|
__Protocole additionnel à la Convention sur la protection des Droits de lHomme et de la dignité de l'être humain
[à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage dêtres humains]
|
Ouvert à la signature des Signataires de la Convention, à Paris, le 12 janvier 1998. Entrée en vigueur : 1er mars 2001.
Le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine portant interdiction du clonage d'êtres humains est le premier et le seul texte juridique international contraignant élaboré dans ce domaine.
Réagissant à la réussite du clonage de mammifères en particulier par la division embryonnaire et par le transfert de noyau, le Conseil de l'Europe a voulu empêcher toute dérive ultérieure, consistant à appliquer à l'homme cette possibilité technique.
L'article 1 du Protocole interdit "toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort".
L'article 2 exclut toute dérogation à cette interdiction (par exemple, pour des raisons de sûreté publique, de prévention des infractions pénales, de protection de la santé publique ou de protection des droits et libertés d'autrui).
Ces interdits absolus se fondent sur la nécessité de protéger l'identité de l'être humain , de préserver le caractère aléatoire de sa combinaison génétique naturelle qui lui confère sa liberté et son caractère unique, et d'empêcher son instrumentalisation.
Le champ d'application du Protocole est exclusivement celui du clonage d'êtres humains. Il n'a donc pas pour objet de se prononcer sur l'acceptabilité éthique du clonage des cellules et des tissus à des fins de recherche et pour l'application en médecine, domaine dans lequel ces techniques peuvent s'avérer être de précieux outils.
Enfin, le Protocole laisse au droit interne des Etats le soin de préciser la portée de l'expression "être humain".
Avec la Convention (STE n°164) dont il complète certaines dispositions, ce Protocole consacre des principes essentiels qui sont le fondement éthique du développement de la biologie et la médecine d'aujourd'hui et de demain.
|
LE PROTOCOLE ADDITIONNEL
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres
Etats et la Communauté européenne, signataires du
présent Protocole additionnel à la Convention
pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité
de l'être humain à l'égard des applications
de la biologie et de la médecine,
Prenant acte des développements scientifiques
intervenus en matière de clonage de mammifères,
en particulier par la division embryonnaire et par le transfert
de noyau;
Conscients des progrès que certaines techniques
de clonage peuvent, en elles-mêmes, apporter à la
connaissance scientifique ainsi qu'à ses applications médicales;
Considérant que le clonage d'êtres humains
pourrait devenir une possibilité technique;
Ayant noté que la division embryonnaire peut se produire
naturellement et donner lieu parfois à la naissance de
jumeaux génétiquement identiques;
Considérant cependant que l'instrumentalisation
de l'être humain par la création délibérée
d'êtres humains génétiquement identiques est
contraire à la dignité de l'homme et constitue un
usage impropre de la biologie et de la médecine;
Considérant également les grandes difficultés
d'ordre médical, psychologique et social qu'une telle pratique
biomédicale, employée délibérément,
pourrait impliquer pour toutes les personnes concernées;
Considérant l'objet de la Convention sur les
Droits de l'Homme et la biomédecine, en particulier le
principe énoncé à l'article 1 visant à
protéger l'être humain dans sa dignité et
son identité,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1. Est interdite toute intervention ayant pour but de créer
un être humain génétiquement identique à
un autre être humain vivant ou mort.
2. Au sens du présent article, l'expression être
humain "génétiquement identique" à
un autre être humain signifie un être humain ayant
en commun avec un autre l'ensemble des gènes nucléaires.
Article 2
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions
du présent Protocole au titre de l'article 26, paragraphe
1, de la Convention.
Article 3
Les Parties considèrent les articles 1 et 2 du présent
Protocole comme des articles additionnels à la Convention
et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 4
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis à
ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut
ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans
avoir antérieurement ou simultanément ratifié,
accepté ou approuvé la Convention. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
Article 5
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant
au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé
leur consentement à être liés par le Protocole
conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 6
1. Après l'entrée en vigueur du présent
Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention
pourra adhérer également au présent Protocole.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de son dépôt.
Article 7
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer
le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la
Communauté européenne, à tout Signataire,
à toute Partie et à tout autre Etat qui a été
invité à adhérer à la Convention:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent
Protocole conformément à ses articles 5 et 6;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait
au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Paris, le douze janvier 1998, en
français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe,
aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration
du présent Protocole, à tout Etat invité
à adhérer à la Convention et à la
Communauté européenne.
|