| >Textes européens
|
__Convention européenne pour la répression du terrorisme
|
Ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 27 janvier 1977. Entrée en vigueur: 4 août 1978.
La Convention vise à faciliter l'extradition des auteurs d'actes de terrorisme. A cette fin, elle énumère les infractions que les Parties s'engagent à ne pas considérer comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à savoir actes d'une gravité particulière, tels que le détournement d'avions, l'enlèvement, la prise d'otages ou l'utilisation de bombes, grenades, fusées et armes à feu, lettres ou colis piégés présentant un danger pour des personnes. De plus, la Convention permet aux Parties de ne pas considérer comme infraction politique tout acte grave de violence qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
Il est expressément prévu qu'aucune des dispositions de cette Convention ne doit être interprétée comme obligeant une Partie à extrader une personne qui risquerait de ce fait d'être poursuivie ou punie pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.
|
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres;
Conscients de l'inquiétude croissante causée
par la multiplication des actes de terrorisme;
Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les
auteurs de tels actes n'échappent pas à la poursuite
et au châtiment;
Convaincus que l'extradition est un moyen particulièrement
efficace de parvenir à ce résultat,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants,
aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera
considérée comme une infraction politique, comme
une infraction connexe à une infraction politique ou comme
une infraction inspirée par des mobiles politiques:
a / les infractions comprises dans le champ d'application
de la Convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre
1970;
b / les infractions comprises dans le champ d'application
de la Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, signée à Montréal le 23 septembre
1971;
c / les infractions graves constituées par une attaque
contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté
des personnes ayant droit à une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques;
d / les infractions comportant l'enlèvement, la
prise d'otage ou la séquestration arbitraire:
e / les infractions comportant l'utilisation de bombes,
grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de
lettres ou colis piégés dans la mesure où
cette utilisation présente un danger pour des personnes;
f / la tentative de commettre une des infractions précitées
ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne
qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
Article 2
1. Pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants,
un Etat contractant peut ne pas considérer comme infraction
politique, comme infraction connexe à une telle infraction
ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques
tout acte grave de violence qui n'est pas visé à
l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité
corporelle ou la liberté des personnes.
2. Il en sera de même en ce qui concerne tout acte
grave contre les biens, autre que ceux visés à l'article
1er, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des
personnes.
3. Il en sera de même en ce qui concerne la tentative
de commettre une des infractions précitées ou la
participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne
qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
Article 3
Les dispositions de tous traités et accords d'extradition
applicables entre les Etats contractants, y compris la Convention
européenne d'extradition, sont en ce qui concerne les relations
entre Etats contractants modifiées dans la mesure où
elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 4
Pour les besoins de la présente Convention et
pour autant qu'une des infractions visées aux articles
1 ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d'extradition dans un
traité ou une convention d'extradition en vigueur entre
les Etats contractants, elle est considérée comme
y étant comprise.
Article 5
Aucune disposition de la présente Convention
ne doit être interprétée comme impliquant
une obligation d'extrader si l'Etat requis a des raisons sérieuses
de croire que la demande d'extradition motivée par une
infraction visée à l'article 1 ou 2 a été
présentée aux fins de poursuivre ou de punir une
personne pour des considérations de race, de religion,
de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation
de cette personne risque d'être aggravée pour l'une
ou l'autre de ces raisons.
Article 6
1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître
d'une infraction visée à l'article 1er dans le cas
où l'auteur soupçonné de l'infraction se
trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas
après avoir reçu une demande d'extradition d'un
Etat contractant dont la compétence de poursuivre est fondée
sur une règle de compétence existant également
dans la législation de l'Etat requis.
2. La présente Convention n'exclut aucune
compétence pénale exercée conformément
aux lois nationales.
