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__1988 Protocole pour la répression dactes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
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Protocole signé à Rome le 10 mars 1988. Entré en vigueur le 1er mars 1992. Dépositaire : secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.
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Les Etats Parties au présent Protocole,
Etant parties à la Convention pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime,
Reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention
a été élaborée s'appliquent également
aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental,
Tenant compte des dispositions de ladite Convention,
Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées
par le présent Protocole continueront d'être
régies par les règles et principes du droit international
général,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1. Les dispositions des articles 5 et 7 et celles des articles
10 à 16 de la Convention pour la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime
(ci-après dénommée "la Convention")
s'appliquent également mutatis mutandis aux infractions
prévues à l'article 2 du présent Protocole
lorsque ces infractions sont commises à bord ou à
l'encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau
continental.
2. Dans les cas où le présent Protocole
n'est pas applicable conformément au paragraphe 1, ses
dispositions sont toutefois applicables si l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction est découvert sur
le territoire d'un Etat Partie autre que l'Etat dans les eaux
intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme
fixe est située.
3. Aux fins du présent Protocole, "plate-forme
fixe" désigne une île artificielle, une
installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond
de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources
ou à d'autres fins économiques.
Article 2
1. Commet une infraction pénale toute personne qui,
illicitement et intentionnellement:
a) s'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle
par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une
personne se trouvant à bord d'une plate-forme fixe, si
cet acte est de nature à compromettre la sécurité
de la plate-forme; ou
c) détruit une plate-forme fixe ou lui cause des
dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité;
ou
d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque
moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à
détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre
sa sécurité; ou
e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent
un lien de connexité avec l'une des infractions prévues
aux alinéas a) à d), que celle-ci ait été
commise ou tentée.
2. Commet également une infraction pénale
toute personne qui:
a) tente de commettre l'une des infractions prévues
au paragraphe 1; ou
b) incite une autre personne à commettre l'une de
ces infractions, si l'infraction est effectivement commise, ou
est de toute autre manière le complice de la personne qui
commet une telle infraction; ou
c) menace de commettre l'une quelconque des infractions
prévues aux alinéas b) et c) du paragraphe 1, si
cette menace est de nature à compromettre la sécurité
de la plate-forme fixe, ladite menace étant ou non assortie,
selon la législation nationale, d'une condition visant
à contraindre une personne physique ou morale à
accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
Article 3
1. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions prévues à l'article 2 quand l'infraction
est commise:
a) à l'encontre ou à bord d'une plate-forme
fixe alors qu'elle se trouve sur le plateau continental de cet
Etat; ou
b) par un ressortissant de cet Etat.
2. Un Etat Partie peut également établir
sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque
de ces infractions:
a) lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui
a sa résidence habituelle dans cet Etat;
b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant
de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué;
ou
c) lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre cet
Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence
pur les cas visés au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire
général de l'Organisation maritime internationale
(dénommé ci-après "le Secrétaire
général"). Si ledit Etat Partie abroge
ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire
général.
4. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions prévues à l'article 2 dans les cas
où l'auteur présumé de l'infraction se trouve
sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un
quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence
conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. Le présent Protocole n'écarte aucune
compétence pénale exercée conformément
à la législation nationale.
Article 4
Aucune disposition du présent Protocole n'affecte
de quelque façon que ce soit les règles du droit
international concernant les plates-formes fixes situées
sur le plateau continental.
Art. 5
1. Le présent Protocole est ouvert le 10 mars
1988 à Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au Siège
de l'Organisation maritime internationale (dénommée
ci-après "l'Organisation"), à la
signature de tout Etat qui a signé la Convention. Il reste
ensuite ouvert à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à
être liés par le présent Protocole par:
a) signature sans réserve quant à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
ou
c) adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
s'effectuent par le dépôt d'un instrument à
cet effet auprès du Secrétaire général.
4. Seul un Etat qui a signé la Convention sans réserve
quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation
ou qui a ratifié, accepté, approuvé la Convention
ou y a adhéré, peut devenir Partie au présent
Protocole.
Article 6
1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix
jours après la date à laquelle trois Etats ont,
soit signé le Protocole sans réserve quant à
la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé
un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut
entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou
d'adhésion à celui-ci après que les conditions
régissant son entrée en vigueur ont été
remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
Article 7
1. Le présent Protocole peut être dénoncé
par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après
l'expiration d'une période de un an à compter de
la date à laquelle le présent Protocole entre en
vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt
d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire
général.
3. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle le Secrétaire général
a reçu l'instrument de dénonciation ou à
l'expiration de tout délai plus long énoncé
dans cet instrument.
4. Une dénonciation de la Convention par un Etat
Partie est réputée être une dénonciation
du présent Protocole par cette Partie.
Article 8
1. Une conférence peut être convoquée
par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier le
présent Protocole.
2. Le Secrétaire général convoque
une conférence des Etats Parties au présent Protocole
pour réviser ou modifier le Protocole, à la demande
d'un tiers des Etats Parties ou de cinq Etats Parties, si ce dernier
chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion déposé après la date
d'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole
est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié.
Article 9
1. Le présent Protocole est déposé
auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé le présent
Protocole ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres
de l'Organisation: I) de toute nouvelle signature ou de
tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de
leur date; II) de la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole; III) du dépôt de
tout instrument de dénonciation du présent Protocole
ainsi que de la date à laquelle il a été
reçu et de la date à laquelle la dénonciation
prend effet; IV) de la réception de toute déclaration
ou notification faite en vertu du présent Protocole ou
de la Convention, concernant le présent Protocole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent
Protocole à tous les Etats qui l'ont signé ou qui
y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent
Protocole, une copie certifiée conforme en est transmise
par le Dépositaire au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrée
et publiée conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies.
Article 10
Le présent Protocole est établi en un
seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise,
espagnole, française et russe, chaque texte faisant également
foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont apposé leur signature au présent Protocole.
Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
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