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Les droits de l'enfant : agir au quotidien

La Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'Organisation des Nations unies le 20 novembre 1989 et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 après ratification par 20 Etats. Au 1er janvier 2000, 191 pays l'avaient ratifiée, signée ou y avaient accédé. Une fois ratifiée par un Etat, la Convention prend force obligatoire dans celui-ci.

DessinPréambule. Le préambule réaffirme le fait que les enfants ont besoin d'une protection et d'une attention particulières en raison de leur vulnérabilité, et souligne plus particulièrement la responsabilité fondamentale qui incombe à la famille pour ce qui est des soins et de la protection. Il réaffirme également la nécessité d'une protection juridique et non-juridique de l'enfant avant et après la naissance, l'importance du respect des valeurs culturelles de la communauté de l'enfant, et le rôle vital de la coopération internationale pour faire des droits de l'enfant une réalité.

Définition de l'enfant (article 1). L'enfant est défini comme tout être humain de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.

Non-discrimination (article 2). Tous les droits s'appliquent à tout enfant sans exception. L'Etat a l'obligation de protéger l'enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits.

Intérêt supérieur de l'enfant (article 3). Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l'intérêt supérieur de celui-ci. L'Etat doit assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables.

Exercice des droits (article 4). L'Etat doit faire tout son possible pour assurer l'exercice des droits définis par la Convention.top

Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités (article 5). L'Etat doit respecter les droits et responsabilités des parents, ainsi que des membres de la famille élargie, s'agissant de guider l'enfant d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

Survie et développement (article 6). Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l'Etat a l'obligation d'assurer la survie et le développement de l'enfant.

Nom et nationalité (article 7). L'enfant a le droit à un nom dès la naissance. Il a également le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

Protection de l'identité (article 8). L'Etat a l'obligation de protéger et si nécessaire de rétablir les aspects fondamentaux de l'identité de l'enfant (y compris nom, nationalité et relations familiales).

DessinSéparation d'avec les parents (article 9). L'enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s'il est séparé de l'un d'entre eux ou des deux.

Réunification de la famille (article 10). L'enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays, ainsi que d'entrer dans leur pays d'origine, aux fins de la réunification de la famille ou du maintien des relations entre ses différents membres.

Déplacements et non-retours illicites (article 11). L'Etat a l'obligation de lutter contre les rapts et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger perpétrés par un parent ou un tiers.

Opinion de l'enfant (article 12). L'enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant, d'exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération.

Liberté d'expression (article 13). L'enfant a le droit d'exprimer ses vues, d'obtenir des informations et de faire connaître des idées et des informations, sans considération de frontières.

Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14). L'Etat respecte le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, tout en respectant le rôle de guide joué par les enfants.

Liberté d'association (article 15). Les enfants ont le droit de se réunir et d'adhérer à des associations ou d'en former.top

Protection de la vie privée (article 16). L'enfant a le droit d'être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, et contre les atteintes illégales à son honneur.

DessinAccès à une information appropriée (article 17). L'Etat garantit l'accès de l'enfant à une information et à des matériels provenant de sources diverses, et encourage les médias à diffuser une information qui présente une utilité sociale et culturelle pour l'enfant. L'Etat prend des mesures pour protéger l'enfant contre les matériels nuisibles à son bien-être.

Responsabilité des parents (article 18). La responsabilité d'élever l'enfant incombe au premier chef et conjointement aux deux parents, et l'Etat doit les aider à exercer cette responsabilité. Il leur accorde une aide appropriée pour élever l'enfant.

Protection contre les mauvais traitements (article 19). L'Etat doit protéger l'enfant contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et il établit des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements et pour traiter les victimes.

Protection de l'enfant privé de son milieu familial (article 20). L'Etat a l'obligation d'assurer une protection spéciale à l'enfant privé de son milieu familial et de veiller à ce qu'il puisse bénéficier d'une protection familiale de remplacement ou d'un placement dans un établissement approprié. Toute démarche relative à cette obligation tiendra dûment compte de l'origine culturelle de l'enfant.

Adoption (article 21). Dans les pays où l'adoption est admise ou autorisée, elle ne peut avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant et lorsque sont réunies toutes les autorisations des autorités compétentes ainsi que toutes les garanties nécessaires.

Enfants réfugiés (article 22). Une protection spéciale est accordée à l'enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié. L'Etat a l'obligation de collaborer avec les organisations compétentes ayant pour mandat d'assurer cette protection.top

Enfants handicapés (article 23). L'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré d'autonomie et d'intégration sociale le plus élevé possible.

