>Textes arabes |
2002 / LES DROITS DE LHOMME DANS LES PAYS ARBES
INTRODUCTIONLa Ligue des Etats arabes a fêté le 22 mars 1995, le cinquantiè-me anniversaire de sa création. En effet, le Pacte de la Ligue des Etats arabes a été adopté le 22 mars 1945 [1], par les six Etats arabes fondateurs qui sont: l'Arabie Saoudite, l'Egypte, l'Irak, la Jordanie (connue, à l'époque, par la Transjordanie), le Liban et la Syrie. Le Yémen a rejoint ces Etats et a signé le Pacte en mai 1945. L'adoption du Pacte a été précédée, le 7 octobre 1944, par l'adoption d'un avant-projet de pacte consultatif de la Ligue et du Protocole d'Alexandrie. D'autre part, les Etats arabes fondateurs de la Ligue ont pris l'initiative, dans une annexe au Pacte, de désigner un représentant arabe pour la Palestine qui participera aux travaux du Conseil de la Ligue. Mais, depuis juin 1976, la Palestine, représentée par l'Organisation de Libération de la Palestine (O.L.P), est considé-rée comme un membre à part entière. La Ligue des Etats arabes regroupe, actuellement, vingt-deux Etats répartis sur les conti-nents africain et asiatique [2]. Le présent article a pour objet de faire connaître
la position du Pacte de la Ligue arabe vis-à-vis
des droits de l'homme (I), de pré-senter le seul organe qui traite de ces droits au sein de la Ligue, à savoir: la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme
(Il) et d'introduire la Charte arabe des droits de l'homme
(III). I - LE PACTE DE LA LIGUE DES ETATS ARABES ET LES DROITS DE L'HOMMELe Pacte de la Ligue des Etats arabes ne contient aucune disposition relative aux droits de l'homme. Quelques auteurs arabophones ont parlé des circonstances difficiles, tant au niveau national qu'au niveau international qui ont accompagné la création, en mars 1945, de la Ligue, ainsi que de la vague idée concernant les droits de l'homme dans le monde arabe à cette époque [3]. Mais, ces raisons ne peuvent pas justifier, à notre avis, les lacunes du Pacte concernant les droits de l'homme. Or, la Charte de l'Organisation des Etats américains, par exemple, adoptée en 1948, c'est-à-dire trois ans seulement après l'adoption du Pacte de la Ligue des Etats arabes, contient quelques dispositions relatives aux droits de l'homme. Ces lacunes, et bien d'autres, nous permettent de parler de la crise de la Ligue des Etats arabes [4] et de son retard par rapport à d'autres continents comme l'Afrique [5]. Dès lors, des démarches ont été accomplies dans la direction d'une réforme de son Pacte, car les événements qui ont secoué le monde arabe ces dernières cinquante années ont mis à l'épreuve les dispositions de ce Pacte qui apparaissent insuffisantes et inefficaces. L'idée d'une telle réforme, qui apparaît deux années après la signature du Pacte [6], est ressentie comme nécessaire pour sortir, la Ligue, de sa crise et pour réaliser les espoirs auxquels la nation arabe attache beaucoup d'importance en vue de réaliser son développement dans différents domaines: politique, économique, social, humanitaire, culturel, etc [7].. II - LA COMMISSION PERMANENTE ARABE POUR LES DROITS DE L'HOMMEAucun organe permanent de la Ligue des Etats arabes, d'après les dispositions de son Pacte, n'a été chargé, à l'époque de la créa-tion de la Ligue, des questions de promotion ou de protection des droits de l'homme. L'absence d'un tel organe, au sein de la Ligue, au moment où la communauté internationale s'intéresse de plus en plus, aux questions des droits de l'homme, a conduit le Conseil de la Ligue à créer, par sa résolution 2443 (XLVIII) du 3 septembre 1968, la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme [8]. Avant la création d'une telle Commission permanente,
le Conseil de la Ligue s'est occupé des problèmes
des droits de l'homme. Ainsi le Conseil a accepté l'invitation
des Nations Unies pour participer à l'année internationale
des droits de l'homme. Il a créé, à cette
fin, par sa résolution 2259 (XLVI) du 12 septembre 1966,
au sein du Secrétariat général, un comité
ad hoc pour la formulation d'un programme de célébration
de cette année. Un deuxième comité "d'orientation"
[9], a été créé par le Conseil
de la Ligue dans sa résolution 2304 (XLVI I) du 18 mars
1967. Ce comité a été chargé de coopérer
avec le premier pour décider des modalités de participation
