| Israël et les Conventions de Genève | La déclaration du CICR / Genève |
La Déclaration du CICR / Genève1. En vertu des dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du mandat qui lui a été conféré par les Etats parties aux Conventions de Genève de 1949, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a établi en 1967 une présence permanente en Israël, dans les pays arabes voisins et dans les territoires occupés, afin de mener à bien ses activités humanitaires dans la région et d'uvrer à l'application fidèle du droit international humanitaire. 2. Conformément à diverses résolutions adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies et par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qui reflètent la position de la communauté internationale, le CICR a toujours affirmé l'applicabilité de jure de la IVe Convention de Genève aux territoires occupés depuis 1967 par l'Etat d'Israël, y compris Jérusalem Est. Cette Convention, qui a été ratifiée par Israël en 1951, reste pleinement applicable et pertinente dans le contexte de violence actuel. En sa qualité de Puissance occupante, Israël est également lié par d'autres règles de droit coutumier relatives à l'occupation, qui sont énoncées dans le Règlement annexé à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. 3. De manière générale, la IVe Convention de Genève protège la population civile en territoire occupé contre tout abus de la part de la Puissance occupante. Elle le fait notamment en garantissant que cette population ne fera l'objet d'aucune discrimination, qu'elle sera protégée contre toute forme de violence et que, en dépit de l'occupation et de la guerre, elle aura la possibilité de mener une vie aussi normale que possible, conformément à ses propres lois, à sa culture et à ses traditions. Si le droit humanitaire confère certains droits à la Puissance occupante, il impose également des limites à l'étendue de ses pouvoirs. N'étant que l'administrateur temporaire du territoire occupé, la Puissance occupante ne doit pas s'ingérer dans les structures économiques et sociales, l'organisation, le système juridique ou la démographie qui existaient préalablement à l'occupation. Elle doit également garantir la protection, la sécurité et le bien-être de la population qui vit sous occupation. Cela signifie que le développement normal du territoire doit être autorisé si l'occupation dure pendant une période prolongée. 4. Plus précisément, la IVe Convention de Genève énonce des règles qui ont pour but de sauvegarder la dignité et l'intégrité physique des personnes vivant sous occupation, y compris les détenus. Elle interdit toute forme de mauvais traitements physiques ou psychiques, la contrainte, les punitions collectives, ainsi que les mesures de représailles à l'égard des personnes ou des biens protégés. Elle interdit également le transfert d'une partie de la population civile de la Puissance occupante dans le territoire occupé par elle, les transferts forcés ou la déportation de personnes protégées hors du territoire occupé, ainsi que la destruction de biens immobiliers ou personnels, sauf lorsque cette destruction est rendue absolument nécessaire par les opérations militaires. 5. A l'occasion de ses activités dans les territoires occupés par Israël, le CICR a, à maintes reprises, constaté des violations de diverses dispositions du droit international humanitaire, telles que le transfert par Israël de parties de sa population dans les territoires occupés, la destruction de maisons, le non-respect des activités médicales, ainsi que la détention de personnes protégées en dehors des territoires occupés. Certaines pratiques qui enfreignent les dispositions de la IVe Convention de Genève ont été incorporées dans des lois ou des directives administratives et consacrées par les plus hautes autorités judiciaires. Tout en appréciant les facilités qui lui ont été accordées pour la conduite de ses activités humanitaires, le CICR a régulièrement attiré l'attention des autorités israéliennes sur les souffrances de la population palestinienne et sur le lourd fardeau qu'elle supporte en raison de la politique d'occupation. Conformément à sa manière habituelle de procéder, le CICR a fait part de sa préoccupation par des démarches bilatérales et multilatérales et par des appels publics. En particulier, le CICR a fait part de son inquiétude croissante quant aux conséquences, sur le plan humanitaire, de l'établissement de colonies israéliennes dans les territoires occupés, en violation de la IVe Convention de Genève. Cette politique de colonisation a souvent impliqué la destruction de maisons palestiniennes, la confiscation de terres ou de ressources en eau, et le démembrement de fait des territoires. Les mesures prises pour étendre les colonies et protéger les colons - ce qui a entraîné la destruction de maisons, la réquisition de terres, la fermeture de certaines zones, la mise en place de barrages routiers et l'imposition de couvre-feux prolongés - ont, de plus, gravement entravé la vie quotidienne de la population palestinienne. Toutefois, le fait que les colonies ont été créées en violation des dispositions de la IVe Convention de Genève ne signifie pas que les civils qui y résident peuvent faire l'objet d'attaques. Ils sont protégés par le droit humanitaire en tant que civils, dans la mesure où ils ne prennent pas activement part aux combats. 