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__Protocole n°11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
[portant restructuration du mécanisme de contrôle]
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Ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, à Strasbourg, le 11 mai 1994. Entrée en vigueur: 1er novembre 1998.
Le Protocole n° 11 constitue une rationalisation du système de contrôle du respect des droits et libertés garantis par la Convention (STE n° 5). Toutes les allégations de violation des droits des individus sont directement soumises à la nouvelle Cour unique et permanente. Dans la grande majorité des cas, la Cour siégera en Chambres de sept juges. La Cour statue sur les requêtes individuelles et les requêtes interétatiques.
Les affaires manifestement mal fondées peuvent être déclarées irrecevables par décision unanime d'un Comité de trois juges. Dans les cas exceptionnels seulement, la Cour, siégeant en Grande Chambre composée de 17 juges, se prononcera sur les questions les plus importantes.
Le Président de la Cour, les Présidents des Chambres et le juge élu au titre de l'Etat Partie mis en cause seront toujours habilités à siéger dans la Grande Chambre afin de veiller à la qualité et à la cohérence de la jurisprudence de la Cour et de permettre un réexamen pour les affaires les plus importantes. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre déterminera si la demande de réexamen d'une affaire doit être acceptée.
Le Comité des Ministres n'a plus compétence pour statuer quant au fond, mais conserve un rôle important de contrôle de l'application des arrêts de la Cour.
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée la Convention), Considérant qu'il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de l'augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l'Europe;
Considérant qu'il convient par conséquent
d'amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment,
de remplacer la Commission et la Cour européennes
des Droits de l'Homme existantes par une nouvelle Cour
permanente;
Vu la Résolution n° 1 adoptée lors
de la Conférence ministérielle européenne
sur les droits de l'homme, tenue à Vienne les 19 et 20
mars 1985;
Vu la Recommandation 1194 (1992), adoptée par
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 6 octobre
1992;
Vu la décision prise sur la réforme du
mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs
d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe
dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le texte des titres II à IV de la Convention (articles
19 à 56) et le Protocole n° 2 attribuant à la
Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence
de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre
II suivant de la Convention (articles 19 à 51):
"TITRE II Cour européenne des Droits de
l'Homme
Article 19 Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant
pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention
et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne
des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée la Cour.
Elle fonctionne de façon permanente.
Article 20 Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à
celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21 Conditions d'exercice des fonctions
1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2. Les juges siègent à la Cour à titre
individuel.
3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne
peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences
d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité
requise par une activité exercée à plein
temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe
est tranchée par la Cour.
Article 22 Election des juges
1. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire
au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité
des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés
par la Haute Partie contractante.
2. La même procédure est suivie pour compléter
la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes
et pourvoir les sièges devenus vacants.
Article 23 Durée du mandat
1. Les juges sont élus pour une durée de six
ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats
d'une moitié des juges désignés lors de la
première élection prendront fin au bout de trois
ans.
2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la
période initiale de trois ans sont désignés
par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur
élection.
3. Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement
des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans,
l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder
à toute élection ultérieure, décider
qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront
une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse
toutefois excéder neuf ans ou être inférieure
à trois ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire
fait application du paragraphe précédent, la répartition
des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection.
5. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le
mandat n'est pas expiré achève le mandat de son
prédécesseur.
6. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils
atteignent l'âge de 70 ans.
7. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont
ils sont déjà saisis.
Article 24 Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions
que si les autres juges décident, à la majorité
des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions
requises.
Article 25 Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation
sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est
assistée de référendaires.
Article 26 Assemblée plénière
de la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière:
a / élit, pour une durée de trois ans, son
président et un ou deux vice-présidents; ils sont
rééligibles;
b / constitue des Chambres pour une période déterminée;
c / élit les présidents des Chambres de la
Cour, qui sont rééligibles;
d / adopte le règlement de la Cour; et
e / élit le greffier et un ou plusieurs greffiers
adjoints.
Article 27 Comités, Chambres et Grande Chambre
1. Pour l'examen des affaires portées devant elle,
la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres
de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les
Chambres de la Cour constituent les comités pour une période
déterminée.
2. Le juge élu au titre d'un Etat partie au litige
est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en
cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de
siéger, cet Etat partie désigne une personne qui
siège en qualité de juge.