de la Ligue à cette célébration [10]. La Commission permanente arabe pour les droits de l'homme est une Commission de "promotion" des droits de l'homme. Or, cette Commission ne possède aucun pouvoir de sanction. Ses fonctions sont "l'information et la coordination" [11]. Mais cette Commission n'a pas manqué, après tout, à ses fonc-tions ou à son rôle définis par ses règlements intérieurs, pour at-teindre ses buts. A - Composition et fonctionnement de la Commission permanente arabe des droits de l'homme Nous allons examiner, d'abord, la composition de cette Com-mission, ensuite son fonctionnement. 1. Composition de la Commission Les membres de la Ligue des Etats arabes sont les membres de la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme. L'article 2 du règlement intérieur de cette Commission permet à chaque Etat membre de présenter un ou plusieurs délégués, mais lors du vote chaque Etat, ne disposera que d'une seule voix. Le Secrétaire général de la Ligue doit être informé, d'après l'article 3, de toute nomination ou de tout remplacement d'un délégué. Le Conseil de la Ligue nommera pour un mandat de deux ans renouvelable, un président (art. 5). Pour sa part, le Secrétaire général, nommera un secrétaire spécialiste des droits de l'homme au Secré-tariat général (art. 6). 2. Fonctionnement de la Commission D'après l'article 8 du règlement intérieur,
c'est le Secrétaire gé-néral de la Ligue
qui convoque la Commission. L'article 9 exige un quorum de la
majorité des Etats membres pour que la réunion soit
valable. La réunion se tient à huit clos et les
décisions sont prises, d'après ce même article
9, à la majorité simple des déléga-tions
présentées. Les décisions de la Commission
ne sont considérées, en vertu de l'article 12, que
comme des projets et des accords soumis au Conseil de la Ligue. D'après l'article 7, les réunions de la Commission se déroulent soit au siège permanent de la Ligue, c'est-à-dire au Caire, soit dans un Etat membre Si la Commission décide ainsi et après avoir sollicité l'avis du Secrétaire général. L'article 10 donne à la Commis-sion la possibilité de se réunir ensemble avec une autre commis-sion de la Ligue pour examiner une question en commun. Pour arriver à un quorum, la majorité des membres de chaque commis-sion est exigée dans le cas d'une réunion commune. L'article 13 prévoit la création, par la Commission de sous-commissions. Enfin, d'après l'article 14 du règlement intérieur, le Secrétaire général de la Ligue peut constituer, sur recommandation de la Commis-sion, des comités d'experts. B - Activités et compétences de la Commission permanente arabe des droits de l'homme Nous allons présenter, premièrement, les activités de cette Com-mission, et deuxièmement ses compétences. 1. Activités de la Commission Depuis sa création, la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme a tenu plusieurs réunions et a participé à diverses réunions, séminaires et sessions organisés par des Organisa-tions régionales et universelles. C'est ainsi que la Commission a participé, dans le cadre de l'An-née des droits de l'homme, à la préparation de la première confé-rence arabe sur les droits de l'homme, tenue à Beyrouth du 2 au 10 décembre 1968. Quand les Nations unies ont organisé un sé-minaire sur la création d'une commission africaine des droits de l'homme, qui a eu lieu au Caire du 2 au 15 septembre 1969, la Commission y a participé et y a posé "les jalons d'une éventuelle coopération entre la commission arabe et la future commission africaine" [12]. La Commission arabe a été représentée, également, à plusieurs sessions de la Commission des droits de l'homme de l'O.N.U., ainsi qu'à différentes conférences organisées par cette Organisation, comme, par exemple, la Conférence des experts gouvernementaux pour la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé, tenue à Genève en 1973. Dans le cadre régional des Etats arabes, la Commission s'est in-téressée à des questions relatives à la protection des droits de l'homme en votant des résolutions concernant l'enseignement de ces droits, aux différents niveaux dans les Etats arabes, et l'éven-tualité de créer des divisions spécialisées dans le domaine des droits de l'homme dans ces Etats [13]. 2. Compétence de la Commission Lors de sa deuxième session, tenue le 26 avril 1969,
la Commis-sion a établi un programme d'action correspondant
à deux ni-veaux: a) Au niveau des Etats membres: la Commission se considère compétente pour toutes les questions relatives aux droits de l'hom-me dans ces Etats. Elle les étudie grâce aux communications envoyées par les Etats membres et les communications établies entre lui et les commissions nationales des droits de l'homme. La Com-mission tente de résoudre les questions des droits de l'homme en soumettant des recommandations aux Etats concernés. Elle s'inté-resse à la relation entre le développement et les droits de l'homme dans les pays arabes [14]. D'autre part, la Commission est consciente de la nécessité d'éla-borer des instruments juridiques régionaux proclamant et proté-geant les droits de l'homme dans les Etats membres. Et pour arri-ver à cette fin, la Commission a organisé des réunions en vue de préparer un projet de convention concernant les réfugiés dans le monde arabe [15] et de proclamer une Charte arabe des droits de l'homme. b) Au niveau international: la Commission
