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__Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
[reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention (STE n° 046)]
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Ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. Entrée en vigueur : 2 mai 1968.
Le Protocole n° 4 reconnaît certains droits et libertés non encore inclus dans les textes antérieurs (STE n° 005 et 009): interdiction d'emprisonnement pour inexécution d'une obligation contractuelle, droit de liberté de circulation et de choisir sa résidence, interdiction d'expulser un ressortissant, interdiction des expulsions collectives d'étrangers.
Le Protocole a été amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 à la Convention (STE n° 155 ) dès l'entrée en vigueur de celui-ci, le 1er novembre 1998.
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Les gouvernements signataires, membres du Conseil
de l'Europe,
Résolus à prendre des mesures propres
à assurer la garantie collective de droits et libertés
autres que ceux qui figurent déjà dans le titre
I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la
Convention) et dans les articles 1 à 3 du premier Protocole
additionnel à la Convention, signé à Paris
le 20 mars 1952,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Interdiction de l'emprisonnement pour dette
Nul ne peut être privé de sa liberté pour
la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une
obligation contractuelle.
Article 2 Liberté de circulation
1. Quiconque se trouve régulièrement sur le
territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y
choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays,
y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au maintien de l'ordre
public, à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également,
dans certaines zones déterminées, faire l'objet
de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées
par l'intérêt public dans une société
démocratique.
Article 3 - Interdiction de l'expulsion des nationaux
1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure
individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est
le ressortissant.
2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer
sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.
Article 4 Interdiction des expulsions collectives
d'étrangers
Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.
Article 5 Application territoriale
1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature
ou de la ratification du présent Protocole ou à
tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure
dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du
présent Protocole s'appliquent à tels territoires
qui sont désignés dans ladite déclaration
et dont elle assure les relations internationales.
2. [1] Toute Haute Partie contractante qui a communiqué
une déclaration en vertu du paragraphe précédent
peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration
modifiant les termes de toute déclaration antérieure
ou mettant fin à l'application des dispositions du présent
Protocole sur un territoire quelconque.
3. Une déclaration faite conformément au
présent article sera considérée comme ayant
été faite conformément au paragraphe 1 de
l'article 56 de la Convention.
4. Le territoire de tout Etat auquel le présent
Protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation
par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole
s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit
Etat conformément au présent article, seront considérés
comme des territoires distincts aux fins des références
au territoire d'un Etat faites par les articles 2 et 3.
5. [2] Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article
peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement
à un ou plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour
pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre
des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains
d'entre eux.
Article 6 Relations avec la Convention [1]
Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles
1 à 5 de ce Protocole comme des articles additionnels
à la Convention et toutes les dispositions de la Convention
s'appliqueront en conséquence.
Article 7 Signature et ratification
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de
la Convention; il sera ratifié en même temps que
la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il
entrera en vigueur après le dépôt de cinq
instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès
le dépôt de l'instrument de ratification.
2. Les instruments de ratification seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe qui notifiera à tous les membres les noms de
ceux qui l'auront ratifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires.
1. Texte amendé conformément aux dispositions
du Protocole n° 11 (STE n° 155).
2. Texte ajouté conformément aux dispositions
du Protocole n° 11 (STE n° 155).
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