Les instruments internationaux relatifs à la prévention et à la lutte contre le terrorisme




TERRORISME

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__1999 Traité de coopération relatif a la lutte antiterroriste entre les Etats membres de la Communauté d'Etats independants

Traité conclu à Minsk le 4 juin 1999. En vigueur suivant l’article 22. Dépositaire : Comité exécutif de la Communauté d’Etats indépendants.

Traduction de l'original russe établie par le Secrétariat de l'Organisation des Nations unies.

Les Etats parties au présent Traité, représentés par leurs gouvernements respectifs (ci-après dénommés "les Parties"),

Conscients du danger inhérent aux actes de terrorisme,

Considérant les documents adoptés au sein de l'Organisation des Nations unies et de la Communauté d'Etats indépendants, ainsi que les autres instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme sous diverses formes,

Désireux de s'assurer mutuellement le concours le plus large et de rendre leur coopération dans ce domaine plus efficace,

Ont convenu des dispositions ci-après :

Article premier
Aux fins du présent Traité, les définitions des termes sont les suivantes :

Par "terrorisme", on entend une infraction pénale commise en vue de perturber la sécurité publique, d'influer sur une décision prise par les pouvoirs publics ou de terroriser la population, prenant l'une des formes suivantes :
violences ou menaces de violences contre une ou des personnes physiques ou morales;
destruction (ou endommagement) ou menaces contre des biens physiques risquant de faire des morts;
actes entraînant des pertes matérielles importantes ou d'autres conséquences dangereuses pour la société;
attentat à la vie d'une personnalité gouvernementale ou sociale, visant à lui faire cesser son activité gouvernementale ou autre activité politique, ou commis par vengeance pour une telle activité;
attaque contre un représentant d'un pays étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale, ou contre les locaux officiels ou les moyens de transport de personnes sous protection internationale;
autres actes relevant de la définition des actes de terrorisme en vertu de la législation interne des Parties et d'autres instruments de droit international concernant la lutte antiterroriste.

Par "terrorisme technologique", on entend l'usage ou la menace de l'usage d'une arme nucléaire, radiologique, chimique ou bactériologique (biologique) ou de ses composants, de micro-organismes pathogènes, de matières radioactives ou autres matières nuisibles pour la santé, y compris le détournement, la mise hors d'usage et la destruction d'équipements nucléaires ou chimiques ou d'autres équipements exposés à un risque technologique et écologique élevé, d'équipements vitaux pour les villes et d'autres agglomérations, si ces actes sont commis dans le but de perturber la sécurité publique, de terroriser la population, d'influer sur la prise de décisions par les pouvoirs publics ou d'atteindre un objectif politique, dans un but intéressé ou dans tout autre but; l'expression désigne également la tentative de commettre l'un des délits énumérés dans les mêmes buts, leur direction, leur financement ou l'incitation à les commettre, ainsi que la complicité ou l'aide apportée à quiconque les commet ou tente de les commettre.

Par "équipements exposés à un risque technologique et écologique élevé", on entend les entreprises, les ouvrages d'art, les dispositifs et autres équipements dont la mise hors d'usage présente un risque létal ou un risque sanitaire pour la population, ou un risque de pollution de l'environnement ou de déstabilisation de la situation dans une région donnée ou un Etat dans son ensemble.

Par "formations spéciales de lutte antiterroriste", on entend les groupes de spécialistes formés par les Parties conformément à leur législation interne pour lutter contre les actes de terrorisme.

Par "moyens spéciaux et matériel de garantie", on entend les matériels, les moyens techniques et moyens de transport, et l'équipement des formations spéciales de lutte antiterroriste, y compris les armes et les munitions, les moyens et les équipements spéciaux.

Article 2
Les Parties coopèrent pour tout ce qui touche la prévention, la mise en évidence et la répression des actes de terrorisme ainsi que pour les enquêtes correspondantes, conformément au présent Traité, à leur législation interne et à leurs obligations internationales.

Article 3
1
. Chacune des Parties précise, à la signature du présent Traité ou lors de l'exécution des procédures internes nécessaires pour son entrée en vigueur, les services compétents qui sont chargés d'en faire appliquer les dispositions.
Les Parties informent sans délai le dépositaire du Traité de toute modification relative auxdits services compétents.
2. Les services compétents des Parties communiquent directement entre eux pour l'application des dispositions du présent Traité.

