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__Protocole n°5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
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Ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, à Strasbourg, le 20 janvier 1966. Entrée en vigueur : le Protocole n° 5 avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 20 décembre 1971. Toutefois, toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ce Protocole sont remplacées par le Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur, le 1er novembre 1998.
Ce Protocole modifie les articles 22 et 40 de la Convention (numérotation antérieure au 1er novembre 1998).
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Les gouvernements signataires, membres du Conseil de
l'Europe,
Considérant que l'application des dispositions
des articles 22 et 40 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales signée
à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée
la Convention) a donné lieu à certaines difficultés
en ce qui concerne la durée du mandat des membres de la
Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après
dénommée la Commission) et de la Cour européenne
des Droits de l'Homme (ci-après dénommée
la Cour);
Considérant qu'il importe d'assurer dans la mesure
du possible l'élection tous les trois ans d'une moitié
des membres de la Commission et d'un tiers des membres de la Cour;
Considérant dès lors qu'il convient d'amender
certaines dispositions de la Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
A l'article 22 de la Convention, les deux paragraphes ci-après
sont insérés après le paragraphe 2:
1. "Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement
d'une moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité
des Ministres peut, avant de procéder à toute élection
ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de
membres à élire auront une durée autre que
six ans, sans que cette durée toutefois puisse excéder
neuf ans ou être inférieure à trois ans.
2. Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et que le Comité des Ministres fait application
du paragraphe précédent, la répartition des
mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection."
Article 2
A l'article 22 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent
respectivement les paragraphes 5 et 6.
Article 3
A l'article 40 de la Convention, les deux paragraphes suivants
sont insérés après le paragraphe 2:
1. "Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement
d'un tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative
peut, avant de procéder à toute élection
ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de
membres à élire auront une durée autre que
celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder
douze ans ou être inférieure à six ans.
2. Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et que l'Assemblée Consultative fait
application du paragraphe précédent, la répartition
des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection."
Article 4
A l'article 40 de la Convention, les paragraphes 3 et 4 deviennent
respectivement les paragraphes 5 et 6.
Article 5
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature des membres du Conseil de l'Europe signataires de
la Convention qui peuvent y devenir Parties par:
a / la signature sans réserve de ratification ou
d'acceptation;
b / la signature sous réserve de ratification ou
d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès
que toutes les Parties contractantes à la Convention seront
devenues Parties au Protocole conformément aux dispositions
du paragraphe 1er de cet article.
3. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe notifiera aux membres du Conseil:
a / toute signature sans réserve de ratification
ou d'acceptation;
b / toute signature sous réserve de ratification
ou d'acceptation;
c / le dépôt de tout instrument de ratification
ou d'acceptation;
d / la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 1966,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des gouvernements signataires.
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