Les instruments internationaux relatifs à la prévention et à la lutte contre le terrorisme




TERRORISME

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__1987 Convention régionale de l'ASACR sur la répression du terrorisme

Convention signée à Katmandou [Népal] le 4 novembre 1987. Entrée en vigueur : 22 août 1988. Dépositaire : secrétaire général de l’Association sud-asiatique de coopération régionale.

Traduction de l'original anglais établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations unies.

Les Etats membres de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR),

Ayant à l’esprit les principes de coopération énoncés dans la Charte de l'ASACR;

Rappelant qu'au Sommet de Dhaka, les 7 et 8 décembre 1985, les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'ASACR ont reconnu la gravité du problème posé par le terrorisme en ce sens qu'il compromet la sécurité et la stabilité de la région;

Rappelant également la Déclaration issue du Sommet de Bangalore, en date du 17 novembre 1986, dans laquelle les chefs d'Etat et de gouvernement ont convenu que la coopération entre les Etats de l'ASACR était déterminante pour prévenir et éliminer le terrorisme dans la région; ont condamné sans ambiguïté comme criminels tous les actes, méthodes et comportements terroristes et ont déploré les répercussions que de tels agissements ont sur la vie et sur les biens des personnes, le développement socioéconomique, la stabilité politique et la paix et la coopération régionales et internationales; et ont reconnu l'importance des principes énoncés dans la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, qui prescrit notamment que chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes;

Conscients du danger que représente la propagation du terrorisme, et de ses effets néfastes sur la paix, la coopération, l'amitié et les relations de bon voisinage, qui pourraient mettre en péril la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats;

Ont décidé de prendre des mesures concrètes pour s'assurer que les auteurs d'actes terroristes n'échappent ni aux poursuites ni aux sanctions, en autorisant leur extradition et leur traduction en justice et, pour cela,

Ont convenu de ce qui suit :

Article 1
Sous réserve des dispositions générales de la législation en matière d'extradition, toute conduite constituant l'une quelconque des infractions visées ci-dessous, conformément au droit en vigueur dans l'Etat contractant, est considérée comme ayant un caractère terroriste et, pour les besoins de l'extradition, n'est assimilée ni à une infraction politique, ni à un fait connexe à une infraction politique, ni à une infraction inspirée par des mobiles politiques :

a/ infraction au regard de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;
b/ infraction au regard de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;
c/ infraction au regard de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, signée à New York le 14 décembre 1973;
d/ infraction au regard de toute convention à laquelle les Etats membres concernés de l'ASACR sont parties et aux termes de laquelle les parties sont tenues d'entamer des poursuites judiciaires ou d'accorder l'extradition;
e/ meurtre, homicide, agression ayant entraîné des lésions corporelles, enlèvement et infraction en matière d'armes à feu, d'armes, de matières explosives et dangereuses lorsqu'elles sont utilisées comme moyen de perpétrer des actes de violence aveugle entraînant la mort, ou de lésions corporelles importantes, ou de graves dommages matériels;
f/ complot ou tentative de complot en vue de perpétrer une infraction visée aux alinéas a) et e) ci-dessus, aide, incitation ou conseils en vue de la commission d'une infraction ou complicité dans la commission de ces infractions.

Article 2
Aux fins de l'extradition entre les Etats membres de l'ASACR, deux ou plusieurs Etats contractants peuvent décider, aux termes d'un accord, d'inclure toute autre infraction grave impliquant des actes de violence, qui n'est considérée ni comme une infraction politique, ni comme un fait connexe à une infraction politique, ni comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.
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Article 3
1
. Les dispositions de tous traités et accords d'extradition applicables entre les Etats contractants sont, en ce qui concerne les relations entre Etats contractants, modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
2. Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu'une des infractions visées à l'article premier ou érigée en tant que telle aux termes de l'article II ne figure pas sur la liste de cas d'extradition dans un traité d'extradition en vigueur entre les Etats contractants, elle est considérée y étant comprise.
3. Les Etats contractants s'engagent à inclure ces infractions, en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé, dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux.
4. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un Etat contractant avec lequel il n'a pas conclu pareil traité, il peut, s'il le souhaite, considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions visées à l'article premier ou érigées en tant que telles aux termes de l'article II. L'extradition est soumise à la législation de l'Etat requis.
5. Les Etats contractants, qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité, reconnaissent les infractions prévues à l'article premier ou érigées en tant que telles aux termes de l'article II comme des cas d'extradition entre eux, soumis à la législation de l'Etat requis.

