__Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme
Déclaration adoptée à la 9e Conférence Internationale Américaine, Bogota, Colombie,1948.
La IXème Conférence Internationale Américaine,
Considérant :
Que les peuples américains ont élevé
à l'état de dignité la personne humaine et
qu'il est reconnu dans leurs constitutions nationales que les
institutions juridiques et politiques qui régissent la
vie en société, ont comme but principal la protection
des droits essentiels de l'homme et la création de conditions
permettant son progrès spirituel et matériel et
la réalisation de son bonheur;
Qu'à plusieurs reprises, les Etats américains
ont reconnu que les droits essentiels de l'homme n'ont pas leur
origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d'un Etat
déterminé, mais reposent avant tout sur les attributs
de la personne humaine;
Que la protection internationale des droits de l'homme
doit servir de guide principal au droit américain en évolution;
Que la consécration américaine des droits
essentiels de l'homme, alliés aux garanties offertes par le régime intérieur des Etats, constitue le système initial de protection considéré par les Etats américains comme approprié aux conditions juridiques et sociales actuelles, compte tenu de la nécessité de la renforcer toujours davantage dans le domaine international, à mesure que les circonstances seront plus propices,
Décide :
D'adopter la suivante Déclaration américaine
des droits et devoirs de l'homme
PREAMBULE
Tous les hommes naissent libres et égaux du point
de vue de leur dignité et de leurs droits, et comme ils
sont dotés par la nature de raison et de conscience, ils
doivent se conduire fraternellement, les uns envers les autres.
L'accomplissement du devoir de chacun est une condition
préalable au droit de tous. Droits et devoirs se complètent
corrélativement, dans toutes les activités sociales
et politiques de l'homme. Si les droits exaltent la liberté
individuelle, les devoirs expriment la dignité de cette
liberté.
Les devoirs d'ordre juridique en présupposent d'autres,
d'ordre moral, dont la conception et les fondements sont identiques.
Comme la vie spirituelle est la fin suprême de l'humanité
et sa plus haute catégorie, l'homme a pour devoir de servir
l'esprit, de toutes ses forces et de toutes ses ressources.
Comme la culture, du point de vue social et historique, est la plus haute manifestation de l'esprit, l'homme a pour devoir de se cultiver, d'entretenir et d'encourager la culture, par tous les moyens dont il dispose.
Enfin, puisque la morale et les bonnes moeurs constituent les
fruits les plus nobles de la culture, l'homme a pour devoir de
toujours les vénérer.
CHAPITRE PREMIER - DROITS
Article I / Droit à la vie, à la liberté,
à la sécurité et à l'intégrité
de la personne
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté,
à la sécurité et à l'intégrité
de sa personne.
Article II / Droit d'égalité devant la
loi
Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue,
de religion ou autre, sont égales devant la loi et ont
les droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration.
Article III / Droit à la liberté de religion
et de culte
Toute personne a le droit de professer librement une croyance
religieuse, de la manifester et de la pratiquer en public ou en
privé.
Article IV / Droit à la liberté d'investigation,
d'opinion, d'expression et de diffusion
Toute personne a droit à la liberté d'investigation,
d'opinion, d'expression et de diffusion de la pensée par
n'importe quel moyen.
Article V / Droit à la protection de l'honneur,
de la réputation personnelle et de la vie privée
et familiale
Toute personne a droit à la protection de la loi contre
les attaques abusives contre son honneur, sa réputation
et sa vie privée et familiale.
Article VI / Droit de fonder une famille et droit à
la protection de la famille
Toute personne a le droit de fonder une famille, élément
fondamental de la société, et de recevoir protection
en sa faveur.
Article VII / Droit à la protection de la maternité
et de l'enfance
Toute femme enceinte ou nourrissant un enfant et tout enfant ont
droit à la protection, à des soins et à une
aide spéciale.
Article VIII / Droits de résidence et de déplacement
Toute personne a le droit de fixer sa résidence sur le
territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, d'y circuler
librement et de ne le quitter que de sa propre volonté.