3. Font aussi partie de la Grande Chambre le président
de la Cour, les vice-présidents, les présidents
des Chambres et d'autres juges désignés conformément
au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée
à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge
de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger,
à l'exception du président de la Chambre et du juge
ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
Article 28 Déclarations d'irrecevabilité
par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable
ou rayer du rôle une requête individuelle introduite
en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut
être prise sans examen complémentaire. La décision
est définitive.
Article 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité
et le fond
1. Si aucune décision n'a été prise en
vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu
de l'article 34.
2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et
le fond des requêtes étatiques introduites en vertu
de l'article 33.
3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas
exceptionnels, la décision sur la recevabilité est
prise séparément. 
Article 30 Dessaisissement en faveur de la Grande
Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une
question grave relative à l'interprétation de la
Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question
peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu
antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle
n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
Article 31 Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre:
a / se prononce sur les requêtes introduites en vertu
de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été
déférée par la Chambre en vertu de l'article
30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée
en vertu de l'article 43; et
b / examine les demandes d'avis consultatifs introduites
en vertu de l'article 47.
Article 32 Compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour s'étend à
toutes les questions concernant l'interprétation et l'application
de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises
dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et
47.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la
Cour est compétente, la Cour décide.
Article 33 Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout
manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles
qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre
Haute Partie contractante.
Article 34 Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d'une requête par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation
par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus
dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace
de ce droit.
Article 35 Conditions de recevabilité
1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus,
et dans un délai de six mois à partir de la date
de la décision interne définitive.
2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque:
a / elle est anonyme; ou
b / elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà
soumise à une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3. La Cour déclare irrecevable toute requête
individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle
estime la requête incompatible avec les dispositions de
la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée
ou abusive.
4. La Cour rejette toute requête qu'elle considère
comme irrecevable en application du présent article. Elle
peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Article 36 Tierce intervention
1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre,
une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant
a le droit de présenter des observations écrites
et de prendre part aux audiences.
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, le président de la Cour peut inviter toute
Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance
ou toute personne intéressée autre que le requérant
à présenter des observations écrites ou à
prendre part aux audiences.
Article 37 Radiation
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider
de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances
permettent de conclure:
a / que le requérant n'entend plus la maintenir;
ou
b / que le litige a été résolu; ou
c / que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence,
il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le
respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses
protocoles l'exige.
4. La Cour peut décider la réinscription
au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances
le justifient.
Article 38 Examen contradictoire de l'affaire et procédure
de règlement amiable
1. Si la Cour déclare une requête recevable,
elle:
a / poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec
les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède
à une enquête pour la conduite efficace de laquelle
les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires;
b / se met à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire
s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent
la Convention et ses protocoles.
3. La procédure décrite au paragraphe 1.b
est confidentielle.
Article 39 Conclusion d'un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire
du rôle par une décision qui se limite à un
bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 40 Audience publique et accès aux documents
1. L'audience est publique à moins que la Cour n'en
décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2. Les documents déposés au greffe sont accessibles
au public à moins que le président de la Cour n'en
décide autrement.
Article 41 Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention
ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences
de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée,
s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
Article 42 Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs
conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe
2.
Article 43 Renvoi devant la Grande Chambre
1. Dans un délai de trois mois à compter de
la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à
l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi
de l'affaire devant la Grande Chambre.
2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre
accepte la demande si l'affaire soulève une question grave
relative à l'interprétation ou à l'application
de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question
grave de caractère général.
3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre
se prononce sur l'affaire par un arrêt.
Article 44 Arrêts définitifs
1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2. L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
a / lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont
pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
b / trois mois après la date de l'arrêt, si
le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été
demandé; ou
c / lorsque le collège de la Grande Chambre rejette
la demande de renvoi formulée en application de l'article
43.
4. L'arrêt définitif est publié.
Article 45 Motivation des arrêts et décisions
1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant
des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie
l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre
l'exposé de son opinion séparée.
Article 46 Force obligatoire et exécution des
arrêts
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se
conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les
litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis
au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 47 Avis consultatifs
1. La Cour peut, à la demande du Comité des
Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques
concernant l'interprétation de la Convention et de ses
protocoles.
2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant
trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés
définis au titre I de la Convention et dans les protocoles
ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des
Ministres pourraient avoir à connaître par suite
de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
3. La décision du Comité des Ministres de
demander un avis à la Cour est prise par un vote à
la majorité des représentants ayant le droit de
siéger au Comité.
