__Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes
Convention adoptée à Belém do Pará,
Brésil, le 9 juin 1994, lors de la vingt-quatrième
session ordinaire de l'Assemblée Générale
de l'Organisation des Etats américains (OEA). Entrée
en vigueur le 29 mars 1991.
Les Etats Membres de l'Organisation des Etats
Américains,
Préoccupés par la persistance de la disparition
forcée des personnes;
Réaffirmant que le véritable sens de la
solidarité et du bon voisinage Américains ne peut
se concevoir qu'en consolidant dans le continent et dans le cadre
des institutions démocratiques un régime de liberté
individuelle et de justice sociale reposant sur le respect des
droits fondamentaux de l'homme;
Considérant que la disparition forcée
des personnes constitue un affront à la conscience du continent
et une offense grave et odieuse à la dignité intrinsèque
de la personne humaine, et qu'elle contredit les principes et
buts consacrés dans la Charte de l'Organisation des
Etats Américains;
Considérant que la disparition forcée
des personnes viole de nombreux droits essentiels de la personne
humaine qui ne peuvent faire l'objet d'aucune mesures dérogatoires
et sont énoncés dans la Convention américaine
relative aux droits de l'homme, dans la Déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme et dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme;
Rappelant que la protection internationale des droits
de l'homme est de nature conventionnelle, secondant ou complétant
celle que procure le droit interne, car elle se fonde sur les
attributs de la personne humaine;
Réaffirmant que la pratique systématique
de la disparition forcée des personnes constitue un crime
de lèse-humanité;
Espérant que la présente Convention contribuera
à prévenir, à punir et éliminer la
disparition forcée des personnes dans le continent et constituera
un apport décisif a la protection des droits de l'homme
et à l'Etat de droit;
Décident d'adopter la présente Convention
interaméricaine sur la disparition forcée des personnes:
Article 1
Les Etats parties à la présente Convention
s'engagent:
a. A ne pas pratiquer, à ne pas permettre et à
ne pas tolérer la disparition forcée des personnes,
même pendant les Etats d'urgence, d'exception ou de suspension
des garanties individuelles;
b. A sanctionner, dans le cadre de leur juridiction, ceux
qui ont participé au délit de disparition forcée
des personnes, ou ont tenté de le commettre à titre
d'auteurs, de complices et de receleurs.
c. A coopérer entre eux pour contribuer par tous
les moyens à prévenir, à sanctionner et à
éradiquer la disparition forcée des personnes;
d. A prendre les mesures législatives, administratives,
judiciaires ou autres, nécessaires à l'exécution
des engagements qu'elles ont contractés dans le cadre de
la présente Convention.
Article 2
Aux effets de la présente Convention, on entend
par disparition forcée des personnes la privation de liberté
d'une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit,
causée par des agents de l'Etat ou par des personnes ou
des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui
ou l'acquiescement de l'Etat, suivie du déni de la reconnaissance
de cette privation de liberté ou d'information sur le lieu
où se trouve cette personne, ce qui, en conséquence,
entrave l'exercice des recours juridiques et des garanties pertinentes
d'une procédure régulière.
Article 3
Les Etats parties à la présente Convention
s'engagent à adopter, dans le respect de leurs procédures
constitutionnelles, les mesures législatives nécessaires
pour qualifier le délit de disparition forcée des
personnes et pour le sanctionner d'une peine appropriée,
proportionnelle à son extrême gravité. Ce
délit est considéré comme continu ou permanent
tant que la destination de la victime où le lieu ou elle
se trouve n'ont pas été déterminés.
Les Etats parties peuvent prévoir des circonstances atténuantes
en faveur de ceux qui, bien qu'ayant participé à
des actes constitutifs de la disparition forcée, auront
contribué à la récupération en vie
de la victime ou auront fourni des informations permettant d'éclaircir
les circonstances entourant la disparition forcée d'une
personne.
Article 4
Les faits constituant la disparition forcée des personnes
sont considérés comme un délit dans tous
les Etats parties à la présente Convention.
En conséquence, chaque Etat partie adoptera les mesures
nécessaires à l'affirmation de sa juridiction sur
la cause des cas suivants:
a. la disparition forcée des personnes ou les faits
qui constituent la disparition forcée se sont produits
dans sa juridiction;
b. l'inculpé est un national de cet Etat;
c. la victime est un national de cet Etat et ce dernier
le considère opportun.
