TERRORISME

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__1994 Déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur les "mesures visant à éliminer le terrorisme international"
Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur les "mesures visant à éliminer le terrorisme international", résolution 49/60 du 9 décembre 1994, New York.
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations unies,
Rappelant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies, la Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale, la Définition de l’agression, la Déclaration sur le renforcement de l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Profondément troublée par la persistance, dans le monde entier, d’actes de terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations, y compris ceux dans lesquels des Etats sont impliqués directement ou indirectement, qui mettent en danger ou anéantissent des vies innocentes, ont un effet pernicieux sur les relations internationales et peuvent compromettre la sécurité des Etats,
Profondément préoccupée par le fait que, dans de nombreuses régions du monde, les actes de terrorisme inspirés par l’intolérance ou l’extrémisme se sont multipliés,
Préoccupée par les liens croissants et dangereux entre les groupes terroristes, les trafiquants de drogues et leurs gangs paramilitaires qui ont recours à toutes sortes de violence, mettant ainsi en danger l’ordre constitutionnel des Etats et violant les droits de l’homme fondamentaux,
Convaincue qu’il est souhaitable d’assurer une coordination et une coopération plus étroites entre les Etats pour lutter contre des crimes étroitement liés au terrorisme, notamment le trafic de drogues, le trafic illégal d’armes, le blanchiment de l’argent et l’introduction clandestine de matières nucléaires et autres matières potentiellement mortelles, et ayant à l’esprit le rôle que pourraient jouer à cet égard l’Organisation des Nations unies et les organisations régionales,
Fermement résolue à éliminer le terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations,
Convaincue également que la répression des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des Etats sont impliqués directement ou indirectement, est un élément indispensable au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Convaincue en outre que les responsables d’actes de terrorisme international doivent être traduits en justice,
Soulignant le besoin impérieux de renforcer davantage la coopération internationale entre Etats afin que soient préparées et adoptées des mesures pratiques et efficaces propres à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de terrorisme qui affligent la communauté internationale dans son ensemble,
Consciente du rôle important que l’Organisation des Nations unies, les institutions spécialisées compétentes et les Etats peuvent jouer pour favoriser une large coopération tendant à prévenir et à combattre le terrorisme international, notamment en sensibilisant davantage le public à ce problème,
Rappelant les instruments juridiques internationaux existants qui portent sur divers aspects du problème du terrorisme international, notamment la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971, la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973, la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980, le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988, la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, et la Convention sur le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection, faite à Montréal le 1er mars 1991,
Accueillant avec satisfaction la conclusion d’accords régionaux et l’adoption par accord mutuel de déclarations visant à combattre et à éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Convaincue qu’il est souhaitable de maintenir à l’étude la portée des dispositions juridiques internationales existantes visant à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations pour que la prévention et l’élimination du terrorisme s’inscrivent dans un cadre juridique général,
Déclare solennellement ce qui suit :
PARTIE I
1. Les Etats Membres de l’Organisation des Nations unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats;
2. Les actes, méthodes et pratiques terroristes violent gravement les buts et principes des Nations unies et peuvent constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, compromettre les relations amicales entre les Etats, entraver la coopération internationale et viser à l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des bases démocratiques de la société;

