Les instruments arabes des droits de l'homme
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LIGUE DES ETATS ARABES / LE CAIRE, 15 SEPTEMBRE 1994
__La Charte arabe des droits de l'homme : une charte auquel aucun pays arabe n’a adhéré


Le Conseil de la Ligue des Etats arabes (LEA) a adopté, par sa résolution n° 5437, lors de sa 102e séance, tenue au Caire, le 15 septembre 1994, la Charte arabe des droits de l'homme [1].

La Charte arabe des droits de l'homme est le résultat d'une longue élaboration. Ainsi, l'idée d'une Convention arabe des droits de l'homme a été discutée, pour la première fois, lors d'une réunion des avocats arabes tenue à Damas en 1960 [2]. Huit ans plus tard, la 1ère Conférence arabe des droits de l'homme, à Beyrouth, en 1968, a formulé une recommandation dans laquelle elle a chargé la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme d'élaborer une Charte arabe des droits de l'homme [3]. La Commission a consacré six sessions à cette tache. Le Secrétaire général de la Ligue a été appelé par la Commission, lors de sa quatrième session, à rédiger le texte dans un délai de six mois.

Pour sa part, le Conseil de la Ligue a décidé, dans sa résolution 2668/30 du 10 septembre 1970, de former un comité d'experts et de confier la tache d'élaborer un projet de Charte. Ce comité s'est réuni du 24 avril au 10 juillet 1971 au Secrétariat général de la Ligue. A la fin de ses travaux, il a adopté un premier projet de Charte, ensuite soumis aux Etats membres de la Ligue pour des commentaires. Huit Etats arabes ont envoyé leurs commentaires: l'Arabie saoudite, l'Egypte~ l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Syrie et le représentant de l'OLP. [4]

Après le transfert du siège de la Ligue à Tunis, en 1979, le Secrétaire général a confié à deux experts la tache d'élaborer le projet d'une Charte arabe des droits de l'homme. Dans leurs travaux oes experts ont tenu compte de deux principes: l'universalité et la particularité. [5]

La division juridique du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a achevé ce premier projet de la Charte arabe des droits de l'homme qui a été envoyé aux membres de la Ligue.

La Commission permanente arabe pour les droits de l'homme a rédigé, lors de sa cinquième réunion, en mars 1985, le nouveau projet d'une Charte arabe des droits de l'homme en tenant compte des observations et commentaires du premier projet, envoyés par les huit Etats arabes déjà cités. Mais le Conseil de la Ligue a refusé cette nouvelle version du projet. Pourtant, lors de sa réunion tenue à Tunis le 17 janvier 1986, la Commission avait mis l'accent sur la nécessité d'étudier et d'analyser ce projet.Up

Un nouveau projet de Charte arabe des droits de l'homme a été préparé, au Caire, en 1993, par la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme. Ce nouveau projet a repris mot pour mot le préambule ainsi que les 39 articles figurant déjà dans le premier projet, en changeant leur ordre numérique et en ajoutant 4 nouveaux articles: 40, 41, 42, et 43. Enfin, le Conseil de la Ligue des Etats arabes a adopté, le 15 septembre 1994, la Charte arabe des droits de l'homme. [6]

LE PREAMBULE DE LA CHARTE ARABE met l'accent, en premier lieu, sur le fait que Dieu a privilégié le monde arabe en faisant de lui "le berceau des révélations divines" à qui les principes de "la fraternité et l'égalité entre les hommes" ont été prêchés.

Il souligne, d'autre part, que le monde arabe, conscient de cette réalité et de son rôle depuis la nuit des temps, a mené une lutte en vue d'accéder à l'indépendance et à la réalisation de son unité. Il n'a pas cessé de défendre le droit de disposer des richesses naturelles.

En insistant, ensuite, sur la liberté, la justice et l'égalité entre les hommes, le préambule attire l'attention sur le racisme, qui doit être combattu pour ses aspects discriminatoires.

Enfin, en proclamant l'attachement du monde arabe à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, le préambule insiste sur "le lien étroit entre les droits de l'homme et la paix mondiale".

LES DROITS ENONCES DANS CETTE CHARTE ARABE sont compatibles avec ceux énoncés dans les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à plusieurs points de vue: le principe de non-discrimination, ainsi que des droits et libertés proclamés par les deux Pactes.

Ainsi, la Charte affirme-t-elle dans sa 1ère partie, article 1er, alinéa (a), le droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et à disposer de leurs richesses et de leurs sources naturelles. Il en est de même de leur droit à déterminer librement leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel. Cet article 1er correspond à l'article 1er, paragraphe 1 et 2 des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1966.

L'article 2 garantit à tout individu, homme ou femme, la jouissance de ses droits et de ses libertés énoncés dans la Charte "sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation".Up

Cinq articles de la Charte traitent des garanties juridiques: ce sont les articles 6, 7, 8,9 et 10.