Article 48 Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée
par le Comité des Ministres relève de sa compétence
telle que définie par l'article 47.
Article 49 Motivation des avis consultatifs
1. L'avis de la Cour est motivé.
2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé
de son opinion séparée.
3. L'avis de la Cour est transmis au Comité des
Ministres.
Article 50 Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge
du Conseil de l'Europe.
Article 51 Privilèges et immunités des
juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions,
des privilèges et immunités prévus à
l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords
conclus au titre de cet article."
Article 2
1. Le titre V de la Convention devient le titre III
de la Convention; l'article 57 de la Convention devient l'article
52 de la Convention; les articles 58 et 59 de la Convention sont
supprimés, et les articles 60 à 66 de la Convention
deviennent respectivement les articles 53 à 59 de la Convention.
2. Le titre I de la Convention s'intitule "Droits
et libertés" et le nouveau titre III "Dispositions
diverses". Les intitulés figurant à l'annexe
du présent Protocole ont été attribués
aux articles 1 à 18 et aux nouveaux articles 52 à
59 de la Convention.
3. Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer
les mots ", sous réserve du paragraphe 4 du présent
article," après le mot "s'appliquera"; au
paragraphe 4, les mots "Commission" et "conformément
à l'article 25 de la présente Convention" sont
respectivement remplacés par les mots "Cour"
et ", comme le prévoit l'article 34 de la Convention".
Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots "l'article
63" sont remplacés par les mots "l'article 56".
4. Le Protocole additionnel à la Convention
est amendé comme suit:
a / les articles sont présentés avec les
intitulés énumérés à l'annexe
du présent Protocole; et
b / à l'article 4, dernière phrase, les mots
"de l'article 63" sont remplacés par les mots
"de l'article 56".
5. Le Protocole n° 4 est amendé comme
suit:
a / les articles sont présentés avec les
intitulés énumérés à l'annexe
du présent Protocole;
b / à l'article 5, paragraphe 3, les mots "de
l'article 63" sont remplacés par les mots "de
l'article 56"; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit
comme suit:
"Tout Etat qui a fait une déclaration conformément
au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à
tout moment par la suite, déclarer relativement à
un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître
des requêtes de personnes physiques, d'organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit
l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à
4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux.";
et
c / le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.
6. Le Protocole n° 6 est amendé comme
suit:
a / les articles sont présentés avec les
intitulés énumérés à l'annexe
du présent Protocole; et
b / à l'article 4, les mots "en vertu de l'article 64" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 57".
7. Le Protocole n° 7 est amendé comme
suit:
a / les articles sont présentés avec les
intitulés énumérés à l'annexe
du présent Protocole;
b / à l'article 6, paragraphe 4, les mots "de
l'article 63" sont remplacés par les mots "de
l'article 56"; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit
comme suit:
"Tout Etat ayant fait une déclaration conformément
au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à
tout moment par la suite, déclarer relativement à
un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître
des requêtes de personnes physiques, d'organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit
l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à
5 du présent Protocole."; et
c / le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.
8. Le Protocole n° 9 est abrogé.
Article 3
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention,
qui peuvent exprimer leur consentement à être liés
par:
a / signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
b / signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 4
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an
après la date à laquelle toutes les Parties à
la Convention auront exprimé leur consentement à
être liées par le Protocole conformément aux
dispositions de l'article 3. L'élection des nouveaux juges
pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à
l'établissement de la nouvelle Cour pourront être
prises, conformément aux dispositions du présent
Protocole, à partir de la date à laquelle toutes
les Parties à la Convention auront exprimé leur
consentement à être liées par le Protocole.
Article 5
1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes
3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission,
greffier et greffier adjoint expire à la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole.
2. Les requêtes pendantes devant la Commission qui
n'ont pas encore été déclarées recevables
à la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole sont examinées par la Cour conformément
aux dispositions du présent Protocole.
3. Les requêtes déclarées recevables
à la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole continuent d'être traitées par les membres
de la Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires
dont l'examen n'est pas terminé durant cette période
sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que
requêtes recevables, conformément aux dispositions
du présent Protocole.