cherche à contribuer et à résoudre les problèmes
des droits de l'homme. Pour atteindre ce but, elle participera
aux conférences et aux réunions internatio-nales
organisées pour étudier ces problèmes. Elle
soumettra ses re-cherches techniques à ce sujet et déploiera
des efforts pour mettre en oeuvre les résolutions concernant
ces problèmes. III - LA CHARTE ARABE DES DROITS DE L'HOMMELa Charte arabe des droits de l'homme a connu une longue éla-boration. Ainsi, l'idée d'une Convention arabe des droits de l'homme a été discutée, pour la première fois, lors d'une réunion des avocats arabes tenue à Damas en 196018. Huit ans plus tard, la conférence de Beyrouth a formulé une recommandation dans la-quelle elle a chargé la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme d'élaborer une Charte arabe des droits de l'homme [19]. La Commission a consacré six sessions à cette tâche. Le Secrétaire général de la Ligue a été appelé par la Commission, lors de sa quatrième session, à rédiger le texte dans un délai de six mois, en vue de l'envoyer aux Etats membres. Il était prévu que des experts de l'O.N.U. aient été sollicités pour accomplir cette mission. Pour sa part, le Conseil de la Ligue a décidé
dans sa résolution 2668 (30) du 10 septembre 1970, de formuler
un comité d'ex-perts en lui confiant la tâche d'élaborer
un projet de Charte. Ce comité s'est réuni du 24
avril au 10 juillet 1971 au Secrétariat gé-néral
de la Ligue. A la fin de ses travaux, il a adopté un premier
projet de Charte qui a été ensuite soumis, aux Etats
membres de la Ligue pour des commentaires. Huit Etats Arabes ont
envoyé leurs commentaires, ce sont: l'Arabie saoudite,
l'Egypte, l'Irak, la Jorda-nie, le Koweït, le Liban, la Libye,
la Syrie et le représentant de l'OLP [20]. Après son transfert à Tunis, le Secrétariat général de la Ligue a confié à deux experts la tâche d'élaborer le projet d'une Charte arabe des droits de l'homme. Dans leurs travaux, ces experts ont tenu compte de deux principes: l'universalité et la particularité [21]. La division juridique du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a achevé ce premier projet de la Charte arabe qui a été en-voyé aux membres de la Ligue. La Commission permanente arabe pour les droits de l'homme a rédigé, lors de sa cinquième réunion, tenue au mois de mars 1985, un nouveau projet de Charte arabe des droits de l'homme en te-nant compte des observations et commentaires concernant le pre-mier projet, envoyés par huit Etats arabes déjà cités. Mais le Conseil de la Ligue a refusé cette nouvelle version du projet. Pourtant, la Commission, lors de sa réunion tenue à Tunis le 17 janvier 1986, a mis l'accent de nouveau sur la nécessité d'étudier et d'ana-lyser ce projet. Un nouveau projet de Charte arabe des droits de l'homme a été préparé, au Caire, en 1993, par la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme. Ce nouveau projet a repris mot à mot le préambule ainsi que les trente-neuf articles déjà élaborés dans le premier projet, en chan-geant leur ordre numérique et en ajoutant quatre nouveaux ar-ticles. Il est divisé en quatre parties: les deux premières parties trai-tent des droits de l'homme déjà exposées dans le premier projet. La troisième partie parle d'un Comité d'experts des droits de l'homme. Enfin, la quatrième partie évoque l'entrée en vigueur de la Charte. Enfin, le Conseil de la Ligue des Etats arabe a adopté, le 14 sep-tembre 1994, la Charte arabe des droits de l'homme. Elle contient un préambule et quarante-trois articles [22]. 1. Le préambule de la Charte Ce préambule a mis l'accent, en premier lieu,
sur le fait que Dieu a privilégié le monde arabe
en faisant de lui "le berceau des révélations
divines" à qui les principes de "la fraternité
et l'égalité entre les hommes" ont été
