égal à l'éducation
dans toutes les couches sociales.
3. Les Etats parties à la présente Charte
respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant,
ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un
établissement scolaire autre que ceux établis par
les autorités publiques, sous réserve que celui-ci
réponde aux normes minimales approuvées par l'Etat,
pour assurer l'éducation religieuse et morale de l'enfant
d'une manière compatible avec l'évolution de ses
capacités.
4. Les Etats parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à
ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline d'un établissement
scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité
et avec respect pour a dignité inhérente de l'enfant,
et conformément à la présente Charte.
5. Les Etats parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures appropré6es pour veiller à
ce que les filles qui deviennent enceintes avant d'avoir achevé
leur éducation aient la possibilité de la poursuivre
compte tenu de leurs aptitudes individuelles.
6. Aucune disposition du présent article ne peut
être interprétée comme allant à l'encontre
de la liberté d'un individu ou d'une institution de créer
et de diriger un établissement d'enseignement, sous réserve
que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent
article soient respectés et que l'enseignement dispensé
dans cet établissement respecte les normes minimales fixées
par l'Etat compétent. 
Article 12 / Loisirs, activités récréatives
et culturelles
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant
au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux
et à des activités récréatives convenant
à son âge, et de participer librement à la
vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit
de l'enfant à participer pleinement à la vie culturelle
et artistique en favorisant l'éclosion d'activités
culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs
appropriés et accessibles à tous.
Article 13 / Enfants handicapés
1. Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé
a droit à des mesures spéciales de protection correspondant
à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions
qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie
et sa participation active à la vie communautaire.
2. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent, dans la mesure des ressources disponibles, fournir
à l'enfant handicapé et à ceux qui sont chargés
de son entretien l'assistance qui aura été demandée
et qui est appropriée compte tenu de la condition de l'enfant
et veilleront, notamment, à ce que l'enfant handicapé
ait effectivement accès à la formation à
la préparation à la vie professionnelle et aux activités
récréatives d'une manière propre à
assurer le plus pleinement possible son intégration sociale,
son épanouissement individuel et son développement
culturel et moral.
3. Les Etats parties à la présente Charte
utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement
la pleine commodité de mouvement aux handicapés
mentaux ou physiques et de leur permettre l'accès aux édifices
publics construits en élévation et aux autres lieux
auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter
avoir accès.
Article 14 / Santé et services médicaux
1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur Etat de
santé physique, mental et spirituel possible.
2. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit,
notamment en prenant les mesures aux fins ci-après:
réduire la mortalité prénatale et
infantile,
assurer la fourniture de l'assistance médicale
et des soins de santé nécessaires à tous
les enfants, en mettant l'accent sur le développement des
soins de santé primaires,
assurer la fourniture d'une alimentation adéquate
et d'eau potable,
lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant l'application des techniques appropriées,
dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes
et aux mères antes,
développer la prophylaxie et l'éducation
ainsi que les services de planification familiale,
intégrer les programmes de services de santé
de base dans les plans de développement national;
veiller à ce que tous les secteurs de la société,
en particulier les parents, les dirigeants de communautés
de l'agents communautaires soient informés et encouragés
à utiliser les connaissances alimentaires on matières
de santé et de nutrition de l'enfant, avantages de l'allaitement
au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention
des accidents domestiques et autres,
associer activement les organisations non gouvernementales,
les communautés locales et les populations bénéficiaires
à la planification et à la gestion des programmes
de services de base pour les enfants,
soutenir, par des moyens techniques et financiers, la
mobilisation des ressources des communautés locales en
faveur du développement des soins de santé primaires
pour les enfants;
Article 15 / Travail des enfants
1. L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation
économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement
des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant
ou de compromettre sa santé ou son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
2. Les Etats parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures législatives et administratives
appropriées pour assurer la pleine application du présent
article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que
le secteur parallèle de l'emploi, compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments de l'Organisation Internationale du
Travail touchant les enfants. Les parties s'engagent notamment:
à fixer, par une loi à cet effet, l'âge
minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel
emploi,
à adopter des règlements appropriés
concernant les heures de travail et les conditions d'emploi,
à prévoir des pénalités appropriées
ou autres sanctions pour garantir l'application effective du présent
article,
à favoriser la diffusion à tous les secteurs
de la communauté d'informations sur les risques que comporte
l'emploi d'une main d'oeuvre infantile.
Article 16 / Protection contre l'abus et les mauvais
traitements
1. Les Etats parties à la présente Charte
prennent des mesures législatives, administratives, sociales
et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant
contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants,
et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou
mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris
les sévices sexuels, lorsqu'il est confié à
la garde d'un parent, d'un tuteur 1égal, de l'autorité
scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.