3. Les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou chez des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre que l’on puisse invoquer pour les justifier;
PARTIE II
4. Les Etats, guidés par les buts et principes de la Charte des Nations unies et d’autres dispositions applicables du droit international, doivent s’abstenir d’organiser ou de fomenter des actes de terrorisme sur le territoire d’autres Etats, d’aider à les commettre ou d’y participer, ou de tolérer ou encourager sur leur territoire des activités visant à l’exécution de tels actes;
5. Les Etats doivent également remplir les obligations que leur imposent la Charte des Nations unies et d’autres dispositions du droit international dans la lutte contre le terrorisme et sont instamment priés de prendre des mesures efficaces et résolues, conformément aux dispositions applicables du droit international et aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour éliminer rapidement et définitivement le terrorisme international, et en particulier :
a/ de s’abstenir d’organiser, de fomenter, de faciliter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités terroristes et de prendre les mesures pratiques voulues pour que leur territoire ne serve pas à des installations ou à des camps d’entraînement de terroristes, ni à la préparation ou à l’organisation d’actes terroristes à l’encontre d’autres Etats ou de leurs ressortissants;
b/ de veiller à arrêter, traduire en justice ou extrader les auteurs d’actes de terrorisme, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit national;
c/ de chercher à conclure des accords spéciaux à cet effet, sur une base bilatérale, régionale et multilatérale et d’élaborer, à cet effet, des accords types de coopération;
d/ de coopérer entre eux en échangeant des informations relatives à la lutte contre le terrorisme et à sa prévention;
e/ de prendre promptement toutes les mesures nécessaires pour appliquer les conventions internationales en vigueur dans ce domaine auxquelles ils sont parties, notamment pour harmoniser leur législation nationale avec ces conventions;
f/ de prendre les mesures voulues, avant d’accorder l’asile, pour s’assurer que le demandeur d’asile n’a pas eu d’activités terroristes et, après avoir accordé l’asile, pour s’assurer que le statut de réfugié n’est pas mis à profit pour contrevenir aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus;

6. Pour combattre efficacement la multiplication des actes de terrorisme, leur caractère et leurs effets internationaux croissants, les Etats doivent renforcer leur coopération dans ce domaine, en particulier en rendant systématique l’échange d’informations sur la prévention du terrorisme et les moyens de le combattre de même qu’en mettant en oeuvre de manière effective les conventions internationales applicables et en concluant sur le plan bilatéral, régional et multilatéral des accords d’entraide judiciaire et d’extradition;
7. Dans ce contexte, les Etats sont invités à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question;
8. En outre, les Etats qui ne l’ont pas encore fait sont priés instamment d’envisager de manière prioritaire de devenir parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs aux divers aspects du terrorisme international et mentionnés dans le préambule de la présente Déclaration;
PARTIE III
9. L’Organisation des Nations unies, les institutions spécialisées compétentes, les organisations intergouvernementales et autres organes compétents doivent tout faire pour promouvoir les mesures tendant à lutter contre les actes de terrorisme et à les éliminer, et pour intensifier le rôle qu’ils jouent dans ce domaine;
10. Le Secrétaire général doit contribuer à l’application de la présente Déclaration en prenant, dans la limite des ressources disponibles, les mesures pratiques suivantes destinées à resserrer la coopération internationale consistant à :
a/ rassembler des données sur l’état et la mise en oeuvre des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants relatifs au terrorisme international, y compris des renseignements sur les incidents provoqués par le terrorisme international, sur les poursuites et les condamnations criminelles, d’après les informations fournies par les dépositaires de ces accords et par les Etats Membres;
b/ préparer un recueil des lois et règlements nationaux relatifs à la prévention et à la suppression du terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations, d’après les informations fournies par les Etats Membres;
c/ faire une étude analytique des instruments internationaux existants relatifs au terrorisme international afin d’aider les Etats à identifier les aspects de la question qui n’ont pas été traités dans ces instruments et sur lesquels on pourrait se pencher pour élargir le cadre juridique constitué par les conventions concernant le terrorisme international;
d/ étudier les possibilités qu’offre le système des Nations unies d’aider les Etats à organiser des ateliers et des cours de formation sur les moyens de lutter contre la criminalité liée au terrorisme international;
PARTIE IV
11. Tous les Etats sont instamment invités à promouvoir et à appliquer de bonne foi et effectivement la présente Déclaration sous tous ses aspects;
12. L’accent est mis sur la nécessité de poursuivre les efforts tendant à éliminer définitivement les actes de terrorisme en renforçant la coopération internationale, en assurant le développement progressif et la codification du droit international, en améliorant l’efficacité de l’Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées, organisations et organismes compétents, et en renforçant la coordination entre eux.

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