|
__Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
|
Ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. Entrée en vigueur : 1er février 1989. [Texte révisé conformément aux dispositions des Protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152), entrés en vigueur le 1er mars 2002].
La Convention prévoit l'établissement d'un comité international qui est habilité à visiter tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté par une autorité publique (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). Le Comité, composé de personnalités indépendantes, peut formuler des recommandations et suggérer des améliorations en vue de renforcer, le cas échéant, la protection des personnes visitées contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Ce mécanisme, de caractère préventif et non judiciaire, apporte un complément important au système de protection déjà existant dans le cadre de la Convention européenne des Droits de l'Homme (STE n° 005).
|
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
de la présente Convention,
Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Rappelant qu'aux termes de l'article 3 de la même
Convention, "nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants";
Constatant que les personnes qui se prétendent
victimes de violations de l'article 3 peuvent se prévaloir
du mécanisme prévu par cette Convention;
Convaincus que la protection des personnes privées
de liberté contre la torture et les peines ou traitements
inhumains ou dégradants pourrait être renforcée
par un mécanisme non judiciaire, à caractère
préventif, fondé sur des visites.
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I
Article 1er
Il est institué un Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (ci-après dénommé:
le Comité). Par le moyen de visites, le Comité
examine le traitement des personnes privées de liberté
en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection
contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 2
Chaque Partie autorise la visite, conformément à
la présente Convention, de tout lieu relevant de
sa juridiction où des personnes sont privées de
liberté par une autorité publique.
Article 3
Le Comité et les autorités nationales compétentes
de la Partie concernée coopèrent en vue de l'application
de la présente Convention.
CHAPITRE II
Article 4
1. Le Comité se compose d'un nombre de membres
égal à celui des Parties.
2. Les membres du Comité sont choisis parmi des
personnalités de haute moralité, connues pour leur
compétence en matière de droits de l'homme ou ayant
une expérience professionnelle dans les domaines dont traite
la présente Convention.
3. Le Comité ne peut comprendre plus d'un national
du même Etat.
4. Les membres siègent à titre individuel,
sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs
mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions
de manière effective.
Article 5 [1]
1. Les membres du Comité sont élus
par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à
la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée
par le Bureau de l'Assemblée Consultative du Conseil de
l'Europe; la délégation nationale à l'Assemblée
Consultative de chaque Partie présente trois candidats
dont deux au moins sont de sa nationalité.
En cas d'élection d'un membre du Comité au titre
d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe, le Bureau de l'Assemblée
Consultative invite le parlement de l'Etat concerné à
présenter trois candidats, dont deux au moins seront de
sa nationalité. L'élection par le Comité
des Ministres aura lieu après consultation de la Partie
concernée.
2. La même procédure est suivie pour pourvoir
les sièges devenus vacants.
3. Les membres du Comité sont élus pour une
durée de quatre ans. Ils sont rééligibles
deux fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés
à la première élection, les fonctions de
trois membres prendront fin à l'issue d'une période
de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme
de la période initiale de deux ans sont désignés
par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il
aura été procédé à la première
élection.
4. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement
d'une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité
des Ministres peut, avant de procéder à toute élection
ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de
membres à élire auront une durée autre que
quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder
six ans ou être inférieure à deux ans.
5. Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait
application du paragraphe précédent, la répartition
des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
immédiatement après l'élection.
Article 6
1. Le Comité siège à huis clos.
Le quorum est constitué par la majorité de ses membres.
Les décisions du Comité sont prises à la
majorité des membres présents, sous réserve
des dispositions de l'article 10, paragraphe 2.
2. Le Comité établit son règlement
intérieur.
3. Le Secrétariat du Comité est assuré
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
CHAPITRE III
Article 7
1. Le Comité organise la visite des lieux visés
à l'article 2. Outre des visites périodiques, le
Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant
exigée par les circonstances.
2. Les visites sont effectuées en règle générale
par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s'il
l'estime nécessaire, être assisté par des
experts et des interprètes.
Article 8
1. Le Comité notifie au gouvernement de la Partie
concernée son intention d'effectuer une visite. A la suite
d'une telle notification, le Comité est habilité
à visiter, à tout moment, les lieux visés
à l'article 2.
2. Une Partie doit fournir au Comité les facilités
suivantes pour l'accomplissement de sa tâche:
a / l'accès à son territoire et le droit
de s'y déplacer sans restrictions;
b / tous renseignements sur les lieux où se trouvent
des personnes privées de liberté;
c / la possibilité de se rendre à son gré
dans tout lieu où se trouvent des personnes privées
de liberté, y compris le droit de se déplacer sans
entrave à l'intérieur de ces lieux;
d / toute autre information dont dispose la Partie et qui
est nécessaire au Comité pour l'accomplissement
de sa tâche.
En recherchant cette information, le Comité tient compte
des règles de droit et de déontologie applicables
au niveau national.
3. Le Comité peut s'entretenir sans témoin
avec les personnes privées de liberté.
4. Le Comité peut entrer en contact librement avec
toute personne dont il pense qu'elle peut lui fournir des informations
utiles.
5. S'il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ
des observations aux autorités compétentes de la
Partie concernée.
Article 9
1. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités
compétentes de la Partie concernée peuvent faire
connaître au Comité leurs objections à
la visite au moment envisagé par le Comité ou au
lieu déterminé que ce Comité a l'intention
de visiter. De telles objections ne peuvent être faites
que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté
publique ou en raison de troubles graves dans les lieux où
des personnes sont privées de liberté, de l'état
de santé d'une personne ou d'un interrogatoire urgent,
dans une enquête en cours, en relation avec une infraction
pénale grave.
