__Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs]
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Ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, à Strasbourg, le 6 mai 1963. Entrée en vigueur : le Protocole n° 2 avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutefois, toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ce Protocole sont remplacées par le Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur, le 1er novembre 1998.
Ce Protocole attribue à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs.
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole,
Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée la Convention), notamment
l'article 19 instituant entre autres organes une Cour européenne
des Droits de l'Homme (ci-après dénommée
la Cour);
Considérant qu'il est opportun d'attribuer à
la Cour la compétence de donner, sous certaines conditions,
des avis consultatifs,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
1. La Cour peut, à la demande du Comité des
Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques
concernant l'interprétation de la Convention et de ses
Protocoles.
2. Ces avis ne peuvent porter sur les questions ayant trait
au contenu ou à l'étendue des droits et libertés
définis au titre I de la Convention et dans ses Protocoles,
ni sur les autres questions dont la Commission, la Cour ou le
Comité des Ministres pourraient avoir à connaître
par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
3. La décision du Comité des Ministres de
demander un avis à la Cour est prise par un vote à
la majorité des deux tiers des représentants ayant
le droit de siéger au Comité.
Article 2
La Cour décide si la demande d'avis présentée
par le Comité des Ministres relève de sa compétence
consultative telle que celle-ci est définie par l'article
1er du présent Protocole.
Article 3
1. Pour l'examen des demandes d'avis consultatifs, la Cour
siège en séance plénière.
2. L'avis de la Cour est motivé.
3. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé
de son opinion individuelle.
4. L'avis de la Cour est transmis au Comité des
Ministres.
Article 4
Par extension du pouvoir que lui attribue l'article 55 de
la Convention et aux fins du présent Protocole,
la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, établir
son règlement et fixer sa procédure.
Article 5
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires
de la Convention, qui peuvent y devenir Parties par:
a / la signature sans réserve de ratification ou
d'acceptation;
b / la signature sous réserve de ratification ou
d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès
que tous les Etats Parties à la Convention seront devenus
Parties au Protocole, conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de cet article.
3. A dater de l'entrée en vigueur du présent
Protocole, les articles 1 à 4 seront considérés
comme faisant partie intégrante de la Convention.
4. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a / toute signature sans réserve de ratification
ou d'acceptation;
b / toute signature sous réserve de ratification
ou d'acceptation;
c / le dépôt de tout instrument de ratification
ou d'acceptation;
d / la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires.
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