__Genève : Médecin dans un commissariat de police
| LES DIRECTIVES DE SOS MEDECINS | RAPPEL DES BASES LEGALES | GENERALITES | LES SITUATIONS RENCONTREES | LES DOCUMENTS A ETABLIR |
| L'exercice de la médecine se fait aussi dans des situations de contrainte : commissariats de police, prisons, expulsions de requérants d'asile Ces interventions sont de plus en plus fréquentes à la suite de l'inscription, dans le code de procédure pénale genevois, du droit, pour la personne interpellée ou pour un membre des forces de l'ordre, à demander un examen médical.
Les praticiens de SOS-Médecins appelés à intervenir dans ces situations disposent d'un ensemble de directives - "ligne de conduite à suivre" - élaborées par l'un des leurs, le Dr Jean-Pierre Restellini, médecin expert du Comité européen pour la prévention de la torture et député au Grand Conseil (légistatif genevois).
De manière générale, indique le Dr Restellini, le médecin doit se présenter à l'interpellé "comme médecin SOS indépendant, n'appartenant pas aux services de police". Il doit se prévaloir d'une "attitude neutre et bienveillante, quelle que soit l'infraction commise. L'examen médical, qui peut être refusé par le détenu sans que celui-ci ait à justifier son refus, "doit être effectué entretien compris hors de la présence (vue et ouie) des policiers (ou gardiens)", étant précisé que la "dangerosité extrême [du détenu] nécessitant la présence des policiers dans la cellule est exceptionnelle".
Les directives précisent que l'interpellé "doit être informé de son droit d'obtenir un exemplaire du certificat de lésions traumatiques en s'adressant directement à SOS" et qu'un exemplaire du certificat sera adressé directement à la police. Source : "Le Courrier", Genève, 7 août 2000. |
INTERVENTIONS DE SOS-MEDECINS DANS DES SITUATIONS DE CONTRAINTE POUR LE PATIENT / Postes de police, détention administrative à l'aéroport, etc
I / RAPPEL DE QUELQUES BASES LEGALES
issues du code de procédure pénale genevois
Art. 32 Mandat d'amener
1. Le mandat d'amener est l'acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire.
2. Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus vite par l'autorité qui a décerné le mandat.
3. Au plus tard 24 heures après l'exécution du mandat, elle doit, si elle n'est pas déjà relaxée, être mise à la disposition du juge d'instruction. Celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner le mandat d'arrêt.
Art. 107 Droits de la personne entendue par la police
1. Dans le cadre de ses auditions, la police indique à la personne entendue qu'elle doit se soumettre aux mesures nécessaires au contrôle de son identité. Elle doit porter à sa connaissance sans délai si elle est entendue à titre de renseignements ou d'auteur présumé de l'infraction.
2. Lorsqu'une personne est entendue à titre de renseignements, les articles 46 à 49 sont applicables par analogie.
3. Lorsqu'une personne est entendue comme auteur présumé d'une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d'une copie du présent article dans une langue comprise par elle, à ce:
a) qu'elle doit, dans les 24 heures au plus, si elle n'est pas relaxée, être mise à la disposition du juge d'instruction et que celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner contre elle un mandat d'arrêt;
b) qu'elle peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l'objet d'un examen médical et qu'un tel examen a également lieu sur demande de la police;
c) qu'elle peut prendre connaissance des charges dirigées contre elle et des faits qui lui sont reprochés;
d) qu'elle ne peut être forcée de déposer contre elle-même ou de s'avouer coupable;
e) qu'elle peut informer de sa détention un proche, un familier ou son employeur, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l'enquête, ainsi que faire prévenir son avocat;
f) qu'elle peut informer de sa détention son consulat, si elle est étrangère;
g) qu'elle a le droit d'obtenir la visite d'un avocat et de conférer librement avec lui, dès la fin de son interrogatoire par l'officier de police, mais au plus tard à la première heure ouvrable à l'issue des 24 heures suivant le début de son audition par la police, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l'enquête, les horaires de visites des avocats à la prison pouvant toutefois être limités à deux heures le samedi, le dimanche et les jours fériés;
h) qu'elle peut, si elle ne connaît pas d'avocat, s'en faire désigner un;
i) qu'elle peut, le cas échéant, faire appel à l'assistance juridique, aux conditions prévues par la loi.
4. Mention est faite de ces communications au rapport de police.
Art. 110 (9) Prise de sang, autres prélèvements et examens médicaux
1. L'autorité compétente pour décerner un mandat d'amener peut décider :
a) la prise de sang, le prélèvement d'urine, d'une autre substance et tout examen médical d'une personne soupçonnée ou victime d'un crime ou d'un délit;
b) la fouille du corps de toute personne recherchée pour un crime ou un délit, lorsque de fortes présomptions font penser qu'elle a dissimulé dans son corps des objets ou substances qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont été l'objet d'une infraction ou qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre et ce aux conditions suivantes :
> la fouille du corps et les actes propres à la saisie de tout objet ou substance destinés à l'établissement des faits doivent être confiés à un médecin;
> la fouille ou l'acte médical envisagé ne peut avoir comme conséquence une atteinte durable à la santé ou à l'intégrité corporelle de la personne impliquée.
