Les instruments arabes des droits de l'homme







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INSTITUT DE SYRACUSE
__Projet de Convention arabe pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants / 1990


L'Institut de Syracuse a organisé quatre colloques entre janvier 1988 et juin 1989, à l'issue desquels les participants ont proposé un projet de "Convention arabe pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants".

[Institut supérieur international des sciences criminelles, Syracuse, Italie, 1990. [Instituto Superiore Internazional di Scienze Criminali : Via S. Agati, 12 - 96100 Siracusa - Italia].

Les Etats arabes parties à cette Convention ;

Confiants dans les hauts principes dont Dieu a honoré l'homme et désireux de les sauvegarder et de les faire respecter;

Convaincus que de tels idéaux constituent la base de la paix sociale entre les autorités et les citoyens, et que, compte tenu qu'un tel objectif et que de tels grands principes ne peuvent être réalisés tant que les hommes subiront la torture ou des traitements inhumains et dégradants;

En accord avec les préceptes de l'éminente loi islamique et conformément à la Charte des Nations Unies, à la Charte de la Ligue des Etats arabes, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, aux deux Pactes internationaux sur les droits de l'homme de 1966, à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1975 et à la Convention que celle-ci adopta en 1984 sur la lutte contre la torture et autres types de traitement et châtiments inhumains;

Ont approuvé la Convention suivante :

PREMIERE PARTIE

Article 1
La torture est un crime punissable par la loi; il est imprescriptible.

Article 2
1
. On entend par torture, dans l'esprit de cette Convention, tout acte intentionnel provocant une violente souffrance, tant physique que psychique de la part d'agents ou de responsables de l'autorité publique, visant à contraindre quelqu'un à l'aveu, à obtenir des renseignements, ou encore à punir un individu ou des actes qu'il a commis ou qu'il est soupçonné d'avoir commis.
2. N'est pas considérée comme torture, toute souffrance découlant de sanctions légales, ou inhérentes à celles-ci, ou encore, pouvant résulter fortuitement de leur application.Up

Article 3
Est reconnu coupable de torture - au même titre que celui qui y a recours - quiconque ordonne sa pratique, l'approuve, en a connaissance et la dissimule, alors qu'il serait en son pouvoir, du fait de ses fonctions, de l'empêcher ou de la faire cesser.

Article 4
Si la pratique de la torture entraîne la mort de la victime, le ou les responsables se verront appliquer la peine prévue pour homicide volontaire.

Article 5
Toute déclaration ou tout aveu obtenu au moyen de la torture est nul et non avenu.

Article 6
1
. Chaque Etat prend les mesures légales, administratives, judiciaires et autres nécessaires à assurer la prévention de la torture et à en punir la pratique.
2. La suspension des mesures précédentes pour quelque raison que ce soit est interdite, même en cas d'état d'urgence générale ou de conflits armés.
3. Il est interdit de justifier la pratique de la torture en invoquant des ordres émanant d'autorités hiérarchiques de haut niveau.

Article 7
Chaque Etat procède périodiquement à une révision des règles relatives à l'interrogatoire (instructions, modalités et pratiques), ainsi qu'à celles touchant à la détention et au traitement des individus en état d'arrestation et/ou d'incarcération, quelle qu'en soit la forme de manière à prévenir ainsi toute forme de torture.

Article 8
Chaque Etat assure de façon exhaustive l'introduction de méthodes d'enseignement et de programmes d'information relatifs à la prévention de la torture dans les programmes d'enseignement des facultés et instituts de police, les programmes de formations des responsables civils ou militaires, de l'application des lois du personnel médical, des fonctionnaires publics, mais encore de tout individu ayant affaire à des cas d'arrestation et de détention de personnes qu'il devra interroger et avec lesquelles il sera en contact.Up

Article 9
Quiconque prétend avoir été soumis à la torture, ou quiconque a connaissance de pratique de torture, a le droit de déposer plainte ou de le signaler aux autorités compétentes, lesquelles considéreront cette plainte, rapidement et impartialement, de façon à prendre les mesures nécessaires à protéger la victime ou les témoins de toute intimidation, menace ou mauvais traitement.

Article 10
Chaque Etat s'engage à mener une enquête immédiate et impartiale chaque fois qu'il présume que la torture a été pratiquée et ceci même si aucune plainte n'a été déposée.