Article 4
1
. Dans la coopération pour la lutte contre les actes de terrorisme, notamment en ce qui concerne l'extradition des coupables, les Parties considèrent les actes correspondants exclusivement en tant qu'actes relevant de la justice pénale.
2. La nationalité d'une personne accusée d'avoir commis un acte de terrorisme est celle qu'elle avait au moment de la commission de cet acte.

Article 5
1
. Les services compétents des Parties coopèrent et s'assurent un concours mutuel, conformément au présent Traité, aux autres traités internationaux auxquels elles sont parties et à leur législation interne, par les moyens ci-après :
a/ échange d'informations;
Upb/ opérations et enquêtes, sur demande;
c/ élaboration et adoption de mesures concertées en vue de prévenir, de mettre en évidence et de réprimer les actes de terrorisme et d'enquêter à leur sujet, et notification mutuelle de ces mesures;
d/ adoption de mesures visant à prévenir et réprimer sur leur territoire respectif la préparation d'actes de terrorisme devant être commis sur le territoire d'une autre Partie;
e/ mesures d'entraide pour évaluer l'état des systèmes de protection physique des équipements exposés à un risque technologique et écologique élevé, ainsi que pour élaborer et réaliser des mesures de perfectionnement à cet égard;
f/ échange d'actes législatifs normatifs et de documentation sur la pratique de leur application;
g/ envoi, par coordination entre les Parties intéressées, de formations spéciales de lutte antiterroriste chargées d'apporter une aide concrète pour la répression d'actes de terrorisme et la lutte contre leurs conséquences;
h/ échange de données d'expérience en matière de prévention et de lutte contre les actes de terrorisme, comprenant notamment des stages, des séminaires, des consultations et des conférences sur des sujets scientifiques et pratiques;
i/ formation et recyclage du personnel;
j/ financement et réalisation conjoints, par coordination entre les Parties, de recherches scientifiques et de travaux de recherche-développement sur les systèmes et les moyens de protection physique des équipements exposés à un risque technologique et écologique élevé;
k/ fourniture, sur la base d'accords, de moyens, de technologies et d'équipements spéciaux pour la lutte antiterroriste.
2. Les demandes concernant les extraditions et l'entraide judiciaire sur les affaires pénales et les poursuites pénales à entamer et la suite qui leur est donnée sont régies par les accords internationaux auxquels les Parties sont parties.

Article 6
Les Parties élaborent par le biais de consultations mutuelles des recommandations de démarche concertée relative à la législation et à la réglementation visant la prévention des actes de terrorisme et la lutte antiterroriste.

Article 7
1
. Pour coopérer aux termes du présent Traité, la Partie intéressée demande l'aide voulue, ou bien la Partie estime qu'une aide pourrait présenter un intérêt pour une autre Partie prend l'initiative de la proposer.
2. La demande d'aide est présentée par écrit. En cas d'urgence, une demande peut être présentée oralement, mais doit être confirmée par écrit dans les 72 heures au plus tard, y compris par des moyens télématiques.
S'il y a doute sur l'authenticité ou sur la teneur d'une demande, une confirmation supplémentaire peut être demandée.
Une demande doit comporter :
a/ le nom du service compétent demandant l'aide, et celui du service à qui la demande est adressée; un exposé du fond de l'affaire; le but et les fondements de la demande; une description de la teneur de l'entraide demandée;
b/ toute autre information susceptible d'être utile pour une bonne exécution de la demande.
3. La demande d'aide adressée ou confirmée par écrit est signée par le chef du service compétent qui la présente ou son adjoint, elle est authentifiée par apposition du cachet du service compétent qui la présente.

