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__Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
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Ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention ou adhérant à celle-ci, à Strasbourg, le 4 novembre 1993. Entrée en vigueur : 1er mars 2002.
Le Protocole n° 2 introduit des amendements de nature technique. Cet amendement permet, aux fins d'élection, de diviser les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en deux groupes pour assurer qu'une moitié du Comité sera réélue tous les deux ans. Le Protocole prévoit également que les membres du CPT peuvent être rééligibles deux fois au lieu d'une fois comme il est à présent.
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Les Etats, signataires du présent Protocole à
la Convention européenne pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après
dénommée la Convention),
Convaincus de l'opportunité de permettre aux
membres du Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(ci-après dénommé le Comité)
d'être rééligibles deux fois;
Considérant, en outre, la nécessité
de garantir un renouvellement équilibré des membres
du Comité,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
1. La deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article
5 de la Convention se lit comme suit: "
Ils sont rééligibles deux fois."
2. L'article 5 de la Convention est complété
par des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés:
"4. Afin d'assurer dans la mesure du possible le
renouvellement d'une moitié du Comité tous les deux
ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder
à toute élection ultérieure, décider
qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront
une durée autre que quatre ans sans que cette durée
toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure
à deux ans.
5. Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait
application du paragraphe précédent, la répartition
des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
immédiatement après l'élection."
Article 2
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature des Etats signataires de la Convention ou adhérant
à celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à
être liés par:
a / signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
b / signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date à laquelle toutes les
Parties à la Convention auront exprimé leur consentement
à être liées par le Protocole, conformément
aux dispositions de l'article 2.
Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux Etats
non membres parties à la Convention:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c / la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole, conformément à l'article 3;
d / tout autre acte, notification ou communication ayant
trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
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