Article 7
Un Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné
d'une infraction visée à l'article 1er est découvert,
et qui a reçu une demande d'extradition dans les conditions
mentionnées au paragraphe 1 de l'article 6, soumet, s'il
n'extrade pas l'auteur soupçonné de l'infraction,
l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié,
à ses autorités compétentes pour l'exercice
de l'action pénale. Ces autorités prennent leur
décision dans les mêmes conditions que pour toute
infraction de caractère grave conformément aux lois
de cet Etat.
Article 8
1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à l'article 1er ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l'assistance mutuelle en matière pénale est celle de l'Etat requis. Toutefois, l'entraide judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu'elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
2. Aucune disposition de la présente Convention
ne doit être interprétée comme impliquant
une obligation d'accorder l'entraide judiciaire si l'Etat requis
a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide
motivée par une infraction visée à l'article
1er ou 2 a été présentée aux fins
de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations
de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques,
ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée
pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3. Les dispositions de tous traités et accords d'entraide
judiciaire en matière pénale applicables entre les
Etats contractants, y compris la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale, sont en
ce qui concerne les relations entre Etats contractants modifiées
dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente
Convention.
Article 9
1. Le Comité européen pour les problèmes
criminels du Conseil de l'Europe suit l'exécution de la
présente Convention.
2. II facilite autant que de besoin le règlement
amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution
de la Convention donnerait lieu.
Article 10
1. Tout différend entre Etats contractants concernant
l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui n'a pas été réglé
dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 9 sera, à la
requête de l'une des Parties au différend, soumis
à l'arbitrage. Chacune des Parties désignera un
arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième
arbitre. Si, dans un délai de trois mois à compter
de la requête d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé
à la désignation d'un arbitre, l'arbitre sera désigné
à la demande de l'autre Partie, par le Président
de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président
de la Cour européenne des Droits de l'Homme est le ressortissant
de l'une des Parties au différend, la désignation
de l'arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou,
si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des
Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour
qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend.
La même procédure s'appliquera au cas où les
deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix
du troisième arbitre.
2. Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure.
Ses décisions seront prises à la majorité.
Sa sentence sera définitive.
Article 11
1. La présente Convention est ouverte à
la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera
ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout
Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera
ultérieurement, trois mois après la date du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 12
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou
à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
à tout autre territoire désigné dans la déclaration
et dont il assure les relations internationales ou pour lequel
il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe
précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra
effet immédiatement ou à une date ultérieure
précisée dans la notification.
Article 13
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit
de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée
dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction
politique, comme une infraction connexe à une infraction
politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles
politiques, à condition qu'il s'engage à prendre
dûment en considération, lors de l'évaluation
du caractère de l'infraction, son caractère de particulière
gravité, y compris:
a / qu'elle a créé un danger collectif pour
la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté
des personnes; ou bien
b / qu'elle a atteint des personnes étrangères
aux mobiles qui l'ont inspirée; ou bien
c / que des moyens cruels ou perfides ont été
utilisés pour sa réalisation.
Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve
formulée par lui en vertu du paragraphe précédent,
au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet
à la date de sa réception.
2. Un Etat qui a formulé une réserve en vertu
du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à
l'application de l'article 1er par un autre Etat; toutefois, il
peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre
à l'application de cet article dans la mesure où
il l'a lui-même accepté.
Article 14
Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente
Convention en adressant une notification écrite au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Une telle dénonciation prendra effet immédiatement
ou à une date ultérieure précisée
dans la notification.
Article 15
La Convention cesse de produire ses effets à l'égard
de tout Etat contractant qui se retire du Conseil de l'Europe
ou qui cesse d'y appartenir.
Article 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c / toute date d'entrée en vigueur de la présente
Convention conformément à son article 11;
d / toute déclaration ou notification reçue
en application des dispositions de l'article 12;
e / toute réserve formulée en application
du paragraphe 1 de l'article 13;
f / le retrait de toute réserve effectué
en application du paragraphe 2 de l'article 13;
g / toute notification reçue en application de l'article
14 et la date à laquelle la dénonciation prendra
effet;
h / toute cessation des effets de la Convention en application
de l'article 15.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires.
|