Tout Etat partie prendra en outre des mesures pour établir
sa juridiction sur le délit décrit dans la présente
Convention lorsque le délinquant présumé
se trouve sur son territoire et qu'il ne prend pas les mesures
en vue de son extradition.
La présente Convention n'habilite aucun Etat partie à
exercer sa compétence sur le territoire d'un autre État,
ni les fonctions réservées exclusivement aux autorités
de l'autre Etat partie conformément à sa législation
interne.
Article 5
La disparition forcée des personnes n'est pas considérée
comme un délit politique aux effets de l'extradition.
La disparition forcée est considérée comme
incluse au nombre des délits qui donnent lieu à
l'extradition dans tout traité sur l'extradition conclu
entre les Etats parties.
Les Etats parties s'engagent à inclure le délit
de disparition forcée au nombre des cas qui justifient
l'extradition dans tout traité sur l'extradition qu'ils
souscrivent à l'avenir.
Tout Etat partie qui assujettit l'extradition a l'existence d'un
traité peut, s'il reçoit une demande d'extradition
d'un autre Etat partie auquel il n'est pas lié par un traité,
considérer la présente Convention comme la base
juridique nécessaire pour l'extradition en ce qui a trait
au délit de disparition forcée.
Les Etats parties qui n'assujettissent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaîtront ce délit
comme punissable d'extradition, sous réserve des conditions
prescrites par les lois de l'Etat requis.
L'extradition sera assujettie aux mêmes conditions prévues
dans la Constitution et les autres lois de l'Etat requis.
Article 6
Quand un Etat partie n'accorde pas l'extradition, il soumet
l'affaire à ses autorités compétentes comme
si le crime avait été commis dans sa juridiction
aux fins d'instruction et, le cas échéant, de poursuites
pénales, dans les conditions définies par sa législation
nationale. La décision prise par ces autorités est
communiquée à l'Etat requérant.
Article 7
L'action pénale introduite à raison de la disparition
forcée des personnes et les peines qui sont imposées
judiciairement aux auteurs de cet acte ne sont pas sujettes à
prescription.
Cependant, devant l'existence d'une norme fondamentale qui empêche
l'application des dispositions du paragraphe précédent,
la période de prescription doit être égale
à celle applicable au délit le plus grave sanctionné
dans la législation interne de l'Etat partie en cause.
Article 8
N'est pas admise comme circonstance atténuante l'excuse
de l'obéissance à des ordres ou instructions supérieurs
qui obligent, autorisent ou encouragent la disparition forcée.
Toute personne qui reçoit de tels ordres a le droit et
le devoir de ne pas y obéir.
Les Etats parties veillent à assurer que la formation du
personnel ou des fonctionnaires publics chargés de l'application
de la loi comprenne l'apprentissage nécessaire au délit
de disparition forcée des personnes.
Article 9
Les auteurs présumés des faits constitutifs
du délit de disparition forcée des personnes peuvent
être jugés uniquement par les juridictions de droit
commun compétentes dans chaque Etat. Aucune autre juridiction
spéciale ne sera autorisée, notamment la juridiction
militaire.
Les faits constitutifs de la disparition forcée ne peuvent
pas être réputés commis dans l'exercice des
fonctions militaires.
Aucun privilège, aucune immunité ni aucune dispense
spéciale ne seront accordés dans ces procès,
sans préjudice des dispositions de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
Article 10
Aucune circonstance, que ce soit la menace de guerre, l'état
de guerre, l'instabilité politique interne ou tout autre
état d'exception, ne peut être invoquée pour
justifier la disparition forcée des personnes. Si ces circonstances
se présentent cependant, le droit d'utiliser la procédure
ou les recours judiciaires rapides et efficaces est exercé
pour déterminer le lieu de détention des personnes
privées de liberté ou leur état de santé,
ou pour identifier l'autorité qui a ordonné la privation
de liberté ou qui l'a exécutée.
Pendant le déroulement de ces procédures et l'introduction
de ces recours, et conformément au droit interne applicable,
les fonctionnaires judiciaires compétents bénéficient
d'un accès libre et immédiat à tous les centres
de détention et à chacune de ses dépendances
de même qu'à tous lieux où il y a des raisons
de croire que la personne disparue peut se trouver, y compris
ceux qui relèvent de la juridiction militaire.
Article 11
Toute personne privée de liberté doit être
gardée dans un centre de détention officiellement
reconnu comme tel; elle doit comparaître sans retard, conformément
à la législation interne respective, devant l'autorité
judiciaire compétente.