Article 8
1
. La Partie qui reçoit une demande prend toutes les mesures voulues pour y donner suite de la manière la plus rapide et la plus complète qu'il se peut.
La Partie présentant la demande s'enquiert sans tarder des circonstances empêchant d'y donner suite ou en retardant notablement l'exécution.
2. Si l'exécution de la demande n'entre pas dans la compétence du service auquel elle était adressée, ce dernier la transmet aux services de son pays qui sont compétents pour y donner suite, et en informeUp immédiatement le service qui l'a présentée.
3. La Partie qui reçoit la demande est en droit de demander les informations complémentaires qu'elle estime indispensables à sa bonne exécution.
4. La législation applicable pour l'exécution de la demande est celle de la Partie qui la reçoit, mais la législation de la Partie qui l'a présentée peut être appliquée sur demande de cette dernière, si cela ne contrevient pas aux principes fondamentaux de la législation de la Partie qui reçoit la demande ou aux particularités de sa situation internationale.
5. Si la Partie qui reçoit la demande estime que son exécution immédiate risque de gêner des poursuites pénales ou autres poursuites engagées sur son territoire, elle peut en différer l'exécution ou la lier au respect de conditions définies comme indispensables à l'issue de consultations avec la Partie présentant la demande. Si la Partie qui reçoit la demande accepte de coopérer dans les conditions proposées, elle est tenue de respecter ces dernières.
6. La Partie qui reçoit la demande fait le nécessaire, sur la demande de la Partie la présentant, pour garantir la confidentialité de la présentation de la demande, de sa teneur, et des documents dont elle est assortie, ainsi que de la coopération apportée.
Si la demande ne peut être exécutée dans le respect de la confidentialité, la Partie qui reçoit la demande en informe la Partie la présentant, cette dernière ayant alors à décider s'il convient d'y donner suite dans ces conditions.
7. La Partie qui reçoit la demande informe le plus rapidement possible la Partie la présentant des résultats de la suite qui lui a été donnée.

Article 9
1
. La coopération visée par le présent Traité est refusée en tout ou partie si la Partie recevant la demande estime que l'exécution risque de nuire à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels, ou qu'elle est contraire à sa législation ou à ses obligations internationales.
2. La coopération peut être refusée si les actes ayant suscité la demande ne sont pas érigés en délit dans la législation de la Partie recevant la demande.
3. La Partie présentant la demande est informée par écrit du refus total ou partiel d'exécution de la demande, avec indication des motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article.

Article 10
1
. Chacune des Parties veille à la confidentialité des informations et des documents reçus de l'autre Partie s'ils sont de caractère secret ou si la Partie qui les communique estime qu'il n'est pas souhaitable de les divulguer. La Partie qui les communique détermine dans quelle mesure ils portent un caractère secret.
2. Les résultats de l'exécution de la demande, obtenus sur la base du présent Traité, ne peuvent être utilisés sans l'accord de la Partie qui les communique à d'autres fins que celles auxquelles ils ont été demandés et communiqués.
3. L'accord préalable de la Partie ayant communiqué les informations est nécessaire pour que ces dernières puissent être communiquées à une tierce partie.

Article 11
Les services compétents des Parties échangent des informations sur les sujets présentant un intérêt mutuel, notamment les suivants :
a/ sur les documents diffusés sur leur territoire faisant état de menaces terroristes, d'actes de terrorisme en préparation et réalisés, sur l'intention mise au jour de commettre un acte de terrorisme de telles ou telles personnes, groupes ou organisations;
b/ sur les actes de terrorisme en préparation visant les dirigeants de l'Etat, les personnes sous protection internationale, les membres des postes diplomatiques et consulaires et d'organisations internationales des Parties, les participants aux visites officielles et aux manifestations internationales et nationales d'ordre politique, sportif et autre;
c/ sur les faits de trafic illicite de matières nucléaires, d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) ou de leurs composants, de substances chimiques hautement toxiques et de micro-organismes pathogènes;
d/ sur les organisations et groupements terroristes et les terroristes isolés, représentant une menace à la sécurité nationale, sur la prise de contacts entre organisations et groupements terroristes ou entreUp terroristes isolés;
e/ sur les formations armées illégales recourant à des méthodes terroristes sur leur structure, leur composition, leurs buts et leurs objectifs;
f/ sur les méthodes, pratiques et moyens d'activité terroriste mis au jour;
g/ sur les installations et les équipements que chacune des Parties peut mettre à la disposition des autres dans les limites de ses moyens;
h/ sur la pratique de réglementation législative et des autres normes visant l'objet du présent Traité;
i/ sur les filières avérées et suspectées de financement et de fourniture illicite sur le territoire des Etats parties d'armes et d'autres moyens de commission d'actes de terrorisme;
j/ sur les tentatives terroristes visant la souveraineté et l'intégrité territoriale des Parties;
ainsi que sur toute autre question présentant un intérêt pour les Parties.