2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent
article comprennent des procédures effectives pour la création
d'organismes de surveillance spéciaux chargés de
fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la charge
le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures
préventives, et pour la détection et le signalement
des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés
à un enfant, l'engagement d'une procédure judiciaire
et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas
et son suivi.
Article 17 / Administration de la Justice pour mineurs
1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable
d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement
spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité
et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l'enfant
pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales
des autres.
2. Les Etats parties à la présente Charte
doivent en particulier:
veiller à ce qu'aucun enfant qui est détenu
ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de
sa liberté ne soit soumis à la torture ou à
des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants,
veiller à ce que les enfants soient séparés
des adultes sur les lieux de détention ou d'emprisonnement,
veiller à ce que tout enfant accusé d'avoir
enfreint la loi pénale: soit présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été dûment reconnu
coupable / soit informé promptement et en détail
des accusations portées contre lui et bénéficie
des services d'un interprète s'il ne peut comprendre la
langue utilisée / reçoive une assistance légale
ou autre appropriée pour préparer et présenter
sa défense,
voie son cas tranché aussi rapidement que possible par
un tribunal impartial et, s'il est reconnu coupable, ait la possibilité
de faire appel auprès d'un tribunal de plus haute instance
/ interdire à la presse et au public d'assister au procès.
3. Le but essentiel du traitement de l'enfant durant le
procès, et aussi s'il est déclaré coupable
d'avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa
réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation
sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en-deça
duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la
capacité d'enfreindre la loi pénale.
Article 18 / Protection de la famille
1. La famille est la cellule de base naturelle de la société.
Elle doit être protégée et soutenue par l'Etat
pour son installation et son développement.
2. Les Etats à la présente Charte
prennent des mesures appropriées pour assurer l'égalité
de droits et de responsabilité des époux à
l'égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution.
En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer
la protection des enfants.
3. Aucun enfant ne peut être privé de son
entretien en raison du statut marital de ses parents.
Article 19 / Soins et protection par les parents
1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins
de ses parents et, si possible, réside avec ces derniers.
Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents
contre son gré, sauf si l'autorité judiciaire décide,
conformément aux lois applicables en la matière,
que cette séparation est dans l'intérêt même
de l'enfant.
2. Tout enfant qui est séparé de l'un de
ses parents ou des deux a le droit de maintenir des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement.
3. Si la séparation résulte de l'action d'un
Etat partie, celui-ci doit fournir à l'enfant ou, à
défaut, à un autre membre de la famille les renseignements
nécessaires concernant le lieu de résidence du ou
des membres de la famille qui sont absents. Les Etats parties
veilleront également à ce que la soumission d'une
telle requête n'ait pas de conséquences fâcheuses
pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête
et formulée.
4. Si un enfant est appréhendé par un Etat
partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par
ledit Etat le plus rapidement possible.
Article 20 / Responsabilité des parents
1. Les parents ou autres personnes chargées de l'enfant
sont responsables au premier chef de son éducation et de
son épanouissement et ont le devoir:
de veiller à ne jamais perdre de vue les intérêts
de l'enfant;
d'assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs
capacités financières, les conditions de vie indispensables
à l'épanouissement de l'enfant,
de veiller à ce que la discipline domestique soit
administrée de manière à ce que l'enfant
soit traité avec humanité et avec le respect dû
à la dignité humaine.
2. Les Etats parties à la présente Charte,
compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent
toute a les mesures appropriées pour :
assister les parents ou autres personnes responsables
de l'enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes
d'assistance matérielle et de soutien, notamment en ce
qui concerne la nutrition, la santé, l'éducation,
l'habillement et le logement.
assister les parents ou autres personnes responsables
de l'enfant pour les aider à s'acquitter de leurs tâches
vis-à-vis de l'enfant, et assurer le développement
d'institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants.
veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient d'installations et de services de garderie.
Article 21 / Protection contre les pratiques négatives
sociales et culturelles
1. Les Etats parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les
coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales
qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité,
de la croissance et du développement normal de l'enfant,
en particulier:
les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l'enfant;
les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à 1égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons.
2. Les mariages d'enfants et la promesse de jeunes filles
et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives,
y compris des lois, sont prises pour spécifier que l'âge
minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire
l'enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.
Article 22 / Conflits armés
1. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent à respecter, et à faire respecter les
règles du Droit international humanitaires applicables
en cas de conflits armés qui affectent particulièrement
les enfants.
