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__Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine, sur la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine
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Ouvert à la signature des Signataires de la Convention, à Strasbourg, le 24 janvier 2002. Entrée en vigueur : 5 ratifications, dont au moins 4 Etats membres du Conseil de l'Europe.
Le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine développe dans le domaine de la transplantation, les principes de la Convention de biomédecine dont le but est de protéger la dignité et l'intégrité ainsi que les droits et libertés de l'être humain face aux progrès de la science et de la médecine. Le Protocole additionnel contient des principes généraux et des dispositions spécifiques en matière de transplantations d'organes et de tissus d'origine humaine pratiquées dans une finalité thérapeutique.
Parmi les principes généraux énoncés par le Protocole additionnel, on peut citer l'accès équitable des patients aux services de transplantation, la transparence dans l'attribution des organes et tissus, la définition de normes de sécurité, la non-rémunération des donneurs ainsi que l'information adéquate des receveurs, des professionnels de santé et du public. Les dispositions spécifiques sont quant à elles relatives aux prélèvements sur des personnes vivantes ou décédées, à l'utilisation des organes ou tissus prélevés, à l'interdiction du profit, à la confidentialité ainsi qu'aux sanctions et réparations.
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PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres
Etats et la Communauté européenne, signataires du
présent Protocole additionnel à la Convention
pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité
de l'être humain à l'égard des applications
de la biologie et de la médecine (ci-après
dénommée Convention sur les Droits de l'Homme
et la biomédecine), 
Considérant que le but du Conseil de l'Europe
est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde
et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Considérant que le but poursuivi par la Convention
sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, tel que
défini dans son article 1, est de protéger l'être
humain dans sa dignité et son identité, et de garantir
à toute personne, sans discrimination, le respect de son
intégrité et de ses autres droits et libertés
fondamentales à l'égard des applications de la biologie
et de la médecine;
Considérant que les progrès dans les sciences
médicales, en particulier dans le domaine de la transplantation
d'organes et de tissus, contribuent à sauver des vies humaines
ou à en améliorer considérablement la qualité;
Considérant que la transplantation d'organes
et de tissus fait partie intégrante des services de santé
mis à la disposition de la population;
Considérant que, compte tenu de l'insuffisance
d'organes et de tissus, des mesures appropriées devraient
être prises afin d'en augmenter le don, notamment par l'information
du public sur l'importance de la transplantation d'organes et
de tissus et par la promotion de la coopération en Europe
dans ce domaine;
Considérant par ailleurs les problèmes
éthiques, psychologiques et socioculturels inhérents
à la transplantation d'organes et de tissus;
Considérant qu'un usage impropre de la transplantation
d'organes ou de tissus pourrait menacer la vie, le bien-être
ou la dignité humaine;
Considérant que la transplantation d'organes
et de tissus devrait être effectuée dans des conditions
protégeant les droits et libertés des donneurs,
des donneurs potentiels et des receveurs d'organes et de tissus
et que les institutions doivent être des instruments servant
à assurer le respect de ces conditions;
Reconnaissant que, tout en facilitant la transplantation
d'organes et de tissus en Europe dans l'intérêt des
patients, il est nécessaire de veiller au respect des droits
et libertés individuels et de prévenir la commercialisation
des éléments du corps humain lors de l'obtention,
de l'échange et de l'attribution d'organes et de tissus;

Prenant en considération les travaux antérieurs
du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe dans ce domaine;
Résolus à prendre, dans le domaine de
la transplantation d'organes et de tissus, les mesures propres
à garantir la dignité de l'être humain et
les droits et libertés fondamentaux de la personne,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1 Objet
Les Parties au présent Protocole protègent
la personne dans sa dignité et son identité et lui
garantissent, sans discrimination, le respect de son intégrité
et de ses autres droits et libertés fondamentales dans
le domaine de la transplantation d'organes et de tissus d'origine
humaine.
Article 2 Champ d'application et définitions
1. Le présent Protocole s'applique à
la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine pratiquée
dans une finalité thérapeutique.
2. Les dispositions du présent Protocole applicables
aux tissus s'appliquent aussi aux cellules, y compris aux cellules
souches hématopoïétiques.