Article IX / Droit à l'inviolabilité du
domicile
Toute personne a droit à l'inviolabilité de son
domicile.
Article X / Droit à l'inviolabilité et
à la libre circulation de la correspondance
Toute personne a droit à l'inviolabilité et à
la libre circulation de sa correspondance.
Article XI / Droit à la préservation de
la santé et au bien être
Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée
par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation,
l'habillement, le logement et les soins médicaux, qui seront
établies proportionnellement aux ressources publiques et
à celles de la communauté.
Article XII / Droit à l'éducation
Toute personne a droit à l'éducation, laquelle doit
être basée sur les principes de liberté, de
moralité et de solidarité humaine. .
De même, elle a droit à ce qu'on la prépare,
au moyen de cette éducation, à une existence digne
et à ce qu'on lui permette d'améliorer son niveau
de vie et son utilité vis-à-vis de la société.
Le droit à l'éducation comprend celui de l'égalité
d'opportunités dans tous les cas, conformément aux
dons naturels, aux mérites et au désir de l'individu
de profiter des avantages qui lui sont offerts par la communauté
et l'Etat.
Toute personne a le droit de recevoir gratuitement, et pour le
moins, l'instruction primaire.
Article XIII / Droit aux bienfaits de la culture
Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de bénéficier
des résultats du progrès intellectuel et notamment
des découvertes scientifiques.
De même elle a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels qui découlent des inventions
ou des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques,
dont elle est l'auteur.
Article XIV / Droit au travail et à une juste
rémunération
Toute personne a droit au travail dans des conditions dignes et
celui de suivre librement sa vocation, lorsque les conditions
d'emploi le permettent.
Toute personne qui travaille a le droit de recevoir une rémunération
en rapport avec sa capacité ou son habilité et lui
assurant un niveau de vie convenable, à elle et à
sa famille.
Article XV / Droit au repos et à l'utilisation
des heures de loisir
Toute personne a droit au repos, à des loisirs honnêtes
et doit avoir la possibilité d'employer utilement son temps,
libre au profit de son perfectionnement spirituel, culturel et
physique.
Article XVI / Droit à l'assurance sociale
Toute personne a droit à l'assurance sociale qui la protège
contre les conséquences du chômage, de la vieillesse
et de l'incapacité résultant d'une cause quelconque
indépendante de sa volonté, la rendant physiquement
ou mentalement incapable de subvenir à ses moyens d'existence.
Article XVII / Droit à la reconnaissance de la
personnalité juridique et des droits civils
Toute personne a droit à être reconnue partout comme
sujette à des droits et obligations et à jouir des
droits civils fondamentaux.
Article XVIII / Droit à la justice
Toute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses
droits. De même, il doit exister une procédure simple
et rapide qui permette à la justice de la protéger
contre les actes de l'autorité violant, à son préjudice,
certains droits fondamentaux reconnus par la constitution.
Article XIX / Droit à la nationalité
Toute personne a droit à la nationalité qui lui
revient légalement et de la changer si elle le désire
contre celle de n'importe quel autre pays disposé à
la lui accorder.
Article XX / Droit de suffrage et de participation au
gouvernement
Toute personne, capable du point de vue civil, a le droit de participer
au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire
de ses représentants, et de prendre part aux élections
populaires honnêtes, périodiques et libres, faites
au scrutin secret.
Article XXI / Droit de réunion
Toute personne a le droit de se joindre paisiblement, en réunion
publique ou en assemblée temporaire, à d'autres
personnes ayant les mêmes intérêts, quelle
qu'en soit la nature.
Article XXII / Droit d'association
Toute personne a le droit de s'associer avec d'autres, afin de
favoriser et protéger ses intérêts légitimes,
d'ordre politique, économique, religieux, social, culturel,
professionnel, syndical ou autre.
Article XXIII / Droit de propriété
Toute personne a droit à la propriété privée
pour satisfaire aux nécessités essentielles d'une
vie décente, qui contribue à maintenir sa dignité
et celle de son foyer.
