12 août 99, Genève : le 50e anniversaire des Conventions de Genève

Les Conventions de Genève : un droit plus actuel que jamais


Tribune de Genève"Sans le choc de la Seconde Guerre mondiale, les droits de l'homme n'auraient pas pris la place qu'on leur connaît aujourd'hui", affirme Mireille Delmas-Marty *, juriste, professeur à l'Université de Paris-1. Le constat vaut pour les temps de paix. Il vaut aussi pour les jours de guerre. Sans les épreuves du dernier conflit mondial, on ne fêterait pas [le 12 août 1999] le cinquantième anniversaire des Conventions de Genève.

ImageDes rendez-vous, des conférences, pourtant, il y en eut dans les années qui coururent d'une hécatombe à l'autre. Le Pacte Briand Kellogg de 1928, pour ne retenir que ce texte, n'avait-il pas déclaré la guerre "hors la loi" ? Puis à Tokyo, en 1934, et à Londres, en 1938, les Etats ne s'étaient-ils pas penchés sur les nouvelles batailles, sur les conditions de la guerre moderne, sur son extension aux populations civiles ? En vain. "Le droit, écrit Rony Brauman **, ancien président de "Médecins sans frontières", était pris de court par les faits, le droit à la guerre était distancé par la guerre."

Puis vint l'effondrement. "Avec la guerre totale et la politique d'extermination nazie, poursuit Rony Brauman, les principes mêmes dont se réclame l'action humanitaire ont été pulvérisés." Le bilan quantitatif de la politique menée par la Croix-Rouge n'est certes pas négligeable, précise M. Brauman, mais, nuance-t-il, "le refus de mettre en cause sa neutralité, la crainte de compromettre son cation en faveur des détenus, ajoutés aux pressions du gouvernement suisse, ont conduit le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à s'enfermer dans un silence qui lui sera lourdement et justement reproché." Sur la culture de retenue de l'organisation humanitaire, le débat est ancien.

Des militaires aux civils

En 1949, les quatre Conventions de Genève répondaient en partie à l'inadéquation du droit et du fait. Leur objet est traditionnel : il a trait à la protection des blessés et des malades, des naufragés et des prisonniers de guerre. Classique également le rappel stipulé dans le Protocole additionnel de 1977, selon lequel "le droit des parties de choisir des méthodes ou des moyens de guerre n'est pas illimité" : "depuis les Conventions de La Haye de 1899, le droit relatif à la conduite des hostilités se définit par l'idée de limite", note Patricia Buirette ***, professeur à l'Université d'Evry-ValHaut d'Essonne.

Ce qui est neuf, en revanche, c'est le progressif élargissement du droit international humanitaire, des militaires aux civils, des conflits armés internationaux aux "conflits non internationaux".

Avant la Seconde Guerre mondiale, rappelle Patricia Buirette, l'une des caractéristiques du droit de Genève était de "ne viser que la protection des militaires". Le droit s'accordait avec la théorie conventionnelle, selon laquelle les hostilités "devaient se dérouler exclusivement entre les forces armées : les opérations militaires contre les civils n'étaient pas un moyen admis pour parvenir au but recherché par la guerre." C'est ce postulat que la quatrième Convention de Genève et le premier Protocole de 1977 finiront par récuser. Les distinctions anciennes s'estompent, et les règles de droit, conclut Mme Buirette, tendent à couvrir toute la population et "toute personne prise individuellement."

Le primat de la souveraineté nationale

Sur la définition des conflits, en revanche, les pesanteurs traditionnelles tardent à se dissiper. La guerre civile ne dépouille pas l'Etat de ses prérogatives. Les diverses tentatives qui se sont succédé pour étendre les normes internationales aux conflits internes se sont heurtées aux résistances conjuguées de gouvernements peu soucieux de donner de la consistance au concept incertain d'ingérence humanitaire. En 1977, écrit Patricia Buirette, "le projet initial du CICR s'est trouvé affaibli car la volonté de préserver la souveraineté nationale l'a emporté sur les considérations humanitaires."

Au jour le jour, l'expérience s'est révélée souvent amère. "Les violations dont le droit international humanitaire a fait l'objet dans l'ex-Yougoslavie, ont atteint une dimension telle qu'y faire référence est devenu un acte suranné", estime dans un ouvrage récent Michèle Mercier ****, qui a dirigé le secteur de la communication au CICR. "la situation, ajoute-t-elle, serait absurde si elle n'était tragique."

De la violation du droit, cependant, on ne saurait tirer argument à l'encontre des normes elles-mêmes. Les carences ne sont pas à rechercher dans les articles des Conventions de Genève, observe Kim Gordon-Bates, l'un des porte-parole du CICR, mais dans le comportement des diverses parties qui les transgressent. Telle est aussi l'opinion d'Yves Sandoz *****, directeur de la Division du droit international du CICR : "Une analyse approfondie des textes, assure-t-il, démontre qu'ils restent globalement valables." La question, poursuit-il, est plus "politique que juridique". Les Conventions de Genève, en somme, seraient plus actuelles que jamais.

Jean-François Verdonnet, La Tribune de Genève, 10 août 1999.

* Le Monde, 25 mai 1993.
** Rony Brauman. L'action humanitaire. Dominos Flammarion, page 43.
*** Patricia Buirette. Le droit international humanitaire. La Découverte, page 59.
**** Michèle Mercier. Crimes sans châtiment. L'action humanitaire en l'ex-Yougoslavie. 1991-1993. Bruylant. LGDJ, page 121.
***** Yves Sandoz. Le comité international de la Croix-Rouge : gardien du droit international humanitaire. CICR, 1998.Haut