2. Les Etats parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à
ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités
et en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé
sous les drapeaux.
3. Les Etats parties à la présente Charte
doivent, conformément aux obligations qui leur incombent
en vertu du Droit international humanitaire, protéger la
population civile en cas de conflit armé et prendre toutes
les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des
enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces
dispositions s'appliquent aussi aux enfants dans des situations
de conflits armés internes, de tensions ou de troubles
civils.
Article 23 / Enfants réfugies
1. Les Etats parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à
ce qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié,
ou qui est considéré comme réfugié
en vertu du droit international ou national applicable en la matière
reçoive, qu'il soit accompagné ou non par ses parents,
un tuteur légal ou un proche parent, la protection et l'assistance
humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l'exercice
des droits qui lui sont reconnus par la présente Charte
et par tout autre instrument international relatif aux droits
de l'homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties.
2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d'assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et d'assister les enfants visés au paragraphe 1 du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d'enfants réfugiés non accompagnés en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.
3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent
ne peut être trouvé, l'enfant se verra accordé
la même protection que tout autre enfant privé, temporairement
ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que
ce soit.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent
mutatis mutandis aux enfants déplacés à
l'intérieur d'un pays que ce soit par suite d'une catastrophe
naturelle, d'un conflit interne, de troubles civi1s, d'un écroulement
de l'édifice économique et social, ou de toute autre
cause.
Article 24 / Adoption
Les Etats parties qui reconnaissent le système de l'adoption
veillent à ce que l'intérêt de l'enfant prévale
dans tous les cas et ils s'engageant notamment à:
créer des institutions compétentes pour
décider des questions d'adoption et veiller à ce
que l'adoption soit effectuée conformément aux lois
et procédures applicables en la matière et sur la
base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles
permettant de savoir si l'adoption peut être autorisée
compte tenu du statut de l'enfant vis-à-vis de ses parents,
de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant,
les personnes concernées ont consenti en connaissance de
cause à l'adoption après avoir été
conseillée de manière appropriée;
reconnaître que l'adoption transnationale dans
les pays qui ont ratifié la Convention internationale ou
la présente Charte ou y ont adhéré, peut
être considérée comme un dernier recours pour
assurer l'entretien de l'enfant, si celui-ci ne peut être
placé dans une famille d'accueil ou une famille adoptive,
ou s'il est impossible de prendre soin de l'enfant d'une manière
appropriée dans son pays d'origine;
veillez à ce que l'enfant affecté par une
adoption transnationale jouisse d'une protection et de normes
équivalentes à celles qui existent dans le cas d'une
adoption nationale;
prendre toutes les mesures appropriées pour que,
en cas d'adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu
à un trafic ni à un gain financier inapproprié
pour ceux qui cherchent à adopter un enfant;
promouvoir les objectifs du présent article on
concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux,
et s'attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d'un
enfant dans un autre pays soit mené à bien par les
autorités ou organismes compétents;
créer un mécanisme chargé de surveiller
le bien être de l'enfant adopté. 
Article 25 / Séparation avec les parents
1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement,
privé de son environnement familial pour quelque raison
que ce soit, a droit à une protection et une assistance
spéciales.
2. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent à veiller à:
ce qu'un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou on permanence privé de son milieu familial, ou dont l'intérêt exige qu'il soit retiré de ce milieu, reçoive do soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d'accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des enfants;
ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l'enfant avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles.
3. Si l'on envisage de placer un enfant dans une structure
d'accueil ou d'adoption, on considérant l'intérêt
de l'enfant, on ne perdra pas de vue qu'il est souhaitable d'assurer
une continuité dans l'éducation de l'enfant et on
ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuse et linguistiques
de l'enfant.
Article 26 / Protection contre l'apartheid et la discrimination
1. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent, individuellement et collectivement, à accorder
la plus haute priorité aux besoins spéciaux des
enfants qui vivent sous le régime d'apartheid.
2. Les Etats parties à la présente Charte
s'engageant en outre, individuellement et collectivement, à
accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux
des enfants qui vivent sous des régimes pratiquant la discrimination
raciale, ethnique, religieuse ou toutes autres formes de discrimination
ainsi que dans les Etats sujets à la déstabilisation
militaire.
3. Les Etats parties s'engagent à fournir, chaque
fois que possible, une assistance matérielle à ces
enfants et à orienter leurs efforts vers l'élimination
de toutes les formes de discrimination et d'apartheid du continent
africain.