Article 11
Une action en justice est intentée rapidement contre le ou les accusé(s) du crime de torture dont l'enquête aura établi la responsabilité.
Si certains des accusées jouissent d'une quelconque immunité, celle-ci sera levée.
La victime de la torture a le droit d'introduire un recours en justice contre un jugement de non-lieu, prononcé explicitement ou implicitement par les autorités compétentes.

Article 12
Chaque Etat s'abstient de donner l'asile à tout individu accusé de torture; il est par ailleurs tenu, en toutes circonstances, d'extrader les personnes accusées de torture vers leur pays d'origine, où des mesures judiciaires directes seront prises à leur égard.

Article 13
Chaque Etat assume, le plus parfaitement possible, l'indemnisation intégrale des victimes de la torture ainsi que leur prompte réhabilitation. En cas de décès du ou des ayant (s) droit, l'indemnisation appartient à leurs héritiers.

Article 14
Chaque Etat s'engager à prohiber formellement tout traitement inhumain ou dégradant n'entrant pas dans la catégorie de la torture, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la présente Convention.Up

DEUXIEME PARTIE

Article 15
1
. Pour garantir l'application des dispositions de cette Convention, chaque Etat partie crée une "Commission Nationale" qui veille à la mise en vigueur de la Convention.
2. La dite Commission se compose d'un nombre suffisant de personnalités intéressées par la défense des droits de l 'homme. Il y a parmi eux un représentant, respectivement du gouvernement, un du syndicat des médecins et un de celui des avocats, chaque syndicat désignant son représentant au sein de la Commission. Celle-ci élit son président à la majorité des voix, lors de la première assemblée.
3. Chaque Commission nationale établit son règlement intérieur; elle détermine également ses compétences et ses méthodes de travail conformément à la législation interne du pays.

Article 16
Les Etats parties créent un "Comité arabe de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants". Il regroupe les présidents des Commissions nationales des Etats membres. Il sera désigné, dans les articles suivants, sous le nom de "Comité arabe".

Article 17
La durée d'adhésion à la Commission nationale est de trois ans, renouvelable.

Article 18
1
. Les Etats parties s'accordent à déterminer le siège du Comité arabe.
2. Le Comité élit un président et détermine la composition de son bureau lors de sa première réunion. Il établit également son règlement intérieur.

Article 19
Le Comité arabe se réunit sur convocation de son président au moment et dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 20
1
. Les Etats parties soumettent au Comité arabe des rapports annuels sur les mesures qui ont pris en application des engagements, conformément à cette Convention.
2. Le Comité arabe examine la totalité des rapports et formule toutes les observations qu'il juge utiles; celles-ci sont transmises aux Etats concernés qui, en guise de réponse, font part de leurs commentaires au Comité arabe.Up

Article. 21
1. Si le Comité arabe reçoit des indications comportant des preuves suffisantes pour établir l'usage systématique de la torture par l'un des Etats parties, il invite l'Etat concerné à fournir des explications sur telles indications.
2. Il est du ressort du Comité, sur la base des indications et des explications qui lui auront été fournies, de charger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête et d'établir un rapport dans les délais les plus brefs.
3. L'Etat partie concerné facilitera le déroulement de l'enquête, selon les exigences de l'alinéa précédent. Il facilitera notamment les visites des lieux et les entretiens avec les personnes se déroulant sur son propre territoire.
4. Il incombe au Comité arabe de communiquer les résultats de l'enquête susvisée à l'Etat concerné, avec tous les commentaires et suggestions qu'il juge bons;
5. Toutes les mesures du Comité auxquelles il est fait allusion aux alinéas précédents sont secrètes. Le Comité peut inclure dans son rapport annuel, après consultation de l'Etat concerné, un rapport succinct sur les résultats des mesures susmentionnées.

