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__Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre
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Ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 25 janvier 1974. Entrée en vigueur : ce traité entrera en vigueur après 3 ratifications.
Cette Convention a pour but d'empêcher que la répression des crimes contre l'humanité et les violations les plus graves des lois et coutumes de la guerre soit entravée par la prescription de la poursuite et de l'exécution des peines.
Le texte se réfère en particulier aux crimes contre l'humanité couverts par la Convention des Nations unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et aux violations des quatre Conventions de Genève (1949) relatives à l'amélioration de la situation des blessés de guerre dans les forces armées, des prisonniers de guerre et des civils en temps de guerre.
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Les Etat membres du Conseil de l'Europe, signataires
de la présente Convention,
Considérant la nécessité de sauvegarder
la dignité humaine en temps de guerre comme en temps de
paix;
Constatant que les crimes contre l'humanité
et les violations les plus graves des lois et coutumes de la guerre
constituent une atteinte sérieuse à cette dignité;
Soucieux d'éviter en conséquence que la
répression de ces crimes soit entravée par la prescription
de la poursuite et de l'exécution des peines;
Considérant l'intérêt essentiel
de promouvoir dans ce domaine une politique pénale commune,
le but du Conseil de l'Europe étant de réaliser
une union plus étroite entre ses membres,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures
nécessaires afin que la prescription soit inapplicable
à la poursuite des infractions suivantes et à l'exécution
des peines prononcées pour de telles infractions, pour
autant qu'elles sont punissables dans sa législation nationale:
1. les crimes contre l'humanité prévus
par la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, adoptée le 9 décembre
1948 par l'Assemblée générale des Nations
Unies;
2. a / les infractions prévues aux
articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention
de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces
armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de
la Convention de Genève de 1949 relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre,
b / toutes violations analogues des lois de la guerre
en vigueur lors de l'entrée en application de la présente
Convention et des coutumes de la guerre existant à
ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par
les dispositions susvisées des Conventions de Genève,
lorsque l'infraction considérée en l'espèce
revêt une particulière gravité, soit en raison
de ses éléments matériels et intentionnels,
soit en raison de l'étendue de ses conséquences
prévisibles;
3. toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit
international tel qu'il sera établi à l'avenir,
considérées par l'Etat contractant intéressé,
aux termes d'une déclaration faite conformément
à l'article 6, comme étant de nature analogue à
celles prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent
article.
Article 2
1. Dans chaque Etat contractant, la présente Convention
s'applique aux infractions commises après son entrée
en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. Elle s'applique également aux infractions commises
avant cette entrée en vigueur dans les cas où le
délai de prescription n'est pas encore venu à expiration
à cette date.
Article 3
1. La présente Convention est ouverte
à la signature des Etat membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments
de ratification ou d'acceptation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt du troisième instrument de
ratification ou d'acceptation.
3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout
Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement,
trois mois après la date du dépôt de son instrument
de ratification ou d'acceptation.
Article 4
1. Après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à
adhérer à la présente Convention. La résolution
concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des
membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt,
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet
trois mois après la date de son dépôt.
Article 5
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'applique la présente Convention.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion
ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
à tout autre territoire désigné dans la déclaration
et dont il assure les relations internationales ou pour lequel
il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe
précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, aux conditions prévues à l'article
7 de la présente Convention.
Article 6
1. Tout Etat contractant peut, à tout moment, par déclaration
adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention aux infractions prévues à l'article
1, paragraphe 3, de la présente Convention.
2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe
précédent pourra être retirée aux conditions
prévues à l'article 7 de la présente Convention.
Article 7
1. La présente Convention demeurera en vigueur
sans limitation de durée.
2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne,
dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après
la date de la réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant
adhéré à la présente Convention:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion;
c / toute date d'entrée en vigueur de la présente
Convention conformément à son article 3;
d / toute déclaration reçue en application
des articles 5 ou 6;
e / toute notification reçue en application des
dispositions de l'article 7 et la date à laquelle la dénonciation
prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1974,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
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