Bibliothèque Jeanne Hersch - Anthololgie de textes
SUISSE - 1er juin 1937














Sommaire

__Conseil fédéral suisse : Message concernant la reconnaissance du romanche comme langue nationale


Après la première guerre mondiale, l'importance, à la fois quantitative et qualitative, des mouvements de populations frappa la langue romanche, ou plutôt ses cinq dialectes, sur son propre territoire. A l'époque, déjà, elle était pratiquée par à peine 1 % de la population suisse. En 1935, le Petit Conseil (gouvernement cantonal) des Grisons adressa une requête au Conseil fédéral (gouvernement fédéral). Il lui demanda de faire reconnaître le romanche comme langue nationale. Deux ans plus tard, le Conseil Fédéral saisit l'occasion, non seulement pour secourir la langue romanche, mais surtout pour énoncer une conception de la patrie suisse destinée à faire pièce aux menées d'Hitler et de Mussolini. Il adressa à l'Assemblée fédérale (parlement fédéral) un Message (rapport explicatif) proposant de modifier l'article 116 de la Constitution Fédérale. La réforme fut acceptée le 20 février 1938, à la majorité du peuple et à l'unanimité des cantons.

(Commentaire tiré de Yves Le Roy, "Histoire de l'article 116 de la Constitution fédérale suisse", dans Cours d'histoire du droit et des institutions, université de Fribourg, Suisse, 1993.)

Un des principes juridiques essentiels sur lesquels est fondé notre Etat fédératif est celui de l'égalité de droit des langues nationales. La nation suisse n'est pas le résultat d'une communauté de langues. Elle est, au contraire, une communauté de l'esprit; elle est née du fait que des populations de langues différentes ont voulu vivre en une nation, sauvegarder et défendre ensemble la liberté qui a été acquise et les liens qui se sont formés au cours d'une destinée commune. La coexistence pacifique de nos populations de langues différentes en une nation est garantie, dans notre Etat fédératif, par le principe selon lequel chacune de nos langues nationales doit pouvoir maintenir en toute liberté sa pureté et son originalité. Les trois principales langues du pays, l'allemand, le français et l'italien, sont expressément reconnues comme langues nationales dans la Constitution fédérale. Le droit public fédéral ignore la notion de protection des minorités linguistiques. Il ne connaît que celle de l'égalité des langues. Cette règle libérale ne répond pas seulement à la composition naturelle de notre peuple et à la structure de notre Etat fédératif. Elle a encore une racine plus profonde dans un des traits essentiels qui caractérisent l'aspect spirituel de la démocratie suisse: le respect du droit et de la liberté de l'individu, et, par suite, le respect du droit de la langue maternelle. Sans liberté de la langue maternelle, il n'est pas de véritable liberté de l'esprit. Selon nous, c'est cette loi non écrite, mais d'autant plus puissante, du respect de l'être humain et de sa langue maternelle qui explique comment il se fait que, dans un pays où vivent en étroite communion des populations de quatre langues différentes, nos rapports n'aient jamais été troublés par une question de langue.

L'histoires de l'ancienne confédération des treize cantons peut s'enorgueillir du fait que les cantons souverains n'ont jamais tenté de porter atteinte à la liberté de langue de leurs sujets ou de la supprimer par la force. Là où les frontières linguistiques se déplacèrent - dans la plupart des cas temporairement - ce fut presque toujours le résultat d'un développement organique plutôt que la conséquence de mesures officielles [ ... ] Le fait que 44 000 Suisses seulement, soit à peine un pour cent de la population de notre pays, sont de langue romanche ne saurait nous empêcher d'accorder à celle-ci le droit qu'elle revendique d'être reconnue constitutionnellement. Pour nous, la seule chose décisive est qu'une fraction du peuple suisse a pour langue maternelle le romanche, qui est fortement enraciné dans une partie de notre sol. Qu'un petit peuple, dans les montagnes des Grisons, ait, pendant de longs siècles, trouvé l'énergie d'avoir son propre idiome, de le défendre victorieusement et même d'en faire une langue écrite et littéraire hautement développée, voilà qui force l'admiration. Il est conforme aux exigences de la défense spirituelle de notre pays de reconnaître juridiquement cette langue et d'en encourager la conservation. Le fait même qu'il s'agit d'une langue parlée par une petite fraction seulement de notre peuple nous paraît être le fondement d'une obligation spéciale pour le pays. Si d'autres Etats sont issus d'une communauté de langue et voient dans cette unité linguistique un des facteurs essentiels de leur force, nous concevons nous-mêmes la grandeur de l'Etat dans la réunion, la coexistence de toutes les langues qui sont enracinées dans notre sol et constituent le patrimoine linguistique de notre nation. La richesse de notre vie nationale a sa source dans la multiplicité des formes de nos valeurs spirituelles et l'épanouissement de la vie et de l'esprit. C'est pourquoi il est conforme à notre conception de l'Etat d'accorder aux plus petits de nos groupes linguistiques la même liberté, le même droit qu'aux autres. La réalité impose, il est vrai, certaines limites aux conséquences matérielles et juridiques d'une telle égalité de droits. Si nous voulions faire du romanche une langue officielle de la confédération, comme les trois autres langues nationales, il en résulterait pour l'administration et les finances fédérales une charge hors de proportion avec les buts envisagés.

Source :
Extrait de la Feuille fédérale, 1937, 11, p. Is.
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