2. L'éthique professionnelle du médecin mis en uvre est réservée, en particulier lorsque le consentement de la personne impliquée n'a pas été acquis.
Art. 110A Visites médicales à la police
1. Toute personne retenue par la police comme auteur présumé d'une infraction peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l'objet d'un examen médical; un tel examen a également lieu sur demande de la police.
2. Si la personne s'oppose à l'examen demandé par la police, mention en est faite dans le rapport de police.
3. Tout constat relatif à des allégations de mauvais traitements est joint au rapport de police.
4. Est réservé l'article 110.
II / GENERALITES
A chaque fois, il faut se rappeler:
a) qu'il est important de se présenter clairement au patient détenu comme un médecin SOS indépendant, n'appartenant pas aux services de police ( ne pas hésiter à donner sa carte de visite).
b) que la personne détenue peut refuser l'examen médical sans devoir motiver son refus. NB: dans certains cas, le refus même de l'examen médical doit être recueilli confidentiellement par le médecin en personne.
c) qu'une attitude neutre et bienveillante (cas échéant empathique) à l'égard de la personne détenue est de règle, quelle que soit, cas échéant, l'infraction commise.
d) que l'examen médical (bien entendu anamnèse y compris !) doit être effectué hors la présence (vue et ouïe) des policiers (ou gardiens).
NB: la dangerosité extrême nécessitant la présence des policiers dans la cellule (ou autre zone de détention) est exceptionnelle. Si tel est le cas, se poser la question d'une éventuelle affection psychiatrique nécessitant une admission non-volontaire en urgence au quartier cellulaire psychiatrique, la plupart du temps via la DUMC !!
e) qu'en aucun cas, le médecin n'est autorisé à:
> téléphoner aux proches, à l'avocat du patient détenu,
> prendre une lettre à poster de la part du patient détenu,
> prélever pour son propre compte/pour le compte du patient détenu un matériel quelconque (sang, urine, etc...),
sans l'autorisation expresse et formelle des services concernés (police, douane, etc).
III / LES DIFFERENTES SITUATIONS RENCONTREES
Il peut s'agir d'un appel concernant:
une personne détenue qui pose un problème de santé X (sans relation aucune avec un éventuel mauvais traitement de la part de la police) et qui nécessite des soins (par exemple : état de manque, DRS, etc...).
> le médecin est en situation thérapeutique simple : les règles de droit médical conventionnelles s'appliquent (consentement informé, confidentialité (y compris à l'égard de la police ou des autorités judiciaires), etc.).
1 / une personne détenue pour laquelle un examen à visée d'expertise est demandé (alcoolémie, prise de toxiques, aptitude a être mis en cellule, dans un avion, etc),
2 / une personne détenue qui allègue avoir subi des violences de la part de la police et qui demande un constat médical susceptible d'attester ses dires.
> le médecin intervient en qualité d'expert : malgré le mandat policier, l'expertisé-patient garde le droit de refuser l'examen après avoir été averti des conséquences de son refus.
Le patient expertisé doit également être dûment informé que le secret médical ne couvrira pas le résultat de ces examens.
une personne qui subit (ou doit subir) une mesure de contrainte (refoulement du territoire helvétique, expulsion d'un appartement, etc) à laquelle elle s'oppose. Le médecin peut alors être mandaté par les autorités en qualité d' "accompagnateur médical" au cas où un problème médical intercurrent surviendrait, tout particulièrement lorsque la santé de la personne en question est déjà précaire.
(Il s'agit là d'une situation à haut risque de "dérapage" à laquelle néanmoins le médecin ne devrait pas se soustraire, sauf en cas de conflit de conscience particulièrement grave et à la condition que le médecin ne soit pas en situation de monopole).
Le médecin doit tout d'abord se démarquer de l'exécution de la mesure de justice auprès de son patient potentiel. Il doit clairement l'informer qu'il est à sa disposition et qu'aucune mesure médicale ne sera entreprise contre son gré.
Lorsque le médecin est persuadé que les moyens utilisés pour exécuter la mesure font courir un risque de santé immédiat et majeur au patient, il doit en informer sans délai la police et refuser de prêter son concours.
Lorsque le patient n'est pas capable d'autodétermination, plus la finalité de l'intervention médicale s'éloigne des intentions et intérêts présumables du patient, moins le médecin peut intervenir.