3. Le Protocole ne s'applique pas :
a / aux organes et tissus reproductifs ;
b / aux organes et tissus embryonnaires ou ftaux ;
c / au sang et à ses dérivés.
4. Au sens du présent Protocole :
le terme transplantation désigne l'ensemble
de la procédure comportant le prélèvement
d'un organe ou de tissus sur une personne et la greffe de cet
organe ou de ces tissus sur une autre personne, y compris tout
processus de préparation, de préservation et de
conservation ;
sous réserve des dispositions de l'article 20, le
terme prélèvement désigne le prélèvement
aux fins de greffe.
CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 Système de transplantation
Les Parties garantissent l'existence d'un système permettant
l'accès équitable des patients aux services de transplantation.
Sous réserve des dispositions du Chapitre III, les organes
et, le cas échéant, les tissus sont attribués
uniquement à des patients enregistrés sur une liste
d'attente officielle, selon des règles transparentes, objectives
et dûment justifiées à l'égard des
critères médicaux. Dans ce cadre sont désignées
les personnes ou les instances responsables de la décision
d'attribution.
S'agissant d'accords internationaux portant sur l'échange
d'organes, les procédures doivent également assurer
une distribution effective et justifiée parmi tous les
pays participants en prenant en compte le principe de solidarité
à l'intérieur de chaque pays.
Le système de transplantation assure la collecte et l'enregistrement
des informations nécessaires à assurer la traçabilité
des organes et des tissus.
Article 4 Obligations professionnelles et règles
de conduite
Toute intervention dans le domaine de la transplantation d'organes
ou de tissus doit être effectuée dans le respect
des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles
de conduite applicables en l'espèce.
Article 5 Information du receveur
Le receveur ainsi que, le cas échéant, la personne
ou l'instance appelée à autoriser la greffe sont
informés au préalable de manière adéquate
du but et de la nature de la greffe, de ses conséquences
et de ses risques, ainsi que des alternatives à l'intervention.
Article 6 Santé et sécurité
Les professionnels impliqués dans la transplantation
d'organes ou de tissus doivent prendre toute mesure raisonnable
afin de réduire au minimum les risques de transmission
d'une maladie au receveur et d'éviter toute atteinte qui
pourrait rendre l'organe ou le tissu impropre à la greffe.
Article 7 Suivi médical
Un suivi médical approprié est proposé
au donneur vivant comme au receveur après la transplantation.
Article 8 Information des professionnels de la santé
et du public
Les Parties informent les professionnels de la santé
et le public en général du besoin d'organes et de
tissus. Elles informent également des conditions du prélèvement
et de la greffe d'organes et de tissus, y compris des régimes
du consentement ou d'autorisation, notamment en matière
de prélèvement sur des personnes décédées.

CHAPITRE III PRELEVEMENT D'ORGANES ET DE TISSUS SUR DES PERSONNES VIVANTES
Article 9 Règle générale
Le prélèvement d'organes ou de tissu ne peut
être effectué sur un donneur vivant que dans l'intérêt
thérapeutique du receveur et à condition que l'on
ne dispose pas d'organe ou de tissus appropriés d'une personne
décédée ni de méthode thérapeutique
alternative d'efficacité comparable.
Article 10 Donneurs potentiels d'organes
Le prélèvement d'organes sur un donneur vivant
peut être effectué en faveur d'un receveur ayant
avec ce donneur des relations personnelles étroites telles
que définies par la loi, ou, en l'absence de telles relations,
uniquement sous les conditions définies par la loi et après
autorisation d'une instance indépendante appropriée.
Article 11 Evaluation des risques pour le donneur
Avant le prélèvement d'organes ou de tissus,
des investigations et des interventions médicales appropriées
doivent être pratiquées pour évaluer et limiter
les risques pour la santé physique ou mentale du donneur.
Le prélèvement ne peut être effectué
s'il existe un risque sérieux pour la vie ou la santé
du donneur.
Article 12 Information du donneur
Le donneur ainsi que, le cas échéant, la personne
ou l'instance appelée à donner l'autorisation conformément
à l'article 14, paragraphe 2, du présent Protocole
sont informés au préalable de manière adéquate
du but et de la nature du prélèvement ainsi que
de ses conséquences et de ses risques.