Article 12
1
. Les Parties peuvent, sur la demande ou avec l'accord de la Partie intéressée, dépêcher des représentants de leurs services compétents, y compris des formations spéciales de lutte antiterroriste, prêter une assistance méthodologique, consultative ou pratique conforme aux dispositions du présent Traité.
Le pays d'accueil notifie par écrit à l'autre Partie le lieu, le moment et les modalités de franchissement de sa frontière nationale, ainsi que la nature des objectifs poursuivis; il coopère à la réalisation de ces objectifs et crée les conditions indispensables pour ce faire, facilitant notamment le transport de personnel, de moyens et de matériels spéciaux, et assurant gratuitement le cantonnement, les repas et l'utilisation des moyens de transport.
Le déplacement de formations spéciales de lutte antiterroriste ou de membres d'une telle formation ver le territoire du pays d'accueil ne peut se faire qu'avec l'autorisation spéciale et sous le contrôle d'un responsable des services compétents du pays d'accueil.
2. Les modalités d'utilisation des transports aériens, automobiles, ferroviaires, fluviaux et maritimes aux fins d'assistance sont déterminées par les services compétents des Parties en coordination avec les ministères et les services intéressés du pays d'accueil.

Article 13
1
. Pour améliorer l'efficacité opérationnelle de l'assistance, les Parties accélèrent l'accomplissement des formalités fixées par la législation nationale pour le franchissement des frontières nationales par les formations spéciales de lutte antiterroriste.
2. Le chef de la formation spéciale de lutte antiterroriste présente, au point de franchissement de la frontière nationale, une liste nominative des membres du groupe et un inventaire des moyens et matériels spéciaux, authentifiés par les services compétents de la Partie d'envoi et précisant les buts de l'envoi de la formation sur le territoire du pays d'accueil; tous les membres de la formation présentent leur passeport national et les pièces prouvant leur appartenance aux services compétents chargés de la lutte antiterroriste.
3. Les moyens et les matériels spéciaux sont exempts de droits et de taxes de douane, et doivent être soit utilisés pendant l'opération d'assistance, soit rapatriés depuis le territoire su pays d'accueil une fois l'opération achevée.
Si, du fait de circonstances particulières, il n'est pas possible de rapatrier les moyens et matériels spéciaux, les services compétents de la Partie d'envoi les transmettent aux services compétents du pays d'accueil.

Article 14
Ce sont les services compétents du pays d'accueil qui décident des modalités d'exécution des mesures spéciales relevant des dispositions du présent Traité, compte tenu de l'avis du chef de la formation de lutte antiterroriste envoyée par une autre Partie. S'il n'est pas tenu compte de cet avis, le chef de la formation est en droit de refuser de participer à l'exécution des mesures spéciales.
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Article 15
1
. Le pays d'accueil renonce à toute réclamation vis-à-vis du pays fournissant l'assistance, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des éventuels décès, invalidités ou autres dommages (à la vie, à la santé ou aux biens) subis par des personnes physiques ou morales se trouvant sur le territoire du pays d'accueil ainsi que par le pays d'accueil lui-même, si ces dommages ont été subis lors de l'accomplissement de tâches liées à la mise en œuvre du présent Traité.
2. Si un membre d'une formation spéciale de lutte antiterroriste du pays d'envoi cause un dommage quelconque à une personne ou à une organisation lors de l'exécution de tâches liées à la mise en œuvre du présent Traité sur le territoire du pays d'accueil, c'est ce dernier qui indemnise les victimes conformément aux dispositions de la législation nationale qui seraient applicables au cas où le dommage aurait été causé dans des circonstances analogues par des membres des formations spéciales de lutte antiterroriste du pays d'accueil.
3. Les modalités de défraiement des dépenses supportées par le pays d'envoi, y compris de celles qu'auraient entraînées la perte ou la destruction en tout ou partie des moyens et matériels spéciaux introduits dans le pays d'accueil, sont fixées par accord entre les Parties intéressées.
4. Au cas où l'une des Parties estime qu'un dommage causé par les actions de la formation spéciale de lutte antiterroriste ne correspond pas aux objectifs de l'opération, le différend qui en résulte est réglé sur une base bilatérale par les Parties intéressées.

Article 16
Aux fins de la mise en œuvre du présent Traité, les services compétents des Parties peuvent le cas échéant tenir des consultations et des réunions de travail.

