Les instruments arabes des droits de l'homme

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__L'Organisation de la Conférence Islamique


1. LA CHARTE DE L'ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE (OCI). L'OCI est une organisation intergouvernementale qui regroupe 57 Etats, répartis sur les continents africain, asiatique et européen [1].

C'est à la suite de la première session de la Conférence des ministres des Affaires étrangères des Etats islamiques, à Djedda, en Arabie saoudite, au mois de mars 1970, que la décision de créer le secrétariat général de l'OCI a été prise. Les statuts de ce secrétariat ont été adoptés à la troisième session de la Conférence des ministres des affaires étrangères qui s'est tenue, également, à Djedda, en février-mars 1972.

L'OCI. se compose de quatre organes principaux, de treize comités spécialisés, de neuf organes subsidiaires, de cinq organes spécialisés, de six institutions affiliées et de deux universités islamiques.

L'article 3 de la Charte de l'Organisation énumère trois organes principaux, à savoir:

1. La Conférence des rois et des chefs d'Etat et de gouvernement,
2. La Conférence des ministres des affaires étrangères,
3. Le Secrétariat général [2].

La 3e Conférence au sommet des rois, des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats islamiques, tenue à Ta'if et à la Mecque (Arabie saoudite) en janvier 1981, a approuvé, dans sa résolution n°11/3-P (IS), la création d'une "Cour islamique internationale de justice". La 5e Conférence au sommet tenue au Koweït en janvier 1987, a adopté le projet relatif au statut de cette Cour, en proposant d'ajouter le paragraphe n° 4 à l'article 3 de la Charte de l'OCI qui précise que: "La Cour islamique internationale de justice accomplit ses missions en vertu de son statut annexé à cette Charte et qui constitue une partie intégrante de ladite Charte "[3].

Le Secrétariat général de l'OCI a élaboré plusieurs déclarations relatives aux droits de l'homme en Islam avant l'adoption par la Conférence des ministres des affaires étrangères de cette Organisation des Déclarations de Decca et du Caire.

2. LES PROJETS D'UNE DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME EN ISLAM. Le Secrétariat général de l'OCI n'a commencé à s'intéresser à la préparation d'un texte sur les droits de l'homme en Islam qu'à la fin des années soixante-dix. Plusieurs projets d'une "Déclaration des droits de l'homme en Islam" ont été préparés par celui-ci entre 1979 et 1990. Le premier projet, datant de 1979, est intitulé "La Déclaration des droits et des obligations fondamentaux de, l'homme en Islam" [4]. Le deuxième, qui date de 1981, est intitulé "La Déclaration sur les droits de l'homme en Islam" [5].Up

Le premier projet, datant de 1979, est intitulé : "Déclaration des droits et des obligations fondamentales de l'homme en Islam". Il contient trente et un articles et un préambule qui reprend les grands thèmes de la Charia : l'homme en tant que lieutenant de Dieu sur terre, la noblesse de l'être humain, le respect de sa dignité sans aucune discrimination, l'unité de la famille humaine et le caractère obligatoire des droits de l'homme en Islam. Aucune référence à un texte international relatif aux droits de l'homme n'est faite dans ce préambule!

D'autre part, nous pouvons distinguer, dans ce projet, deux groupes de dispositions. Le premier reprend les dispositions classiques des droits de l'homme en Islam. L'article 1er par exemple, confirme l'égalité entre les hommes quant à leur dignité. Il n'y a place pour aucune supériorité entre les membres de la famille humaine, sauf en ce qui concerne les œuvres de bien qu'ils accomplissent (art. 2). Il est interdit à toute personne d'abandonner sa vie, sa liberté ou sa dignité. Il en est de même pour l'interdiction de l'esclavage et la traite des esclaves (art. 20). La notion de "responsabilité" revient plusieurs fois pour insister sur la corrélation du droit et du devoir en Islam. Le deuxième groupe contient des dispositions qui ressemblent à celles figurant dans les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'assurer leur développement économique social et culturel, et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles (art. 3 et 4).