4. Pour les requêtes pour lesquelles la Commission,
après l'entrée en vigueur du présent Protocole,
a adopté un rapport conformément à l'ancien
article 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties
qui n'ont pas la faculté de le publier. Conformément
aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur
du présent Protocole, une affaire peut être déférée
à la Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine
si l'une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur
l'affaire. Si une Chambre se prononce sur l'affaire, sa décision
est définitive. Les affaires non déférées
à la Cour sont examinées par le Comité des
Ministres agissant conformément aux dispositions de l'ancien
article 32 de la Convention.
5. Les affaires pendantes devant la Cour dont l'examen
n'est pas encore achevé à la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole sont transmises à
la Grande Chambre de la Cour, qui se prononce sur l'affaire conformément
aux dispositions de ce Protocole.
6. Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres
dont l'examen en vertu de l'ancien article 32 n'est pas encore
achevé à la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole sont réglées par le Comité des
Ministres agissant conformément à cet article.
Article 6
Dès lors qu'une Haute Partie contractante a reconnu
la compétence de la Commission ou la juridiction de la
Cour par la déclaration prévue à l'ancien
article 25 ou à l'ancien article 46 de la Convention, uniquement
pour les affaires postérieures, ou fondées sur des
faits postérieurs à ladite déclaration, cette
restriction continuera à s'appliquer à la juridiction
de la Cour aux termes du présent Protocole.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c / la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole ou de certaines de ses dispositions conformément
à l'article 4; et
d / tout autre acte, notification ou communication ayant
trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en
français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
ANNEXE
Intitulés des articles à insérer dans
le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales et de ses protocoles
[1]
Article 1 Obligation de respecter les droits de l'homme
/ Article 2 Droit à la vie / Article 3 Interdiction
de la torture / Article 4 Interdiction de l'esclavage et
du travail forcé / Article 5 Droit à la liberté
et à la sûreté / Article 6 Droit à
un procès équitable / Article 7 Pas de peine
sans loi / Article 8 Droit au respect de la vie privée
et familiale / Article 9 Liberté de pensée,
de conscience et de religion / Article 10 Liberté
d'expression / Article 11 Liberté de réunion
et d'association / Article 12 Droit au mariage / Article
13 Droit à un recours effectif / Article 14
Interdiction de discrimination / Article 15 Dérogation
en cas d'état d'urgence / Article 16 Restrictions
à l'activité politique des étrangers / Article
17 Interdiction de l'abus de droit / Article 18 Limitation
de l'usage des restrictions aux droits [...] Article 52
Enquêtes du Secrétaire Général / Article
53 Sauvegarde des droits de l'homme reconnus / Article 54
Pouvoirs du Comité des Ministres / Article 55
Renonciation à d'autres modes de règlement des différends
/ Article 56 Application territoriale / Article 57
Réserves / Article 58 Dénonciation / Article
59 Signature et ratification
Protocole additionnel. Article 1 Protection de
la propriété / Article 2 Droit à l'instruction
/ Article 3 Droit à des élections libres /
Article 4 Application territoriale / Article 5 Relations
avec la Convention / Article 6 Signature et ratification
Protocole n° 4. Article 1 Interdiction de
l'emprisonnement pour dette / Article 2 Liberté de
circulation / Article 3 Interdiction de l'expulsion des
nationaux / Article 4 Interdiction des expulsions collectives
d'étrangers / Article 5 Application territoriale
/ Article 6 Relations avec la Convention / Article 7
Signature et ratification
Protocole n° 6. Article 1 Abolition de la
peine de mort / Article 2 Peine de mort en temps de guerre
/ Article 3 Interdiction de dérogations / Article
4 Interdiction de réserves / Article 5 Application
territoriale / Article 6 Relations avec la Convention /
Article 7 Signature et ratification / Article 8 Entrée
en vigueur / Article 9 Fonctions du dépositaire
Protocole n° 7. Article 1 Garanties procédurales
en cas d'expulsion d'étrangers / Article 2 Droit
à un double degré de juridiction en matière
pénale / Article 3 Droit d'indemnisation en cas d'erreur
judiciaire / Article 4 Droit à ne pas être
jugé ou puni deux fois / Article 5 Egalité
entre époux / Article 6 Application territoriale
/ Article 7 Relations avec la Convention / Article 8
Signature et ratification / Article 9 Entrée en vigueur
/ Article 10 Fonctions du dépositaire
1. Les intitulés des nouveaux articles 19 à
51 de la Convention figurent déjà dans le présent
protocole.
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