NB: le médecin peut bien entendu être confronté au cumul des situations susmentionnées.
IV / LES DIFFERENTS TYPES DE DOCUMENTS A ETABLIR
Liste exhaustive !!
Après la consultation et à la demande des policiers de faction, le médecin en charge du cas doit remplir le "formulaire police" ["Rapport d'intervention médicale"]:
> la rubrique administrative (nom du médecin ; date, heure et lieu d'intervention; identité de la personne ayant demandé l'examen médical) .
> la rubrique "Attitude clinique" à chaque fois qu'il estime que les policiers de faction doivent, dans l'intérêt bien compris du patient, recevoir des informations complémentaires (par exemple transférer le patient à la DUMC, éviter interrogatoires trop longs, port de menottes contre-indiqué, etc).
Lorsque l'information que le médecin SOS estime devoir communiquer à la police est essentiellement médicale, ce dernier doit au préalable demander au patient s'il ne s'oppose pas à la communication de cette information.
Une copie du document (à conserver et à rendre avec les fiches de consultations !) est remis par la police au médecin SOS.
Un rapport médical habituel à adresser au médecin traitant, éventuellement au patient lui-même.
De plus, dans toutes les situations de lésions traumatiques assorties d'allégations de mauvais traitement (policier ou autre), dicter un :
"Constat de lésions traumatiques"
sur le modèle suivant:
Concerne: Monsieur (Madame) X, né(e) le.....
Le médecin soussigné certifie avoir examiné Monsieur(Madame)X en date du ...(à heure), au.... (lieu, NB. sauf si tenu comme secret par la police !)
1. Allégations et plaintes
Le patient(e) déclare": J'ai été frappé(e) au visage/sur le dos à coup de poings/ de matraque par mon mari/ la police hier soir/ il y a une heure, 3 jours....(: allégations!)
Je ressens une douleur thoracique/une faiblesse dans le bras, des nausées, des maux de tête...( : plaintes!)
CAVE: reprendre les mots mêmes du détenu sans vouloir déjà les "traduire" en langage médical, encore moins en langage juridique....
2. Examen clinique (se rappeler qu'il s'agit d'un document établi à l'attention de non-médecins et par conséquent éviter les termes médicaux trop techniques).
> Collaboration et EG (patient calme, agressif, collaborant, apathique, foetor OH, etc...)
> Paramètres usuels si nécessaires (TAH, exa neuro, etc...)
> Taille (longueur, largeur, diamètre), localisation précise (p.e tiers inférieur de la face antéro externe de la jambe droite), type ( dermabrasion, excoriations, plaie franche, etc.), couleur (bleuâtre, jaune, rouge, verdâtre; indispensable pour hématomes !!) des lésions observées.
3. Attitude clinique (peut être: "néant")
> Soins prodigués ( désinfection, pansement, suture, médicaments administrés).
> Conseils donnés à la police (éviter interrogatoires trop longs, transfert à la DUMC, etc...)
> Médicaments prescrits.
4. Conclusions (liste exhaustive !!)
> Soit : l'examen clinique est compatible avec les allégations du (de la ) patiente.
> ou: l'examen clinique n'est pas incompatible avec les allégations du (de la ) patiente
NB: à chaque fois que les allégations du patient détenu concernent des mauvais traitements qui ne laissent pas (ou qui n'ont pas encore laissés!) de traces visibles, et que par conséquent l'examen clinique est dans la norme.
> ou: l'examen clinique est incompatible avec les allégations (p.e. cicatrice chéloïde que le patient attribue à des violences subies la vielle, hématomes de couleur verdâtre que le patient met en relation avec des coups reçus il y a quelques heures).
> ou (beaucoup plus rarement): les lésions constatées sont hautement évocatrices / pathognomoniques pour...
Fin du constat, en d'autres termes ne rien rajouter d'autre !!!
Se rappeler enfin :
> que le détenu doit être informé de son droit d'obtenir un exemplaire du certificat de lésions traumatiques en s'adressant directement à SOS.
> qu'il doit également être rendu attentif au fait qu'un autre exemplaire sera adressé directement à la police.
Destinataires
a) Un exemplaire de chaque constat dactylographié est adressé (directement par le secrétariat) à:
Mme Françoise Saillen
Directrice du service juridique
Case postale 236
1211 Genève 8
b) un exemplaire reste à la disposition de l'expertisé qui peut à tout moment demander au secrétariat qu'on le lui fasse parvenir par courrier. Ne pas oublier donc de bien informer le patient détenu de son droit d'obtenir son exemplaire.
c) A la demande expresse du détenu patient, une copie est adressée à son médecin traitant. NB: pas d'envoi automatique !
[Directives du 3.6.1998, modifiées le 26.8.00].
Jean-Pierre Restellini, SOS Médecins, Genève.
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