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__Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
[concernant l'abolition de la peine de mort]
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Ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, à Strasbourg, le 28 avril 1983. Entrée en vigueur : 1er mars 1985.
Le Protocole N° 6 concerne l'abolition de la peine de mort. Le Protocole a été amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 à la Convention (STE n° 155 ) dès l'entrée en vigueur de celui-ci, le 1er novembre 1998.
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée la Convention),
Considérant que les développements intervenus
dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe expriment
une tendance générale en faveur de l'abolition de
la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné
à une telle peine ni exécuté.
Article 2 Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prévoir dans sa législation la
peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger
imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que
dans les cas prévus par cette législation et conformément
à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les dispositions
afférentes de la législation en cause.
Article 3 Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions
du présent Protocole au titre de l'article 15 de
la Convention.
Article 4 Interdiction de réserves [1]
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent
Protocole en vertu de l'article 57 de la Convention.
Article 5 Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite,
par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
du présent Protocole à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
la date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en
ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 6 Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à
5 du présent Protocole comme des articles additionnels
à la Convention et toutes les dispositions de la Convention
s'appliquent en conséquence.
Article 7 Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation
ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra
ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans
avoir simultanément ou antérieurement ratifié
la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 8 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par le Protocole conformément
aux dispositions de l'article 7.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement
son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la
date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
Article 9 Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c / toute date d'entrée en vigueur du présent
Protocole conformément à ses articles 5 et 8;
d / tout autre acte, notification ou communication ayant
trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en
français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
1. Texte amendé conformément aux dispositions
du Protocole n° 11 (STE n° 155).
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