prêchés. D'autre part, le monde arabe, conscient de cette réalité et de son rôle depuis la nuit des temps, a mené une lutte en vue d'accéder à l'indépendance et à la réalisation de son unité. Il n'a pas cessé de défendre le droit de disposer des richesses naturelles. En insistant, ensuite, sur la liberté, la justice et l'égalité entre les hommes, le préambule attire, aussi, l'attention sur le racisme qui doit être combattu pour ses aspects discriminatoires. Enfin, en proclamant l'attachement du monde arabe à la Décla-ration universelle des droits de l'homme et aux Pactes internatio-naux relatifs aux droits de l'homme, le préambule insiste sur "le lien étroit entre les droits de l'homme et la paix mondiale". B - Les droits énoncés dans la Charte arabe des droits de l'homme Ces droits sont compatibles avec ceux énoncés dans les diffé-rents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à plusieurs points de vue: comme le principe de non-discrimination et les droits et libertés proclamés par les deux Pactes. Ainsi, la Charte affirme dans sa première Partie, article 1er, alinéa (a), le droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et à dispo-ser de leurs richesses et de leurs sources naturelles. Il en est de mê-me de leur droit de déterminer librement leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et cul-turel. Cet article 1er correspond ainsi à l'article 1er, paragraphe 1 et 2 des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1966. L'article 2 garantit à tout individu, homme ou femme,
la jouis-sance de ses droits et de ses libertés énoncés
dans la Charte "sans distinction aucune de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine
nationale ou sociale, de fortu-ne, de naissance ou toute autre
situation". Par contre, la Charte ne parle pas, d'un côté,
de l'abolition de la peine de mort, mais elle la limite. Ainsi,
l'article 12 interdit son application aux jeunes de moins de dix-huit
ans, à la femme en-ceinte jusqu'à son accouchement
et à la femme qui allaite son en-fant jusqu'à ce
que ce dernier ait atteint l'âge de deux ans. Ce der-nier
cas est nouveau; et peut-être une spécificité
de cette Charte, par rapport au paragraphe 5 de l'article 6 du
Pacte inter-national relatif aux droits civils et politiques et
au paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention américaine
relative aux droits de l'homme 1969. La Charte exclut, d'un autre
côté, et dans son ar-ticle il, l'application de cette
peine pour "un crime politique", ce qui évite,
sûrement, le recours à celle-ci dans une région
caractéri-sée par une répétition des
coups d'état militaires, et par les régimes autoritaires. Plusieurs articles de la Charte stipulent le respect des droits civils et politiques, comme par exemple: l'article 20 qui donne le droit à toute personne, résidant sur le territoire d'un Etat, de circuler libre-ment et de choisir sa résidence en respectant les lois en vigueur. L'article 21 interdit d'empêcher, arbitrairement ou illégalement, le citoyen arabe de quitter n'importe quel Etat arabe y compris le sein, ou de l'empêcher de résider dans son pays ou de l'obliger à y résider. L'article 23 permet à tout citoyen, sauf l'accusé d'un crime de droit commun, persécuté ou opprimé de demander l'asile politique. Ce même article 23 interdit l'extradition des réfugiés politiques. Ces dispositions de la Charte correspondent aux disposi-tions de l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. De même les dispositions des articles 26 et 27, qui affirment le droit de chaque individu à la liberté de reli-gion, de pensée et d'opinion, ainsi que le droit de manifester sa religion ou sa conviction, par le culte et l'accomplissement des rites et d'enseignement sans porter atteinte aux droits d'autrui, corres-pondent aux dispositions de l'article 18 du Pacte international rela-tif aux droits civils et politiques. D'autre part, quelques articles, malgré leur importance capitale et leur signification pour le respect des droits de l'homme dans le monde arabe; pourraient empêcher, à notre avis, la ratification de cette Charte arabe par certains Etats. Ainsi, l'article 19 qui fait du peuple "le fondement et l'autorité et la capacité d'exercer des droits politiques". L'introduction de cet article ne correspond pas à la doctrine politique et religieuse de quelques Etats membres de la Ligue et spécialement les pays de Golfe. De même pour l'article 29, qui assure le droit "de constituer des syndicats, et le droit de faire grève". Or, les législations de ces pays ne permettent jamais l'exercice de ces droits sur leur sol national. La Charte consacre plusieurs articles aux droits économiques, sociaux et culturels. Il en est ainsi des articles 29, 30, 31 et 32 qui correspondent aux articles 7, 8 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces dispositions par-lent du droit au travail et de ses conditions, du droit de former des syndicats et du droit de grève. Outre les dispositions des articles 34, 35, 36 et 39 qui corres-pondent
aux dispositions de l'article 13 du Pacte international re-latif
aux droits économiques, sociaux et culturels; nous pouvons
déceler deux particularités dans cette Charte arabe.