Article 27 / Exploitation sexuelle
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent
à protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation
ou de mauvais traitements sexuels et s'engagent en particulier
à prendre des mesures pour empêcher:
l'incitation, la coercition ou l'encouragement d'un enfant
à s'engager dans toute activité sexuelle,
l'utilisation d'enfants à dans des fins de prostitution
ou toute autre pratique sexuelle;
l'utilisation d'enfants dans des activités et
des scènes ou publications pornographiques.
Article 28 / Consommation de drogues
Les Etats parties à la présente Charte prennent
toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant
contre l'usage illicite de substances narcotiques et psychotropes
telles que définies dans les traités internationaux
pertinents, et pour empêcher l'utilisation des enfants dans
la production et le trafic de ces substances.
Article 29 / Vente, traite, enlèvement et mendicité
Les Etats parties à la présente Charte prennent
les mesures appropriées pour empêcher :
l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants
à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit,
par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur
tuteur légal,
l'utilisation des enfants dans la mendicité.
Article 30 / Enfants des mères emprisonnées
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent
à prévoir un traitement spécial pour les
femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes
enfants qui ont été accusées ou jugées
coupables d'infraction à la loi pénale et s'engagent
en particulier à:
veiller à ce qu'une peine autre qu'une peine d'emprisonnement
soit envisagée d'abord dans tous les cas lorsqu'une sentence
est rendue contre ces mères;
établir et promouvoir des mesures changeant l'emprisonnement
en institution pour le traitement de ces mères,
créer des institutions spéciales pour assurer
la détention de ces mères,
veiller à interdire qu'une mère soit emprisonnée
avec son enfant,
veiller à interdire qu'une sentence de mort soit
rendue entre ces mères,
veiller à ce que le système pénitencier
ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration
dé la mère au sein de sa famille et la réhabilitation
sociale.
Article 31 / Responsabilités des enfants
Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la
société, l'Etat et toute autre communauté
reconnue l'également ainsi qu'envers la communauté
internationale. L'enfant, selon son âge et ses capacités,
et sous réserve des restrictions contenues dans
la présente Charte, a le devoir :
d'oeuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter
ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées
en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin;
de servir de communauté nationale en plaçant
ses capacités physiques et intellectuelles à sa
disposition;
de préserver et de renforcer la solidarité
de la société et de la nation;
de préserver et de renforcer les valeurs culturelles
africaines dans ces rapport avec les autres membres de la société,
dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation,
de contribuer au bien-être moral de la société;
de préserver et de renforcer l'indépendance
nationale et l'intégrité de son pays;
de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser l'unité africaine.
DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE II - CREATION ET ORGANISATION D'UN COMITE SUR LES DROITS ET LE BIEN - ETRE DE L'ENFANT
Article 32 / Le Comité
Un Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être
de l'enfant ci-après dénommé le Comité,
est créé auprès de l'Organisation de l'Unité
Africaine pour promouvoir et protéger les droits et le
bien-être de l'enfant.
Article 33 / Composition
1. Le Comité est composé de onze membres
ayant les plus hautes qualités de moralité, d'intégrité,
d'impartialité et de compétence pour toutes les
questions concernant les droits et bien-être de l'enfant.
2. Les membres du Comité siègent à
titre personnel.
3. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant
du même Etat.
Article 34 / Election
Des l'entrée en vigueur de la présente Charte,
les membres du Comité sont élus au scrutin secret
par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur
une liste de personnes présentées à cet effet
par les Etats parties à la présente Charte.
Article 35 / Candidats
Chaque Etat partie à la présente Charte peut
présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent
être des ressortissants de l'un des Etats parties à
la présent Charte. Quand deux candidats sont présentés
par un Etat, l'un des deux ne être national de cet Etat.
Article 36
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
de l'Unité Africaine invite les Etats parties à
la présente Charte à procéder, dans un délai
d'au moins six mois avant les élections, à la présentation
des candidats au Comité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique
des candidats et la communique aux Chefs d'Etat et de Gouvernement
au moins deux mois avant les élections. 
Article 37 / Dire du mandat
1. Les membres du Comité sont élus pour un
mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles.
Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors delà
première élection prend fin au bout de deux ans
et le mandat des six autres au bout de quatre ans.
2. Immédiatement après la première
élection, les noms des membres visés à l'alinéa
1 du présent article sont tirés au sort par le Président
de la Conférence.
3. Le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Unité Africaine convoque la première réunion
du Comité au siége de l'Organisation, dans les six
mois suivant l'é1ection des membres du Comité et,
ensuite, le Comité se réunit chaque fois que nécessaire
sur convocation de son président, au moins une fois par
an.