Article 17
Les Parties peuvent, par accord mutuel et sur la base d'arrangements distincts, mener des manœuvres communes de leurs formations spéciales de lutte antiterroriste, et, sur une base réciproque, organiser des stages de formation pour les représentants d'une autre Partie dans leurs services nationaux de lutte antiterroriste.

Article 18
1
. Les matériels, moyens, technologies et équipements reçus par les services compétents des Parties en application du présent Traité ne peuvent être transmis à une tierce partie qu'avec l'accord des services compétents qui les ont fournis et dans les conditions qu'ils fixent.
2. Les informations relatives aux méthodes d'opérations et d'enquête des formations spéciales de lutte antiterroriste, les caractéristiques des forces spéciales et des moyens et matériels utilisés pour l'assistance relevant du présent Traité ne peuvent être divulguées.

Article 19
Les Parties intéressées coordonnent, le cas échéant, les modalités financières, administratives, techniques et autres de l'assistance apportée en vertu du présent Traité.

Article 20
1
. Le présent Traité ne porte pas atteinte au droit des Parties de conclure des traités internationaux bilatéraux sur les questions qu'il vise, ni aux droits et obligations des Parties découlant d'autres accords internationaux auxquels elles sont parties.
2. Les services compétents des Parties peuvent conclure des accords mutuels réglementant plus précisément les modalités de mise en œuvre du présent Traité.

Article 21
Les différends causés par l'interprétation ou l'application du présent Traité se règlent par voie de consultations et de pourparlers entre les Parties.
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Article 22
Le présent Traité entre en vigueur à la date de la signature. Pour les Parties auxquelles leur législation rend l'accomplissement de procédures internes indispensable à son entrée en vigueur, la date d'entrée en vigueur est celle de la notification au dépositaire de l'accomplissement de ces procédures. Les Parties informent le dépositaire dans les trois mois suivant la signature de l'obligation qui leur est faite d'accomplir de telles procédures.

Article 23
Le présent Traité reste valable pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, puis est reconduit automatiquement de cinq ans en cinq ans à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Chacune des Parties du présent Traité peut le dénoncer en le notifiant au dépositaire, six mois au moins avant la date de dénonciation, après s'être acquittée des obligations financières et autres assumées pendant la période où le Traité était en vigueur.
Une Partie ayant dénoncé le Traité reste liée pendant dix ans par les dispositions de l'article 18 du présent Traité, les obligations découlant des dispositions de l'article 10 restant perpétuelles.

Article 24
Une fois que le présent Traité sera entré en vigueur, d'autres Etats pourront y adhérer avec l'accord des Parties, y compris des Etats qui ne sont pas membres de la Communauté d'Etats indépendants, en faisant parvenir au dépositaire un instrument d'adhésion. L'adhésion est censée entrer en vigueur 30 jours à compter de la date où le dépositaire a reçu la dernière notification des Partie faisant part de leur accord.

Article 25
Le dépositaire informe sans tarder les Parties des adhésions au présent Traité ou de l'accomplissement des procédures internes nécessitées par son entrée en vigueur, de la date d'entrée en vigueur du Traité, et de la réception d'autres notifications ou instruments.

Fait à Minsk, le 4 juin 1999, en un exemplaire original en langue russe. L'exemplaire original est conservé par le Comité exécutif de la Communauté d'Etats indépendants, qui en fait tenir une copie certifiée à chacun des Etats signataires.

La Communauté des Etats indépendants (CEI) est une organisation internationale euro-asiatique constituée de 12 anciennes républiques soviétiques dont le siège se trouve à Minsk en Biélorussie. La CEI est essentiellement une enceinte de dialogue entre pays de l'ex-URSS, avec un contenu économique limité (nombreux accords bilatéraux de libre-échange entre les membres).

La CEI a été créée le 8 décembre 1991 par le Traité de Minsk, signé par les présidents russe, biélorusse et ukrainien. Elle regroupe onze des quinze anciennes républiques d’URSS en 1991, puis douze avec l'adhésion de la Géorgie en 1993. Les Etats baltes (membres de l’Union européenne-UE) sont les seules anciennes républiques soviétiques à ne pas être membres de la CEI. En août 2005, le Turkménistan a décidé de devenir un simple "membre associé".
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