La première particularité figure à l'article
34. Selon cet article, une obligation incombe aux Etats arabes
de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre
l'analphabétisme, ce fléau qui frappe une grande
partie des citoyens arabes. Ajoutons à cela le droit, prévu
par l'ar-ticle 36, des citoyens arabes de profiter d'un milieu
intellectuel et culturel favorable qui favorise le nationalisme
arabe et qui respec-te, surtout, les droits de l'homme. La deuxième
particularité consiste, d'après l'article 39, dans
le droit de la jeunesse à une ac-tion qui développe
sa capacité intellectuelle et physique car cette jeunesse
présente l'avenir du monde arabe et ses grands espoirs. La famille est considérée, d'après l'article 38 alinéa (a) de la Charte, comme le noyau de la société arabe, ce qui correspond au paragraphe I de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'alinéa (b) de ce même article 38 in-combe à l'Etat la charge d'accorder à la famille, à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse, la protection et l'assistance nécessaire. L'article 37 fait place aux droits des minorités de bénéficier de leur culture et de manifester leur religion par le culte et l'accom-plissement des rites. L'article 4 traite des limitations aux droits garanties par la Charte. Ainsi, l'alinéa (a) de cet article parle des restrictions aux droits et libertés reconnus par la Charte "pour la protection de la sécurité et de l'économie nationales, de l'ordre public, de la santé pu-blique, de la morale ou des droits et libertés d'autrui". L'alinéa (b) évoque les dérogations aux droits et libertés garantis dans le cas "d'une situation menaçant la vie de la nation". Mais toutes ces mesures ne doivent porter, d'après l'alinéa (c), "aucune dérogation aux droits et garanties prévus contre la torture, les traitements inhumains, le droit d'entrer dans son propre pays, l'asile politique, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction et au principe de la légalité des délits et des peines". Enfin, nous nous interrogeons, comme ce fût le cas de quelques auteurs [23], sur l'absence des devoirs dans cette Charte arabe! Et, il nous semble que les rédacteurs de celle-ci ont passé volontaire-ment sous silence la question des devoirs. L'idée selon laquelle l'homme est celui qui est, toujours, menacé et son Etat est dans une position de force par rapport à lui, a conduit ces rédacteurs à s'intéresser davantage aux droits de l'homme au détriment de ses devoirs. Après tout, c'est une Charte des droits de l'homme et son adoption rendra justice à l'homme. Mais l'absence des devoirs risque, à notre avis, de diminuer la portée de celle-ci une fois en-trée en vigueur. C - Le Comité d'experts des droits de 1'homme La Charte arabe des droits de l'homme a consacré sa troisième partie (articles 40 et 41) aux compositions et compétences d'un Comité d'experts arabes. 1. La composition du comité d'experts Ce Comité est composé, en vertu de l'article
40 de la Charte de sept membres et il ne peut comprendre plus
d'un ressortissant du même Etat. Les membres du Comité sont élus, au bulletin secret, par le Conseil de la Ligue, après six mois d'entrée en vigueur de la Char-te, sur une liste de noms adressée par le Secrétaire général. Chaque Etat membre présente son candidat deux mois avant la date de l'élection. Les candidats devront être des personnes reconnues pour leur expérience et leurs compétences notoires dans le domaine des droits de l'homme. Ils siègent à titre individuel et travaillent avec intégrité et impartialité. Le Comité élit son président et établit son règlement intérieur. Il se réunit au siège du Secrétariat général de la Ligue et dans tout Etat arabe lorsque les circonstances l'exigent. Il est convoqué, dans les deux cas, par le Secrétaire général. 2. Les compétences du Comité d'experts Le Comité examine, d'après l'art. 41, para. 2, les rapports pré-sentés par les Etats membres un an après l'entrée en vigueur de la Charte ainsi que les rapports périodiques. Chaque Etat contractant doit présenter trois rapports: un pre-mier rapport un an après l'entrée en vigueur de la Charte, des rap-ports périodiques tous les trois ans et des rapports explicatifs qui contiennent des réponses aux questions du Comité (art. 41, pa-ra.1). Enfin, le Comité présente, d'après l'art. 41, para.3, à la Com-mission permanente arabe pour les droits de l'homme un rapport général qui contient les avis et les explications des Etats contractants. 