Article XXIV / Droit de pétition
Toute personne a le droit de présenter des pétitions
respectueuses à n'importe quelle autorité compétente,
pour des raisons d'intérêt général
ou d'intérêt particulier et d'obtenir une décision
rapide.
Article XXV / Droit de protection contre la détention
arbitraire
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce
n'est dans les cas et selon les formes établies par les
lois existantes.
Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas accompli
des obligations de caractère exclusivement civil.
Tout individu qui a été privé de sa liberté
a droit à ce que le juge vérifie immédiatement
la légalité de cette mesure et à être
jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être
mis en liberté. Il a également droit à un
traitement humain au cours de sa détention.
Article XXVI / Droit au procès régulier
Tout accusé est considéré innocent jusqu'au
moment où sa culpabilité est prouvée.
Toute personne accusée de délit, a le droit de se
faire entendre en audience impartiale et publique, d'être
jugée par des tribunaux antérieurement établis
en vertu des lois déjà existantes, et à ne
pas se voir condamner à des peines cruelles, dégradantes
ou inusitées.
Article XXVII / Droit d'asile
Toute personne a droit de chercher et de recevoir asile en territoire
étranger, en cas de persécution non motivée
par des délits de droit commun, et conformément
à la législation de chaque pays et aux accords internationaux.
Article XXVIII / Portée des droits de l'homme
Les droits de chaque homme sont limités par les droits
des autres, par la sécurité de tous et par les justes
exigences du bien-être général et du développement
de la démocratie.
CHAPITRE DEUX - DEVOIRS
Article XXIX / Devoirs envers la société
Toute personne a le devoir d'entretenir avec ses semblables des
relations permettant à chacun, comme à tous, de
former et développer intégralement sa personnalité.
Article XXX / Devoirs des enfants et des parents
Toute personne a le devoir d'aider, de nourrir, d'éduquer
et de protéger ses enfants mineurs, et les enfants ont
le devoir de respecter à tout moment leurs parents et de
les aider, de les nourrir et de les protéger en cas de
nécessité.
Article XXXI / Devoir de s'instruire
Toute personne a le devoir d'acquérir, pour le moins, l'instruction
primaire.
Article XXXII / Devoir de suffrage
Toute personne a le devoir de voter dans les élections
populaires du pays dont elle est ressortissante, lorsqu'elle est
capable du point de vue civil à ce sujet.
Article XXXIII / Devoir d'obéissance à
la loi
Toute personne a le devoir de se soumettre à la loi et
aux autres dispositions légitimes des autorités
du pays où elle se trouve.
Article XXXIV / Devoir de servir la communauté
et la nation
Toute personne bonne pour le service a le devoir de rendre les
services civils et militaires dont la Patrie aurait besoin pour
sa défense et sa préservation et, dans le cas de
calamité publique, de rendre les services dont elle est
capable.
Elle a de même le devoir de remplir les obligations d'élection
populaire qui lui reviennent dans l'Etat dont elle est ressortissante.
Article XXXV / Devoirs d'entraide et de sécurité
sociale
Toute personne est obligée de collaborer avec l'Etat et
la communauté pour l'entraide et la sécurité
sociales, selon ses possibilités et les circonstances.
Article XXXVI / Devoir de payer les impôts
Toute personne a le devoir de payer les impôts fixés
par la loi pour le soutien des services publics de son pays.
Article XXXVII / Devoir de travailler
Toute personne a le devoir de travailler, dans la mesure de ses
capacités et de ses possibilités, afin de se procurer
les ressources nécessaires à sa subsistance ou pour
le bénéfice de la communauté.
Article XXXVIII / Devoir de s'abstenir d'activités
politiques en pays étranger
Toute personne a le devoir de s'abstenir de prendre part aux activités
politiques qui, selon la loi, sont réservées aux
citoyens de l'Etat dans lequel elle réside comme étranger.
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