Article 4
Un Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné d'une infraction visée à l'article premier ou érigée en tant que telle aux termes de l'article II est découvert, et qui a reçu une demande d'extradition d'un autre Etat contractant, soumet, s'il n'extrade pas l'auteur soupçonné de l'infraction, l'affaire, sans exception et sans retard, à ses autorités compétentes afin qu'elles envisagent des poursuites judiciaires. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

Article 5
Aux fins de l'article IV, chaque Etat contractant prend toutes mesures qu'il juge pertinentes, sans déroger ni à sa législation nationales, ni au principe de réciprocité, pour exercer sa juridiction lorsqu'il est commis une infraction visée à l'article premier ou érigées en tant que telles aux termes de l'article II.

Article 6
Un Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné d'une infraction est découvert, et qui a reçu une demande d'extradition d'un autre Etat contractant, prend les mesures appropriées, sans déroger à sa législation nationales, pour assurer la présence de l'intéressé aux fins de son extradition ou de sa traduction en justice. L'Etat requérant est immédiatement avisé de ces mesures.

Article 7
Les Etats contractants ne sont pas tenus d'extrader, s'il apparaît à l'Etat requis qu'en raison du caractère insignifiant de l'affaire ou du fait que la demande de la remise ou du retour d'un criminel en fuite n'est pas formulée de bonne foi et dans l'intérêt de la justice, ou pour tout autre raison, il serait injuste ou inopportun de remettre ou de renvoyer le fugitif.

Article 8
1
. Les Etats contractants s'accordent l'entraide la plus large possible, conformément à leur législation interne, dans toute procédure relative aux infractions visées à l'article premier ou érigées en tant que telles aux termes de l'article II, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats contractants coopèrent entre eux, dans la mesure autorisée par leurs lois nationales, en organisant des consultations entre les institutions compétentes, en échangeant des informations et des renseignements et en mettant en commun leurs compétences, et en prenant toutes les initiatives qu'ils jugent appropriées, pour prévenir les activités terroristes en adoptant des mesures de précaution.

Article 9
1
. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats membres de l'ASACR au Secrétariat de l'Association à Katmandou.
2. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'ASACR.

Article 10
La présente Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date du dépôt du septième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'ASACR.

Article 11
Le Secrétaire général de l'ASACR est le dépositaire de la présente Convention et informe les Etats membres de la signature de la présente Convention et du dépôt d'instruments de ratification. Le Secrétaire général transmet à chaque Etat membre des copies certifiées conformes de ces instruments. Le Secrétaire général informe les Etats membres de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l'article X.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Katmandou, le quatre novembre mille neuf cent quatre-vingt-sept, en huit exemplaires originaux dans la langue anglaise, tous les textes étant également authentiques.

L'Association Sud-Asiatique pour la Coopération Régionale - ou ASARC – (en anglais : South Asian Association for Regional Co-Operation, SAARC) est une association régionale initiée par le président bangladais de l'époque, Ziaur Rahman, fondée le 2 août 1983 à New Delhi et établie par une Charte signée le 8 décembre 1985. L'ASARC regroupe huit pays de l'Asie du Sud, soit le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri-Lanka – et, plus récemment, l’Afghanistan. La Chine et le Japon ont le statut de pays observateurs.
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