Article 38 / Bureau
1. Le Comité établit son règlement
intérieur,
2. Le Comité élit son Bureau pour une période
de deux ans,
3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité,
4. En cas de partage égal des voix, le Président
a une voix prépondérante
5. Les langues de travail du Comité sont les langues
officielles de l'OUA.
Article 39
Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour
quelque raison que ce soit avant que son mandat soit venu à
terme, l'Etat qui aura désigné ce membre en désignera
un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée
du mandat qui restera à courir, sous réserve de
l'approbation de la conférence.
Article 40 / Secrétariat
Le Secrétaire général de l'Organisation
de l'Unité Africaine désigne un Secrétaire
du Comité.
Article 41 / Privilèges et immunités Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et immunités prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.
CHAPITRE III - MANDAT ET PROCEDURE DU COMITE
Article 42 / Mandat
Le Comité a pour mission de:
1. Promouvoir et protéger les droits consacrés
dans la présente Charte et notamment :
rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations inter-disciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l'enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de protection de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements;
élaborer et formuler des principes et des règles
visant à protéger les droits et le bien-être
de l'enfant en Afrique;
coopérer avec d'autres institutions et organisations
africaines internationales et régionales s'occupant de
la promotion et de la protection des droits et du bien- être
de l'enfant.
2. Suivre l'application des droits consacrés dans
la présente Charte et veiller à leur respect.
3. Interpréter les dispositions de la présente
Charte à la demande des Etats parties, des institutions
de l'Organisation de l'Unité Africaine ou de toute autre
institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre.
4. S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait
lui être confiée par la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement, par le Secrétaire Général
de l'OUA ou par tout autre organe de l'OUA.
Article 43 / Soumission des rapports
1. Tout Etat partie à la présente Charte
s'engage à soumettre au Comité par l'intermédiaire
du Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine, des rapports sur les mesures qu'ils
auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la
présente Charte ainsi que sur Ies progrès réalisés
dans l'exercice de ces droits:
dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Charte pour l'Etat partie concerné;
ensuite, tous les trois ans.
2. Tout rapport établi en vertu du présent
article doit:
contenir suffisamment d'informations sur la mise en oeuvre
de la présente charte dans le pays considéré;
indiquer, le cas échéant, les facteurs
et les difficultés qui entravent le respect des obligations
prévues par la présente Charte.
3. Un Etat partie qui aura présenté un premier
rapport complet au Comité n'aura pas besoin dans les rapports
qu'il présentera ultérieurement en application du
paragraphe 1a) du présent article, de répéter
les renseignements de base qu'il aura précédemment
fournis.
Article 44 / Communications
Le Comité est habilité à recevoir des
communications concernant toute question traitée par la
présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation
non gouvernementale reconnue par l'Organisation de l'Unité
Africaine, par un Etat membre, ou par l'Organisation des Nations
Unies. 
Article 45 / Investigation
1. Le Comité peut recourir à toute méthode
appropriée pour enquêter sur toute question relevant
de la présente Charte, demander aux Etats parties
toute information pertinente sur l'application de la présente
Charte et recourir à toute méthode appropriée
pour enquêter sur les mesures adoptées par un Etat
partie pour appliquer la présente Charte.
2. Le Comité soumet à chacune des sessions
ordinaires de la Conférence des Chef d'Etat et de Gouvernement,
un rapport sur ses activités.
3. Le comité publie son rapport après examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
4. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité
une large diffusion dans leurs propres pays.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 / Sources d'inspiration
Le Comité s'inspire du droit international relatif aux
droits de l'homme, notamment des dispositions de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Charte
de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, de la Convention internationale
sur les droits de l'enfant et d'autres instruments adoptés
par l'Organisation des Nations Unies et par les pays africains
dans le domaine des droits de l'homme ainsi que des valeurs du
patrimoine traditionnel et culturel africain.
Article 47 / Signature, ratification ou adhésion
1. La présente Charte est ouverte à
la signature des Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
2. La présente Charte sera soumise à la ratification
ou à l'adhésion des Etats membres de l'OUA. Les
instruments de ratification ou d'adhésion à la présente
Charte seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur dans les
30 jours suivant la réception par le Secrétaire
général de l'Organisation de l'Unité Africaine
des instruments et ratification ou d'adhésion de 15 Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article 48 / Amendement et révision
1. La présente Charte peut être amendée
ou révisée si un Etat partie envoie à cet
effet une demande écrite au Secrétaire Général
de l'Organisation de l'Unité Africaine, sous réserve
que l'amendement proposé soit soumis à la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour examen après que
tous les Etats parties en aient été dûment
avisés et après que le Comité ait donné
son opinion sur l'amendement proposé.
2. Tout amendement est adopté à la majorité
simple des Etats parties.
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