6. Le CICR a également attiré l'attention des autorités israéliennes sur les effets des couvre-feux prolongés et du bouclage de certaines zones par les Forces de défense israéliennes. Les restrictions de mouvement qui en découlent ont des conséquences dramatiques pour la population palestinienne tout entière. Elles entravent les activités des services médicaux d'urgence ainsi que l'accès aux soins médicaux, aux lieux de travail, aux écoles et aux lieux de culte, et ont un effet désastreux sur l'économie. Elles empêchent également, des mois durant, les familles palestiniennes de visiter leurs proches détenus en Israël. La préoccupation quant à ces pratiques a considérablement augmenté au cours des 14 derniers mois, les mesures prises pour contenir la flambée de violence ayant entraîné une nouvelle détérioration des conditions de vie de la population sous occupation. 7. Le CICR a rappelé à tous ceux qui prennent part à la violence que lorsque la force armée est employée, le choix des moyens et des méthodes de guerre n'est pas illimité. Actuellement, compte tenu de l'intensification des affrontements armés, le CICR doit souligner que les groupes armés palestiniens qui opèrent à l'intérieur ou à l'extérieur des territoires occupés sont également liés par les principes du droit international humanitaire. Outre la IVe Convention de Genève, relative à la protection de la population civile, il existe d'autres règles et principes universellement acceptés de droit international humanitaire qui traitent de la conduite des opérations militaires. Ces règles stipulent notamment que seuls des objectifs militaires peuvent être attaqués. Par conséquent, les attaques indiscriminées - telles que des attentats à l'explosif par des groupes ou individus palestiniens armés dirigés contre des civils israéliens ou les actes ayant pour but de répandre la terreur au sein de la population civile - sont absolument et inconditionnellement interdites. Cela s'applique également aux meurtres et aux attaques dirigées par les autorités israéliennes contre des Palestiniens qui ne prennent pas directement part aux hostilités ou ne mettent pas immédiatement en danger la vie humaine. Les représailles contre les civils et leurs biens sont également interdites. Lorsqu'un objectif militaire est visé, toutes les mesures de précaution possibles doivent être prises pour limiter le nombre des victimes civiles et les dommages causés aux biens civils. Pour éviter de mettre en danger la population civile, les personnes qui portent des armes et celles qui participent à la violence armée doivent se distinguer des civils. 8. Les manifestations de la population civile sous occupation contre les forces occupantes ou les émeutes ne sont pas des actes de guerre. Par conséquent, il ne convient pas d'y faire face par des méthodes et des moyens militaires. Lorsqu'elles sont confrontées à la population civile, les forces israéliennes doivent faire preuve de retenue : tout usage de la force doit être proportionnel, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter de faire des victimes, et l'emploi d'armes à feu doit être strictement limité à ce qui est inévitable en tant que mesure immédiate pour protéger la vie. 9. L'accès aux services médicaux d'urgence pour toutes les personnes qui en ont besoin est également d'une importante capitale dans la situation actuelle. Un tel accès ne peut pas être retardé sans droit ou refusé. Les ambulances et le personnel médical doivent être autorisés à se déplacer en toute sécurité et ne doivent pas être empêchés de remplir leurs fonctions. Toutes les personnes qui participent à la violence doivent respecter et assister les services médicaux, qu'ils soient déployés par les forces armées, des organisations civiles, le Croissant-Rouge palestinien, le Magen David Adom, le CICR, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou d'autres organisations humanitaires. 10. L'article 1 commun aux quatre Conventions de Genève stipule que les "Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances." C'est dans cette perspective qu'il s'agit de considérer la présente conférence. Le CICR s'est toujours félicité des efforts individuels et conjoints accomplis par les Etats parties aux Conventions de Genève pour remplir cette obligation et veiller au respect du droit international humanitaire. Ces efforts sont d'autant plus nécessaires que les violations du droit humanitaire sont bien trop répandues à travers le monde. 11. Il appartient naturellement aux Etats de décider des moyens utilisés pour s'acquitter de ces responsabilités juridiques et politiques. Toutefois, quels que soient ces moyens, le CICR tient à souligner que toute action qu'un Etat décide d'entreprendre sur le plan international doit avoir pour objectif de parvenir à des résultats pratiques et de garantir l'application du droit international humanitaire et le respect de ses dispositions, dans l'intérêt de la population protégée. 12. Au-delà de toutes considérations juridiques et compte tenu de la situation humanitaire actuelle, le CICR exhorte une fois de plus toutes les parties concernées à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour épargner la vie des civils et préserver un minimum d'humanité. 13. Pour sa part, le CICR continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assister et protéger toutes les victimes, conformément à son mandat et aux principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui régissent son action humanitaire. Il compte sur le soutien total des parties concernées pour faire respecter les règles du droit humanitaire et faciliter les activités humanitaires, qui peuvent également aider à préparer le terrain pour l'instauration de la paix entre tous les peuples et toutes les nations de la région. 14. La détérioration constante de la situation humanitaire au cours des récents mois et, en particulier, les événements tragiques des derniers jours ont mis en évidence la nécessité de rompre la spirale de la violence et de rétablir le respect du droit international humanitaire. Source : Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Genève, 5 décembre 2001. |