Article 22
1
. Chaque Etat partie est tenu de notifier au Comité arabe, en vue d'un. examen, toute violation des dispositions de la présente Convention par un Etat tiers. Le Comité considère cette notification après s'être assuré que tous les moyens de recours locaux ont été épuisés;
2. Le Comité arabe se réunit en assemblée à huis clos en vue de l'examen des notifications qui lui sont parvenues, conformément à cet article. Il. est, en outre, en mesure d'exiger des Etats partis concernés de fournir toute information relative à la notification.
3. Le Comité fait tout son possible pour parvenir à des solutions amiables, conformément aux dispositions de la présente Convention; il est également en mesure de recourir à des mesures de conciliation.
4. Le Comité rédige un rapport durant les six mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa 1; si le Comité parvient à une solution, conformément à l'alinéa 3, le Comité limite son rapport à un communiqué succinct, indiquant les faits ainsi que la solution apportée. Néanmoins, au cas où il n'est parvenu à aucun solution, le Comité présente un rapport succinct, en y incluant les notes qui lui ont été fournies par les Etats parties concernés, rapport qu'il transmet systématiquement à tous les Etats partis à la Convention.

Article 23
1
. Le Comité arabe reçoit et étudie toutes les notifications qui lui parviennent de la part d'individus, ou des représentants de ceux-ci, prétendant être victimes de violations de cette Convention.
2. Le Comité ne reçoit aucune notification dépourvue de signature, ou constituant un abus du droit à ce recours, ou encore contrevenant aux dispositions de l'alinéa suivant.
Up3. Le Comité n'examine aucune notification, conformément à cet article, sauf s'il parvient à la certitude que:
a. le problème en question n'a pas fait et ne fait pas l'objet d'une enquête en vertu d'aucune autre mesure d'enquête ou de conciliation.
b. L'individu a épuisé tous les moyens de recours locaux à sa disposition. Le cas échéant, le Comité peut accepter la notification s'il estime que le plaignant n'a pas été satisfait ou que les procédures ont été trop longues.
4. Le Comité communique à l'Etat concerné la notification qui lui a été présenté; celui-ci soumet au Comité, dans un délai de trois mois, tous renseignement et indications relatifs à la plainte et aux moyens de recours utilisés.
5. Le Comité examine toutes les notifications qu'il reçoit conformément à cet article, à la lumière de toutes les informations qui lui sont fournies par le plaignant, son représentant, ou encore par l'Etat parti en question.
6. L'assemblée se réunit à huit clos pour examiner les notifications qui lui sont présentées conformément à cet article.
7. Le Comité exprime son avis sur la notification aussi bien à l'Etat concerné qu'au plaignant, au cours des six mois suivant son dépôt.

Article 24
Durant l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité arabe jouissent de l'immunité et des privilèges garantis à cet effet par la Convention de la Ligue des Etats arabes.

Article 25
Le Comité arabe présente aux Etats partis un rapport annuel de ses activités, conformément à cette Convention.

TROISIEME PARTIE

Article 26
1
. La signature de cette Convention est ouverte à tous les Etats arabes.
2. Cette Convention est soumise à la ratification et les instruments de ratification sont déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de l'Etat arabe ayant le premier ratifié cette Convention.

Article 27
L'adhésion à cette Convention, ouvert à tous les Etats arabes, devient effective une fois l'instrument d'adhésion déposé auprès du Ministère mentionné à l'alinéa 2 de l'article 26.

Article 28
1
. Cette Convention prend effet le trentième jour après la date de dépôt du troisième instrument de ratification.
2. Cette Convention prend effet, pour tout Etat la ratifiant ou y adhérant, une fois déposées le troisième instrument de ratification ou d'adhésion, trente jours après que l'Etat concerné ait déposé son propre instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 29
1
. Tout Etat parti à cette Convention peut proposer d'y inclure une modification; le cas échéant, les autres Etats parties en seront informés.
2. Si la moitié des Etats parties approuvent la proposition, le Comité arabe invite l'Etat ou les Etats instigateurs de celle-ci à réunir une conférence afin d'y étudier les modifications proposées.
3. La modification est adoptée par approbation des 2/3 des Etats partis à la Convention.

Article 30
Le Ministre des Affaires étrangères de l'Etat mentionné à l'alinéa 2 de l'article 26 notifiera les signatures, ratifications et adhésions à tous les Etats partis à la Convention.

Source : Les droits de l'homme et l'Islam, textes des organisations arabes et islamiques, Mohammed Amin AL-MIDANI, Université Marc-Bloc, Strasbourg, 2003.
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