Ils sont également informés des droits et garanties
prévus par la loi pour la protection du donneur. En particulier,
ils sont informés du droit à recevoir de la
part d'un professionnel de la santé ayant une expérience
appropriée et ne participant ni au prélèvement
de cet organe ou de ces tissus ni aux étapes ultérieures
de la transplantation une information indépendante
sur les risques du prélèvement.
Article 13 Consentement du donneur vivant
Sous réserve des articles 14 et 15 du présent
Protocole, un organe ou des tissus ne peuvent être prélevés
sur un donneur vivant qu'après que la personne concernée
y a donné son consentement libre, éclairé
et spécifique, soit par écrit soit devant une instance
officielle. 
La personne concernée peut à tout moment retirer
librement son consentement.
Article 14 Protection des personnes qui n'ont pas
la capacité de consentir au prélèvement d'organe
ou de tissu
1. Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne
peut être effectué sur une personne n'ayant pas la
capacité de consentir conformément à l'article
13 du présent Protocole.
2. A titre exceptionnel et dans les conditions de protection
prévues par la loi, le prélèvement de tissus
régénérables sur une personne qui n'a pas
la capacité de consentir peut être autorisé
si les conditions suivantes sont réunies :
I. on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant
de la capacité de consentir ;
II. le receveur est un frère ou une sur du donneur
;
III. le don doit être de nature à préserver
la vie du receveur ;
IV. l'autorisation du représentant, d'une autorité
ou d'une personne ou instance désignée par la loi
a été donnée spécifiquement et par
écrit et en accord avec l'instance compétente ;
V. le donneur potentiel n'y oppose pas de refus.
Article 15 Prélèvement de cellules sur
un donneur vivant
La loi peut prévoir que les dispositions de l'article
14, paragraphe 2, alinéas ii et iii, ne s'appliquent pas
aux cellules dès lors qu'il est établi que leur
prélèvement n'implique pour le donneur qu'un risque
minimal et une contrainte minimale.
CHAPITRE IV PRELEVEMENT D'ORGANES ET DE TISSUS SUR DES PERSONNES DECEDEES
Article 16 Constatation du décès
Un prélèvement d'organe ou de tissus sur une
personne décédée ne peut être effectué
que si le décès a été dûment
constaté, conformément à la loi.
Les médecins constatant le décès d'une personne
doivent être distincts de ceux participant directement au
prélèvement d'organes ou de tissus sur cette personne
ou aux étapes ultérieures de la transplantation,
ainsi que de ceux chargés de soigner d'éventuels
receveurs de ces organes ou tissus.
Article 17 Consentement et autorisations
Des organes ou des tissus ne peuvent être prélevés
sur le corps d'une personne décédée que si
le consentement ou les autorisations requis par la loi ont été
obtenus.
Le prélèvement ne doit pas être effectué
si la personne décédée s'y était opposée.

Article 18 - Respect du corps humain
Dans le cadre du prélèvement, le corps humain
doit être traité avec respect et toute mesure raisonnable
doit être prise en vue de restaurer l'apparence du corps.
Article 19 Promotion du don
Les Parties prennent toute mesure appropriée visant
à favoriser le don d'organes et de tissus.
CHAPITRE V GREFFE D'UN ORGANE OU DE TISSUS PRELEVES DANS UN BUT AUTRE QUE LE DON EN VUE D'UNE GREFFE
Article 20 Greffe d'un organe ou de tissus prélevés
dans un but autre que le don en vue d'une greffe
1. Lorsqu'un organe ou des tissus sont prélevés
sur une personne dans un but autre que le don en vue d'une greffe,
ils ne peuvent être greffés que si les conséquences
et les risques éventuels ont été expliqués
à cette personne et si son consentement éclairé
ou, dans le cas d'une personne n'ayant pas la capacité
de consentir, l'autorisation appropriée a été
obtenu.
2. L'ensemble des dispositions du présent Protocole
s'applique aux situations visées au paragraphe 1, à
l'exception de celles contenues dans les chapitres III et IV.
CHAPITRE VI INTERDICTION DU PROFIT
Article 21 Interdiction du profit
1. Le corps humain et ses parties ne doivent pas être,
en tant que tels, source de profit ou d'avantages comparables.