Les Etats parties dressent et tiennent des registres actualisés
de détenus et, lorsque leur législation interne
le prescrit, les mettent à la disposition des membres de
la famille du détenu, des magistrats, des avocats, de toute
personne ayant un intérêt légitime ainsi que
d'autres autorités.
Article 12
Les Etats parties s'entraident dans la recherche, l'identification
et la détermination du lieu où se trouvent des mineurs
ainsi que leur retour lorsqu'ils ont été transférés
à un autre Etat ou qu'ils y ont été retenus,
par suite de la disparition forcée de leurs parents, de
leurs tuteurs ou de leurs gardiens.
Article 13
Aux effets de la présente Convention, l'examen
des pétitions ou communications portées devant la
Commission interaméricaine des droits de l'homme
et alléguant la disparition forcée de personnes,
est assujetti aux procédures prescrites par la Convention
américaine relative aux droits de l'homme ainsi que par
les statuts et règlements de la Commission et de la Cour
interaméricaines des droits de l'homme, y compris les
normes concernant les mesures conservatoires.
Article 14
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent,
lorsque la Commission interaméricaine des droits de l'homme
est saisie d'une pétition ou d'une communication alléguant
qu'une disparition forcée aurait eu lieu, elle s'adresse
d'urgence, par le truchement de son secrétariat exécutif
et en toute confidentialité, au gouvernement concerné
pour lui transmettre la pétition ou l'information reçues
et lui demander de fournir dans les plus brefs délais les
renseignements concernant le lieu où se trouve la personne
présumée disparue et tout autre renseignement qu'il
jugera pertinent, étant entendu que cette demande ne préjugera
pas de la recevabilité de la pétition.
Article 15
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme constituant une restriction à d'autres traités bilatéraux ou multilatéraux souscrits ou à d'autres accords intervenus entre les parties.
La présente Convention ne s'appliquera pas aux conflits
armés internationaux régis par les Conventions
de Genève de 1949 et par ses protocoles relatifs à
la protection des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées, des prisonniers et des civils en temps
de guerre.
Article 16
La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des Etats
Américains.
Article 17
La présente Convention est sujette à
ratification. Les instruments de ratification seront déposés
au Secrétariat général de l'Organisation
des Etats Américains.
Article 18
La présente Convention est ouverte à
l'adhésion de tout autre Etat. Les instruments d'adhésion
seront déposés au Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains.
Article 19
Les Etats peuvent formuler leurs réserves sur la présente
Convention au moment de l'approuver, d'y souscrire, de la
ratifier ou d'y adhérer dans la mesure où ces réserves
ne sont pas incompatibles avec l'objet et le but de cet instrument
et portent sur une ou plusieurs dispositions particulières.
Article 20
La présente Convention entrera en vigueur, pour
les Etats qui l'auront ratifiée, le trentième jour
à partir de la date du dépôt du deuxième
instrument de ratification.
La Convention entrera en vigueur, à l'égard de l'Etat
qui l'aura ratifiée ou qui y aura adhéré
après le dépôt du deuxième instrument
de ratification, le trentième jour à partir de la
date du dépôt par cet État de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
Article 21
La présente Convention est conclue pour une
durée indéterminée, cependant n'importe quel
Etat peut la dénoncer. L'instrument de dénonciation
sera déposé au Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains. Un an après
le dépôt de l'instrument de dénonciation,
la Convention cessera de produire ses effets à l'égard
de l'Etat qui l'a dénoncée et restera en vigueur
à l'égard des autres Etats parties.
Article 22
L'instrument original de la présente Convention
dont les textes français, anglais, espagnol et portugais
font également foi, est déposé auprès
du Secrétariat général de l'Organisation
des Etats Américains, celui-ci enverra à son tour
au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies une
copie certifiée de cet instrument en vue de son enregistrement
et de sa publication conformément à l'article 102
de la Charte de cette organisation. Le Secrétariat général
de l'Organisation des Etats Américains notifiera à
ses Etats membres ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré
à la Convention, les signatures, les dépôts
d'instruments de ratification, d'adhésion ou de dénonciation,
ainsi que les réserves qui y auront été formulées.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés par leurs gouvernements ont signé
la présente Convention qui sera dénommée
"Convention interaméricaine sur la disparition
forcée des personnes".
Fait à Belem do Para, Brésil, le neuf
juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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