La Charte ne prévoit pas l'abolition de la peine de mort, mais elle la lImIte. Ainsi, l'article 12 interdit son application aux jeunes de moins de dix-huit ans, à la femme enceinte jusqu'à son accouchement et à la femme qui allaite son enfant jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge de deux ans. Ce dernier cas est nouveau, et il s'agit peut-être d'une spécificité de cette Charte, par rapport au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [7] et au paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 [8]. La Charte exclut, d'ailleurs, dans son article 11, l'application de cette peine pour "crime politique", ce qui évite, sûrement, le recours à celle-ci dans une région caractérisée par une répétition des coups d'état militaires, et par les régimes autoritaires.

Plusieurs articles de la Charte mettent l'accent sur le respect des droits civils et politiques, comme, par exemple, l'article 20 qui donne le droit à toute personne, résidant sur le territoire d'un Etat, de circuler librement et de choisir Sa résidence en respectant les lois en vigueur. L'article 21 interdit d'empêcher, arbitrairement ou illégalement, le citoyen arabe de quitter un Etat arabe, y compris le sien, ou de l'empêcher de résider dans son pays ou de l'obliger à y résider. L'article 23 permet à tout citoyen, Sauf l'accusé d'un crime de droit commun, persécuté ou opprimé, de demander l'asile politique. Ce même article 23 interdit l'extradition des réfugiés politiques. Ces dispositions de la Charte correspondent aux dispositions de l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. De même, les dispositions des articles 26 et 27, qui affirment le droit de chaque individu à la liberté de religion, de pensée et d'opinion, ainsi que le droit de manifester sa religion ou sa conviction, par le culte et l'accomplissement des rites et d'enseignement sans porter atteinte aux droits d'autrui, correspondent aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Charte consacre plusieurs articles aux droits économiques, sociaux et culturels. Il en est ainsi des articles 29, 30, 31 et 32 qui correspondent aux articles 7, 8 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces dispositions parlent du droit au travail et de ses conditions, du droit de former des syndicats et du droit de grève.

Outre les dispositions des articles 34, 35, 36 et 39, qui correspondent aux dispositions de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, nous pouvons déceler deux particularités dans cette Charte arabe. La première figure à l'article 34. Selon cet article, l'obligation incombe aux Etats arabes de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre l'analphabétisme, ce fléau qui frappe une grande partie des citoyens arabes. La deuxième particularité consiste, selon l'article 39, dans le droit de la jeunesse à une action qui développe sa capacité intellectuelle et physique, car cette jeunesse représente l'avenir du monde arabe et ses grands espoirs.Up

Certains articles, malgré leur importance capitale et leur signification pour le respect des droits de l'homme dans le monde arabe pourraient empêcher, à notre avis, la ratification de cette Charte arabe par certains Etats. Ainsi l'article 19, qui fait du peuple "le fondement et l'autorité et la capacité d'exercer des droits politiques". L'introduction de cet article ne correspond pas à la doctrine politique et religieuse de quelques-uns des Etats membres de la Ligue et spécialement des pays du Golfe. De même l'article 29, qui assure le droit "de constituer des syndicats et le droit de faire grève". Les législations de ces pays ne permettent jamais l'exercice de ces droits sur leur sol national.

La famille, d'après l'article 38, alinéa (a), de la Charte, est considérée comme le noyau de la société arabe, ce qui correspond au paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'alinéa (b) de ce même article 38 fait reposer sur l'Etat la charge d'accorder à la famille, à la maternité, à l'enfanCe et à la vieillesse, la protection et l'assistance nécessaires.

L'article 37 fait place aux droits des minorités: elles doivent bénéficier de leur culture et peuvent manifester leur religion par le cuite et l'accomplissement des rites.

D'autre part, l'article 4 traite des limitations des droits garantis par la Charte. Ainsi, l'alinéa (a) de cet article parle des restrictions aux droits et libertés reconnus par la Charte "pour la protection de la sécurité et de l'économie nationales, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des droits et libertés d'autrui". L'alinéa (b) évoque les dérogations aux droits et libertés garantis dans le cas "d'une situation menaçant la vie de la nation". Mais toutes ces mesures ne doivent représenter, d'après l'alinéa (c), "aucune dérogation aux droits et garanties prévus contre la torture, les traitements inhumains, le droit d'entrer dans son propre pays, l'asile politique, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction et au principe de la légalité des délits et des peines".

Nous pouvons nous interroger, comme le font certains auteurs [9] sur l'absence des devoirs dans cette charte arabe. Il nous semble que les rédacteurs de celle-ci ont passé volontairement sous silence la question des devoirs. L'idée selon laquelle l'homme est menacé, l'Etat étant dans une position de force par rapport à lui, a conduit les rédacteurs à s'intéresser avant tous aux droits de l'homme, au détriment de ses devoirs. Après tout, c'est une Charte des droits de l'homme, et son adoption devrait rendre justice à l'homme. Mais l'absence des devoirs risque, à notre avis, de diminuer la portée de celle-ci une fois entrée en vigueur.Up

LA CHARTE ARABE DES DROITS DE L'HOMME CONSACRE SA TROISIEME PARTIE (articles 40 et 41) à définir la composition et la compétence d'un Comité d'experts arabes.