Mais l'originalité de ce premier projet consiste dans l'affirmation de I'égalité, en droit, entre l'homme et la femme. Ainsi, l'article 6 du projet stipule: "Tous les hommes sont égaux devant la loi quant aux droits et aux obligations, sans aucune discrimination entre eux". [6]

Le deuxième projet, datant de 1981, est intitulé "La Déclaration sur les droits de l'homme en Islam". Le préambule de ce projet rappelle les principes de l'Islam: croire en Dieu, en son unicité, et reconnaître le message du prophète Muhammad. Il souligne la spécificité des enseignements de la Charia qui cherchent "à sauvegarder la foi, la vie, la raison, l'honneur, les biens, la descendance" [7] de l'humanité. D'autre part, le préambule, en attirant l'attention sur les efforts déployés par la communauté internationale en faveur des droits de l'homme, et spécialement sur "la proclamation et les conventions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies", manifeste la volonté des Etats membres de l'OCI. de participer à ces efforts.Up Enfin, le préambule insiste sur le fait que les droits et les libertés en Islam constituent une partie de cette religion monothéiste; personne n'a le droit de violer, entraver ou ignorer, totalement ou partiellement ces droits et libertés "parce qu'ils sont des dispositions divines à suivre".

Les différentes dispositions de ce projet ont mis l'accent sur l'unité de la famille humaine et sur l'égalité de ses membres quant à leur droit à la vie, à leur dignité, à leurs devoirs et à leurs responsabilités envers le "Tout-Puissant", sans aucune "condition de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, de croyance, d'appartenance politique, de situation sociale ou d'autres considérations". L'article 23 interdit toute torture physique, morale ou tout autre traitement humiliant ou dégradant et tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité humaine. D'autre part, l'article 4 insiste sur le fait que la femme, qui est la soeur de l'homme, est "égale à lui sur le plan humain; ses droits sont équivalents à ses devoirs". La femme ne perd, par le mariage, ni sa personnalité civile, ni ses biens matériels, ni son nom patronymique, ni ses biens de famille. Mais ce projet n'affirme pas l'égalité en droits entre l'homme et la femme, comme ce fut le cas du premier projet! L'article 12 de ce deuxième projet, de son côté, parle de la liberté de croyances ou des rites, mais il interdit de profiter de la pauvreté de l'individu, ainsi que "de sa faiblesse ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion". Le respect et l'indépendance de la vie privée, qui concernent le domicile, la famille, les biens et les relations de tout individu, sont assurés par l'article 20. Enfin, malgré quelques dispositions significatives de ce deuxième projet, comme la volonté des Etats membres de l'OCI d'accomplir les efforts déployés par la communauté internationale en faveur des droits de l'homme, le progrès enregistré par le premier projet, à savoir l'affirmation de l'égalité entre l'homme et la femme en dignité et en droits, a été supprimé.

Source: Mohammed Amin AL MIDANI, Les droits de l'homme en Islam, Textes des organisations arabes et islamiques, Editions université Marc Bloc, Strasbourg, 2003.

NOTES

1. Voir la liste de membres de l'OCI dans notre article: "Les Etats islamiques et la Déclaration universelle des droits de l'homme", Conscience et Liberté, n° 59, 2000, page 44. (Ci-après: AL-MIDANI, Les Etats islamique).
2. Voir les fonctionnements de ces organes dans notre thèse pour le Doctorat d'Etat en droit public: Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'homme, Université de Strasbourg III, octobre 1987, pp. 343-345. (ci-après, AL-MIDANI, Les apports islamiques).
3. Voir concernant cette Cour, notre article: "La Cour Islamique Internationale de Justice: un organe judiciaire musulman", Revue des Sciences Juridiques, Université d'Annaba, Algérie, no 8, juin 1996, pp. 61 et S.
4. Voir le texte de cette Déclaration in AL-MIDANI, Les apports islamiques, pages 407-414.
5. Ibid., pages 415-424.
6. Le mot "hommes" désigne, en langue arabe tous les êtres humains, homme ou femme sans distinctions.
7. Ce sont les cinq intérêts protégés par la Charia, voir: AL-MIDANI, Les apports islamiques, pages 35-36.

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