3. L'entrée en vigueur de la Charte D'après l'article 42, para.1, le Secrétaire général présente la Charte aux Etats membres de la Ligue pour signature, ratification ou adhésion, après son adoption par le Conseil de la Ligue. La Charte entrera en vigueur, deux mois après le dépôt du sep-tième document de ratification ou d'adhésion auprès du Secréta-riat général de la Ligue (art. 42, para. 2). Enfin, la Charte entrera en vigueur, d'après l'art. 43, pour chaque Etat membre, deux mois après le dépôt de son document de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général. Ce dernier en informera les Etats membres de la Ligue des Etats arabes. CONCLUSIONNous pensons, en guise de conclusion, que le bilan de promotion et de protection des droits de l'homme au sein de la Ligue des Etats arabes est très modeste. Or, à part les activités de la Commission permanente arabe des droits de l'homme, aucune politique des droits de l'homme n'a été envisagée par la Ligue. Nous avons vu que la principale tâche de cette Commission permanente arabe est une tâche de promotion au moment où les autres Commissions régionales des droits de l'homme s'intéressent beaucoup à la protection des droits de l'homme. L'adoption de la Charte arabe des droits de l'homme, par le Conseil de la Ligue arabe, le 15 septembre 1994, à la veille des festivités du cinquantième anniversaire de la création de la Ligue, a marqué une étape importante dans l'évolution de la Ligue et dans sa position vis-à-vis des droits de l'homme. Le préambule de cette Charte parle, d'un côté, des principes définis par les religions divines concernant la fraternité et l'égalité, et proclame, d'un autre côté, l'attachement des Etats membres de la Ligue, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, et à la Décla-ration du Caire sur les droits de l'homme en Islam. Mais le fait d'associer ces trois derniers textes, surtout le dernier vis-à-vis aux deux premiers, pose la question de la comptabilité ou non de leurs normes protégeant les droits de l'homme. Or, la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam [24], adoptée par la Conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Conférence Islamique en 1990 [25], est un texte en nette régression, non seulement en compa-raison avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais aussi en comparaison avec les deux projets précédents de la Déclaration des droits de l'homme en Islam, préparés par le Secrétariat général de cette Organisation en 1979 et 1981 [26], et de la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme en Is-lam élaborée par le Conseil Islamique pour l'Europe à Londres [27]. Cette régression concerne l'absence, d'un côté, de quelques droits et libertés comme, par exemple: l'égalité de l'homme et de la femme en droit et pas seulement en dignité, la liberté de croyance et son rôle pour les non-musulmans vivant dans les Etats islamiques et la référence ambiguë, d'un autre côté, à propos du rôle de la Charia dans l'interprétation des dispositions de cette Charte, et l'absence, enfin, des références aux textes internationaux relatifs aux droits de l'homme [28]. Les droits énoncés dans la Charte arabe des droits de l'homme correspondent, dans leur majorité, aux dispositions d'autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Néanmoins, le mécanisme de contrôle de cette Charte est très loin de ce qu'espéraient les citoyens arabes et surtout les juristes dans le monde arabe. Nous n'hésiterons pas à qualifier ce mécanisme de "mécanisme primitif" comparé aux autres mécanismes prévus par des conventions régionales relatives aux droits de l'homme, comme les Conventions européenne et américaine des droits de l'homme. Même le mécanisme de contrôle de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est plus développé par rapport à celui de la Charte arabe. Enfin, tout progrès ou développement dans la politique de la Ligue des Etats arabes concernant les droits de l'homme dépend, à notre avis, des modifications qui pourraient être apportées au statut de la Commission permanente arabe des droits de l'homme et de l'entrée en vigueur, dans le plus bref délai, de la Charte arabe des droits de l'homme. Or, cette entrée est compliquée par l'existence de la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam, car quelques Etats arabes avancent, en effet, l'argument selon lequel, il n'est plus nécessaire de ratifier cette Charte dans la mesure où a été adoptée la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam.
_______NOTES_____________ 1. Les organes de la Ligue, d'après son
Pacte, sont: le Conseil de la Ligue, les Commissions spécialisées
et le Secrétariat général. Voir notre article:
La Liga de Estados Arabes y Los Derechos Humanos, in "La
Proteccion Universal Y Regional de Los Derechos Humanos",
Instituto de Relaciones Internacionales, Serie: Estudios, n°
6 Noviembre 1995, La Pista, Argentina, pages 8 et 9. |