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__Protocole n° 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, [modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention]
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Ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, à Strasbourg, le 6 mai 1963. Entrée en vigueur : le Protocole n° 3 avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970.
Toutefois, toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ce Protocole sont remplacées par le Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur, le 1er novembre 1998.
Ce Protocole modifie les articles 29, 30 et 34 de la Convention (numérotation antérieure au 1er novembre 1998).
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole,
Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée la Convention) relatives à
la procédure de la Commission européenne des Droits
de l'Homme,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
1. L'article 29 de la Convention est supprimé.
2. La disposition suivante est insérée dans
la Convention:
"Article 29
Après avoir retenu une requête introduite par application
de l'article 25, la Commission peut néanmoins décider
à l'unanimité de la rejeter si, en cours d'examen,
elle constate l'existence d'un des motifs de non-recevabilité
prévus à l'article 27.
En pareil cas, la décision est communiquée aux parties."
Article 2
A l'article 30 de la Convention, le mot sous-commission
est remplacé par le mot Commission.
Article 3
1. Au début de l'article 34 de la Convention, le membre
de phrase suivant est inséré:
"Sous réserve des dispositions de l'article 29, ..."
2. A la fin du même article, la phrase "les
décisions de la sous-commission sont prises à la
majorité de ses membres" est supprimée.
Article 4
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires
de la Convention qui peuvent y devenir Parties par:
a / la signature sans réserve de ratification ou
d'acceptation;
b / la signature sous réserve de ratification ou
d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès
que tous les Etats Parties à la Convention seront devenus
Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe
1 de cet article.
3. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a / toute signature sans réserve de ratification
ou d'acceptation;
b / toute signature sous réserve de ratification
ou d'acceptation;
c / le dépôt de tout instrument de ratification
ou d'acceptation;
d / la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats signataires.
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