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__Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
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Ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, à Vienne, le 19 mars 1985. Entrée en vigueur : le Protocole n° 8 avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 1990. Toutefois, toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ce Protocole sont remplacées par le Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur, le 1er novembre 1998.
Ce Protocole donne notamment à la Commission européenne des Droits de l'Homme la possibilité de se constituer en chambres d'au moins sept membres pour examiner des requêtes individuelles qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de questions graves quant à l'interprétation ou l'application de la Convention.
Toujours selon ce Protocole, la Commission pourra former en son sein des comités d'au moins trois membres avec le pouvoir de déclarer à l'unanimité irrecevables ou rayées du rôle des requêtes individuelles qui ne demandent pas plus ample examen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux requêtes étatiques.
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée
à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée
la Convention),
Considérant qu'il convient d'amender certaines
dispositions de la Convention en vue d'améliorer et plus
particulièrement d'accélérer la procédure
de la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant qu'il est également opportun
d'amender certaines dispositions de la Convention relatives à
la procédure de la Cour européenne des Droits
de l'Homme,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le texte de l'article 20 de la Convention devient
le paragraphe 1 du même article et est complété
par quatre paragraphes ainsi rédigés:
2. "La Commission siège en séance plénière.
Toutefois, elle peut constituer en son sein des chambres, composées
chacune d'au moins sept membres. Les chambres peuvent examiner
les requêtes introduites en application de l'article 25
de la présente Convention qui peuvent être traitées
sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent
pas de question grave relative à l'interprétation
ou à l'application de la Convention. Dans ces limites,
et sous réserve du paragraphe 5 du présent article,
les chambres exercent toutes les compétences confiées
à la Commission par la Convention.
Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie
contractante contre laquelle une requête a été
introduite a le droit de faire partie de la chambre saisie de
cette requête.
3. La Commission peut constituer en son sein des comités,
composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir
de déclarer à l'unanimité, irrecevable ou
rayée du rôle, une requête introduite en application
de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être
prise sans plus ample examen.
4. Une chambre ou un comité peut, en tout état
de la cause, se dessaisir en faveur de la Commission plénière,
laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée
à une chambre ou à un comité.
5. Seule la Commission plénière peut exercer
les compétences suivantes:
a / l'examen des requêtes introduites en application
de l'article 24;
b / la saisine de la Cour conformément à
l'article 48.a;
c / l'établissement du règlement intérieur
conformément à l'article 36."
Article 2
L'article 21 de la Convention est complété
par un paragraphe 3 ainsi rédigé:
"3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice
de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues
pour leurs compétences en droit national ou international."
Article 3
L'article 23 de la Convention est complété
par la phrase ainsi rédigée:
"Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer
de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité et de disponibilité inhérentes
à ce mandat."
Article 4
Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention
devient le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié,
de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article
28 se lit comme suit:
"Article 28
1. Dans le cas où la Commission retient la requête:
a / afin d'établir les faits, elle procède
à un examen contradictoire de la requête avec les
représentants des Parties et, s'il y a lieu, à une
enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats
intéressés fourniront toutes facilités nécessaires,
après échange de vues avec la Commission;
b / elle se met en même temps à la disposition
des intéressés en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme,
tels que les reconnaît la présente Convention.
2. Si elle parvient à obtenir un règlement
amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux
Etats intéressés, au Comité des Ministres
et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref
exposé des faits et de la solution adoptée."
Article 5
Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention,
les mots "à l'unanimité" sont remplacés
par les mots "à la majorité des deux tiers
de ses membres".
Article 6
La disposition suivante est insérée dans la
Convention:
"Article 30
1. A tout moment de la procédure, la Commission
peut décider de rayer une requête du rôle lorsque
les circonstances permettent de conclure que:
a / le requérant n'entend plus la maintenir, ou
b / le litige a été résolu, ou
c / pour tout autre motif, dont la Commission constate
l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de
la requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête
si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention
l'exige.
2. Si la Commission décide de rayer une requête
du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport
qui comprend un exposé des faits et une décision
motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis
aux parties ainsi que, pour information, au Comité des
Ministres. La Commission peut le publier.
3. La Commission peut décider la réinscription
au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances
le justifient." 
Article 7
A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme
suit:
"1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin
en application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission
rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et
formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent, de la part de l'Etat intéressé,
une violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission
sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport."
Article 8
L'article 34 de la Convention se lit comme suit:
"Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe
3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à
la majorité des membres présents et votant."
Article 9
L'article 40 de la Convention est complété par
un paragraphe 7 ainsi rédigé:
"7. Les membres de la Cour siègent à
la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur
mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec
les exigences d'indépendance, d'impartialité et
de disponibilité inhérentes à ce mandat."
Article 10
L'article 41 de la Convention se lit comme suit:
"La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents
pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles."
Article 11
A la première phrase de l'article 43 de la Convention,
le mot "sept" est remplacé par le mot "neuf".
Article 12
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires
de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à
être liés par:
a / signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, ou
b / signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 13
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date à laquelle toutes les Parties
à la Convention auront exprimé leur consentement
à être liées par le Protocole conformément
aux dispositions de l'article 12.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c / la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole conformément à l'article 13;
d / tout autre acte, notification ou communication ayant
trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vienne, le 19 mars 1985, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
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