1. Ce Comité est composé, en vertu de l'article 40 de la Charte, de sept membres, et il ne peut comprendre plus d'un ressortissant de chaque Etat.

Les membres du Comité sont élus, à bulletin secret, par le Conseil de la Ligue, après six mois d'entrée en vigueur de la Charte, la liste des candidats ayant été dressée par le Secrétaire général. Chaque Etat membre présente son candidat deux mois avant la date de l'élection.

Les candidats devront être des personnes reconnues pour leur expérience et leurs compétences notoires dans le domaine des droits de l'homme. Ils siègent à titre individuel et travaillent avec intégrité et impartialité.

Le Comité élit son président et établit son règlement intérieur. Il se réunit au siège du Secrétariat général de la Ligue et dans tout Etat arabe lorsque les circonstances l'exigent. Il est convoqué, dans les deux cas, par le Secrétaire général.

2. Le Comité, d'après l'art.41, paragraphe 2, examine les rapports présentés par les Etats membres un an après l'entrée en vigueur de la Charte, ainsi que les rapports périodiques.

Chaque Etat contractant doit présenter trois types de rapports: un premier rapport, un an après l'entrée en vigueur de la Charte, des rapports périodiques, tous les trois ans, et des rapports explicatifs qui contiennent des réponses aux questions du Comité (art.41, para. 1).

Enfin, d'après l'art.41, paragraphe 3, le Comité présente à la Commission permanente arabe pour les droits de l'homme un rapport général qui contient les avis et les explications des Etats contractants.Up

3. D'après l'article 42, paragraphe 1, le Secrétaire général présente la Charte aux Etats membres de la Ligue pour signature, ratification ou adhésion, après son adoption par le Conseil de la Ligue.

La Charte entrera en vigueur deux mois après le dépôt du septième document de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de la Ligue (art.42, para.2).

LA QUATRIEME PARTIE DE LA CHARTE ARABE TRAITE DE SON APPLICATION. Ainsi, l'article 43 précise qu'elle entrera en vigueur pour chaque Etat membre, deux mois après le dépôt de son document de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général. Ce dernier en informera les Etats membres de la Ligue des Etats arabes.

Les ratifications ou adhésions sont très peu nombreuses : un seul Etat, la Jordanie, a ratifié la Charte en 2004. Cinq Etats l'ont signé : Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Tunisie et Yémen.
Ce qui a amené le Conseil de cette Ligue à prendre plusieurs résolutions. Ainsi, par la résolution 6089 du 12/3/2001, il a recommandé aux Etats membres d'accélérer le processus de signature [10] et de ratification de la Charte arabe.

Depuis, une série de résolutions ont à été adoptées par le Conseil de la Ligue en vue de réviser et moderniser la Charte. Ce sont les résolutions 6089 du 10/3/2002, 6243 du 5/9/2002 et 6302 du 24/3/2003.

Source: Mohammed Amin AL MIDANI, Les droits de l'homme en Islam, Textes des organisations arabes et islamiques, Editions université Marc Bloc, Strasbourg, 2003. Mise à jour, mars 2006.

NOTES
1. Voir, Hukuk al--insan fi ai-watan aI-arabi [Les droits de l'homme dans le monde arabe], rapport de l'Organisation arabe des droits de l'homme concernant les droits de l'homme dans le monde arabe, le Caire, 1995. Et la Revue Arabe des Droits de l'Homme, p. 20, n°2, 1995, Tunis, (en langue arabe).
2. LALIVE (J. F.). La protection des droits de l'homme dans le cadre des Organisations régionales existantes, in Les droits de l'homme en droit interne et en droit international, Colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme, Vienne, 18 au 20 octobre 1965, Bruxelles, 1968, p. 509.
3. BOUTROS-GHALI. La Ligue, p. 638.
4. JAMIL (H). Fi sabil insha mahkamat arabiyya li-huluk al-insan [Vers un projet d'un tribunal arabe pour les droits de l'homme], in al-dimukratiyya wa hukuk al-insan fi al-watan al-arabi [ La démocratie et les droits de l'homme dans le monde arabe], Beyrouth, 1981, p. 263 (en langue arabe).
5. Voir AL-MIDANI, Les apports islamiques, pp. 322-323.
6. Voir notre article, Introduction à la Charte Arabe des Droits de l'Homme , Boletim Da Sociedade Brasileira De Direito Internacional, Ano XLIX, Julho/Dezembro 1996, n° 104/106.
7. "Une sentence de mort ne peut être Imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes".
8. "La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes".
9. MAHIOU, op cit., p. 213.
10. L'ancien gouvernement irakien est le seul gouvernement arabe à avoir signé la Charte arabe des droits de l'homme.
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