2. Suite à de telles objections, le Comité
et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier
la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions
permettant au Comité d'exercer ses fonctions aussi rapidement
que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert
dans un autre endroit de toute personne que le Comité a
l'intention de visiter. En attendant que la visite puisse avoir
lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur
toute personne concernée.
Article 10
1. Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l'occasion de celle-ci en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu'il juge nécessaires. Le Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s'il y a lieu, des améliorations dans la protection des personnes privées de liberté.
2. Si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer
la situation à la lumière des recommandations du
Comité, celui-ci peut décider, à la majorité
des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura
eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration
publique à ce sujet.
Article 11
1. Les informations recueillies par le Comité à
l'occasion d'une visite, son rapport et ses consultations avec
la Partie concernée sont confidentiels.
2. Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire
de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande.
3. Toutefois, aucune donnée à caractère
personnel ne doit être rendue publique sans le consentement
explicite de la personne concernée.
Article 12 [2]
Chaque année, le Comité soumet au Comité
des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité
prévues à l'article 11, un rapport général
sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée
Consultative, ainsi qu'à tout Etat non membre du Conseil
de l'Europe partie à la Convention, et rendu public.
Article 13
Les membres du Comité, les experts et les autres
personnes qui l'assistent sont soumis, durant leur mandat et après
son expiration, à l'obligation de garder secrets les faits
ou informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement
de leurs fonctions.
Article 14
1. Les noms des personnes qui assistent le Comité
sont indiqués dans la notification faite en vertu de l'article
8, paragraphe 1.
2. Les experts agissent sur les instructions et sous la
responsabilité du Comité. Ils doivent posséder
une compétence et une expérience propres aux matières
relevant de la présente Convention et sont liés
par les mêmes obligations d'indépendance, d'impartialité
et de disponibilité que les membres du Comité.
3. Exceptionnellement, une Partie peut déclarer
qu'un expert ou une autre personne qui assiste le Comité
ne peut pas être admis à participer à la visite
d'un lieu relevant de sa juridiction.
CHAPITRE IV
Article 15
Chaque Partie communique au Comité le nom et
l'adresse de l'autorité compétente pour recevoir
les notifications adressées à son gouvernement et
ceux de tout agent de liaison qu'elle peut avoir désigné.
Article 16
Le Comité, ses membres et les experts mentionnés
à l'article 7, paragraphe 2, jouissent des privilèges
et immunités prévus par l'annexe à la présente
Convention.
Article 17
1. La présente Convention ne porte pas atteinte
aux dispositions de droit interne ou des accords internationaux
qui assurent une plus grande protection aux personnes privées
de liberté.
2. Aucune disposition de la présente Convention
ne peut être interprétée comme une limite
ou une dérogation aux compétences des organes de
la Convention européenne des Droits de l'Homme ou aux obligations
assumées par les Parties en vertu de cette Convention.
3. Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants
ou délégués de puissances protectrices ou
du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement
et régulièrement en vertu des Conventions de Genève
du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8
juin 1977.
CHAPITRE V
Article 18 [2]
1. La présente Convention est ouverte à
la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera
soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
2. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
peut inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à
adhérer à la Convention.
Article 19 [2]
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 18.
2. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
Article 20 [2]
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les
territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite,
par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
de la présente Convention à tout autre territoire
désigné dans la déclaration. La Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en
ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 21
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la
présente Convention.
Article 22
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer
la présente Convention en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois
après la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 23 [2]
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres ainsi qu'à tout Etat non membre
du Conseil de l'Europe partie à la Convention:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c / toute date d'entrée en vigueur de la présente
Convention conformément à ses articles 19 et
20;
d / tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l'exception des mesures prévues aux articles 8 et 10.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1987,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
________
1. Texte révisé conformément aux dispositions
des Protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n°
152).
2. Texte révisé conformément aux dispositions
du Protocole n° 1 (STE n° 151). __________
ANNEXE
Privilèges et immunités (article 16)
1. Aux fins de la présente annexe, les références
aux membres du Comité incluent les experts mentionnés
à l'article 7, paragraphe 2.
2. Les membres du Comité jouissent, pendant l'exercice
de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités
suivants:
a / immunités d'arrestation ou de détention
et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne
les actes accomplis par eux en leur qualité officielle,
y compris leurs paroles et écrits, immunités de
toute juridiction;
b / exemption à l'égard de toutes mesures
restrictives relatives à leur liberté de mouvement:
sortie de et rentrée dans leur pays de résidence
et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent
leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités
d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités
ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
3. Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions, les membres du Comité se voient accorder, en
matière de douane et de contrôle des changes:
a / par leur propre gouvernement, les mêmes facilités
que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à
l'étranger en mission officielle temporaire;
b / par les gouvernements des autres Parties, les mêmes
facilités que celles reconnues aux représentants
de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
4. Les documents et papiers du Comité sont inviolables,
pour autant qu'ils concernent l'activité du Comité.
La correspondance officielle et autres communications officielles
du Comité ne peuvent être retenues ou censurées.
5. En vue d'assurer aux membres du Comité une complète
liberté de parole et une complète indépendance
dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de
juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits
ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs
fonctions continuera à leur être accordée
même après que le mandat de ces personnes aura pris
fin.
6. Les privilèges et immunités sont accordés
aux membres du Comité, non pour leur bénéfice
personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance
l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a seul qualité
pour prononcer la levée des immunités; il a non
seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité
d'un de ses membres dans tous les cas où, à son
avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit
faite et où l'immunité peut être levée
sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
|