Ne sont pas visés par cette disposition les paiements ne
constituant pas un profit ou un avantage comparable, en particulier
:
l'indemnisation de la perte de revenus subie par
un donneur vivant et de toute dépense justifiable occasionnées
par le prélèvement ou les examens médicaux
y relatifs;
le paiement des frais exposés pour la réalisation
des actes médicaux et des prestations techniques connexes
exécutés dans le cadre de la transplantation;
la réparation en cas de préjudice injustifié
consécutif au prélèvement d'organes ou de
tissus sur un donneur vivant.
2. Il est interdit de faire de la publicité sur
le besoin d'organes ou de tissus, ou sur leur disponibilité,
en vue d'offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.
Article 22 Interdiction du trafic d'organes et de
tissus
Le trafic d'organes et de tissus est interdit. 
CHAPITRE VII CONFIDENTIALITE
Article 23 Confidentialité
1. Toutes les données à caractère personnel
concernant la personne sur laquelle a été pratiqué
le prélèvement d'organes ou de tissus ainsi que
les données concernant le receveur doivent être considérées
comme confidentielles. Elles ne peuvent être collectées,
traitées et communiquées que dans le respect des
règles relatives au secret professionnel et à la
protection des données à caractère personnel.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
s'entendent sans préjudice des dispositions permettant,
sous réserve de garanties appropriées, la collecte,
le traitement et la communication des informations nécessaires
sur la personne sur laquelle a été pratiqué
le prélèvement ou sur le(s) receveur(s) d'organes
ou de tissus lorsque des raisons médicales l'exigent, y
compris la traçabilité, conformément à
l'article 3 du présent Protocole.
CHAPITRE VIII ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE
Article 24 Atteinte aux droits ou aux principes
Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée
afin d'empêcher ou faire cesser à bref délai
une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans le
présent Protocole.
Article 25 Réparation d'un dommage injustifié
La personne ayant subi un dommage injustifié résultant
d'une transplantation a droit à une réparation équitable
dans les conditions et selon les modalités prévues
par la loi.
Article 26 Sanctions
Les Parties prévoient des sanctions appropriées
dans les cas de manquement aux dispositions du présent
Protocole.
CHAPITRE IX COOPERATION ENTRE LES PARTIES
Article 27 Coopération entre les Parties
Les Parties prennent les mesures appropriées en vue
d'assurer entre elles une coopération efficace en matière
de transplantation d'organes et de tissus, y compris au moyen
de l'échange d'informations.
Elles prennent en particulier les mesures appropriées afin
de faciliter l'acheminement rapide et sûr des organes et
des tissus à partir de ou vers leur territoire. 
CHAPITRE X RELATION DU PRESENT PROTOCOLE AVEC LA CONVENTION, ET REEXAMEN DU PROTOCOLE
Article 28 Relation du présent Protocole avec
la Convention
Les Parties considèrent les articles 1 à 27
du présent Protocole comme des articles additionnels
à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine,
et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 29 Réexamen du Protocole
Afin de tenir compte des évolutions scientifiques,
le présent Protocole fera l'objet d'un examen au
sein du comité visé à l'article 32 de la
Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine,
dans un délai maximum de cinq ans après l'entrée
en vigueur du Protocole, et, par la suite, à des intervalles
que le comité pourra déterminer.
CHAPITRE XI CLAUSES FINALES
Article 30 Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature
des signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification,
acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter
ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement
ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé
la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 31 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date à laquelle cinq Etats,
incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe,
auront exprimé leur consentement à être liés
par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article
30.
2. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement
son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 32 Adhésion
1. Après l'entrée en vigueur du présent
Protocole, tout Etat qui a adhéré à la
Convention pourra adhérer également au présent
Protocole.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt,
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de son dépôt.
Article 33 Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer
le présent Protocole, en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 34 Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la
Communauté européenne, à tout signataire,
à toute Partie et à tout autre Etat qui a été
invité à adhérer à la Convention :
a / toute signature ;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation d'approbation ou d'adhésion ;
c / toute date d'entrée en vigueur du présent
Protocole, conformément à ses articles 31 et
32 ;
d / tout autre acte, notification ou communication ayant
trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2002,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe,
aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration
du présent Protocole, à tout Etat invité
à adhérer à la Convention et à la
Communauté européenne.
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