Santé et services médicaux (article 24). L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. L'Etat met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l'information de la population, ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile. Les Etats encouragent à cet égard la coopération internationale et s'efforcent d'assurer qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à des services de santé efficaces.

Révision du placement (article 25). L'enfant placé par les autorités compétentes à des fins de soins, de protection ou de traitement, a droit à une révision périodique du placement.

Sécurité sociale (article 26). L'enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris des assurances sociales.

Niveau de vie (article 27). Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C'est aux parents qu'incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de vie. L'Etat a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse être - et soit - assumée. La responsabilité de l'Etat peut inclure un aide matérielle aux parents et à leurs enfants.

Education (article 28). L'enfant a le droit à l'éducation et l'Etat a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire accessibles à tout enfant et d'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l'enfant. Pour assurer le respect de ce droit, les Etats ont recours à la coopération internationale.

Objectifs de l'éducation (article 29). L'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure des ses potentialités. Elle doit préparer l'enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurstop d'autrui.

DessinEnfants de minorités ou de populations autochtones (article 30). L'enfant appartenant à une population autochtone ou à une minorité a le droit de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion et d'employer sa propre langue.

Loisirs, activités récréatives et culturelles (article 31). L'enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.

Travail des enfants (article 32). L'enfant a le droit d'être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son développement. L'Etat fixe des âges minimaux d'admission à l'emploi et réglemente les conditions d'emploi.

Consommation et trafic de drogues (article 33). L'enfant a le droit d'être protégé contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et contre son utilisation dans la production et la diffusion de telles substances.

Exploitation sexuelle (article 34). L'Etat doit protéger l'enfant contre la violence et l'exploitation sexuelles, y compris la prostitution et la participation à toute production pornographique.

Vente, traite et enlèvement (article 35). L'Etat a l'obligation de tout faire pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.

Autres formes d'exploitation (article 36). L'enfant a le droit d'être protégé contre toute forme d'exploitation non couverte dans les articles 32, 33, 34 et 35.

Torture et privation de liberté (article 37). Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou à la détention illégales. La peine capitale et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont interdits pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. L'enfant privé de liberté a le droit de bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille.top

Conflits armés (article 38). Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. Aucun enfant de moins de 15 ans ne sera enrôlé dans les forces armées. Les Etats assurent également la protection et les soins des enfants touchés par un conflit armé, selon les dispositions prévues par le droit international pertinent.

ImageRéadaptation et insertion (article 39). L'Etat a l'obligation de faire en sorte que les enfants victimes de conflit armé, de torture, de négligence, d'exploitation ou de sévices bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Administration de la justice pour mineurs (article 40). Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tienne compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. L'enfant a droit à des garanties fondamentales, ainsi qu'à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense.

Respect des normes déjà établies (article 41). Si une disposition relative aux droits de l'enfant figurant dans le droit national ou international en vigueur pour un Etat est plus favorable que la disposition analogue dans cette Convention, c'est la norme la plus favorable qui s'applique.

Application et entrée en vigueur (articles 42 à 54). Les dispositions de ces articles prévoient notamment :

  l'obligation de l'Etat de faire largement connaître les droits contenus dans la Convention, aux adultes comme aux enfants,

  la création – en 1991 - d'un Comité des droits de l'enfant composé de dix experts chargés d'examiner les rapports que les Etats parties de la Convention devront soumettre deux ans après la ratification et tous les cinq ans par la suite,

  les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur pays,

  le Comité peut proposer que des études spéciales soient entreprises sur des questions relatives aux droits de l'enfant. Il peut faire connaître ses suggestions et recommandations à tout Etat partie concerné ainsi qu'à l'Assemblée générale des Nations unies,

  pour promouvoir l'application effective et encourager la coopération internationale, les agences spécialisées des Nations unies peuvent assister aux réunions du Comité. Elles peuvent - ainsi que tout autre organisme jugé "compétent", y compris les organisations non gouvernementales (ONG) dotées de statut consultatif auprès des organismes de l'ONU - soumettre des informations pertinentes au Comité et se voir inviter à donner leur avis afin d'assurer la meilleure application possible de la Convention.

Source : "Les droits de l'enfant : agir au quotidien", Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Paris, 1999. Ce texte résumé de la Convention est également diffusé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).top