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Historique du pouvoir judiciaire | LA GENEVE EPISCOPALE | LA COMMUNAUTE DES CITOYENS | LA JUSTICE PENALE |
Ces lois barbares avaient essentiellement pour objet de fixer le tarif des "compositions", c'est-à-dire des amendes et des indemnités que l'on devait payer pour éteindre les vengeances privées lorsqu'on avait tué ou mutilé une personne. La diversité de ces compositions rendait très complexe la tâche des juges chargés d'appliquer les lois. Et la confusion même qui résultait de cette diversité est à l'origine du développement du droit coutumier. Une idée plus précise de l'exercice de la justice
peut être donnée à partir de la période
épiscopale (VIIème-XVIème), soit à
une époque où le principe de territorialité
du droit est solidement établi. La Genève épiscopalePrince de Genève, l'évêque y rend la justice. L'officier chargé d'exercer cette fonction est le vidomne. La procédure suivie devant la cour du vidomne est orale, simple et familière puisqu'elle se déroule en français et non en latin. Le recours à la coutume est constant. Dès 1290, l'exercice de la justice civile est inféodée au comte de Savoie qui s'est fait octroyer par l'évêque l'office du vidomne. Cette charge pouvait en effet être donnée en fief, ou en bénéfice, moyennant un hommage féodal rendu par le vassal - en l'occurrence le comte de Savoie - au seigneur - en l'occurrence l'évêque. A Genève, le comte de Savoie se faisait représenter par un lieutenant, le lieutenant du vidomne. La cour du vidomne est composée de chanoines et de citoyens pour les affaires civiles. En matière pénale, le vidomne a la compétence des "maléfices mineurs", soit les délits correctionnels. Quant aux "maléfices majeurs", ils sont, depuis 1364, du ressort des syndics (premiers représentants élus par les citoyens depuis 1309). L'évêque seul possède le droit de grâce, privilège régalien. A la suite de la rediffusion du droit romain au nord des Alpes au début du XIIIème siècle, l'évêque nomme un nouveau juge, l'official, mentionné dès 1225. Juge ecclésiastique, sa compétence n'est pas limitée aux clercs. Il juge également les causes civiles du vidomne portées en appel, voire également en première instance. La procédure est ici formelle, écrite, savante puisqu'elle se déroule en latin et applique les règles du droit romano-canonique en vigueur dans l'Eglise. De l'official (juge ordinaire de l'évêque), on peut faire appel à la cour de l'archevêque de Vienne et de là au pape. La Communauté des citoyensLa période qui précède la Réforme est essentielle puisqu'en saisissant l'exercice de la justice, les citoyens affirment leur volonté de se constituer en Etat libre et souverain. En 1527, le poste de lieutenant du vidomne s'étant
retrouvé vacant, le duc de Savoie tente de le repourvoir,
comme il en a le droit, mais les syndics s'y opposent. Le recours
à l'arbitrage des syndics, qui se substituent au vidomne,
devient obligatoire le 18 septembre 1527, par décision
du Conseil des Deux Cents (organe législatif). En février
1528, un tribunal formé d'un syndic et de six assistants
est établi formellement pour siéger en lieu et place
du vidomne. Le tribunal reprend l'ensemble de ses compétences.
Le Conseil général (assemblée des citoyens)
approuve aussi le 14 novembre 1529 la formation d'une Cour de
justice - appelée Cour du Lieutenant ou Tribunal de l'audience
- présidée par un lieutenant de justice assisté
de quatre assistants ou auditeurs. Dès 1530, les appels
à Vienne et à Rome sont abolis et, dès 1532,
une Chambre des appellations, formée de quatre syndics
et de quatre conseillers, est établie. En 1568, le système est définitivement formé : une première juridiction d'appel, les Premières appellations, composée de sept membres (dont quatre du Conseil des Deux Cents) précède une seconde instance, les Suprêmes appellations, qui comprend tous les membres du Petit Conseil (organe exécutif) à l'exception de ceux qui se sont prononcés aux Premières appellations. Dès 1604, la possibilité est offerte de recourir contre une sentence des Suprêmes appellations au Conseil des Deux Cents. Pour les territoires de campagne, des châtelains sont nommés pour rendre la justice. La voie de recours contre les ordonnances du châtelain est ouverte aux Premières appellations, puis aux Suprêmes, enfin aux Deux Cents. En 1536, il est prévu six châtelains, mais après 1754, il n'en subsiste que deux : ceux de Peney et ceux de Jussy. La procédure devient écrite. Elle est d'une lenteur telle que dès le XVIème siècle on propose à plusieurs reprises de remédier à ce défaut par "l'abréviation de la justice". Sans résultat. La justice pénaleLa justice pénale est toujours expéditive. Elle est fondée sur l'arbitraire des peines, et non sur une loi pénale. Elle ne fait appel qu'à des règles de procédure. Genève suit d'ailleurs la procédure inquisitoire, écrite, secrète, non contradictoire, qui ne laisse que peu de garanties à l'accusé, lequel n'est pas assuré de pouvoir recourir aux services d'un avocat. La juridiction criminelle appartient aux syndics de la communauté dès le Moyen Age, comme le prévoient les Franchises de 1387. L'évêque possède lui la haute justice, soit le droit de condamner à mort. L'exécution du condamné à mort, qui se déroule généralement à Champel, est du ressort du châtelain de Gaillard, officier du comte de Genève. En 1527, suite à un concours de circonstances, Genève nomme son propre exécuteur de peine. Dès lors, on peut considérer que la Seigneurie de Genève possède le droit de haute justice. Le pouvoir de grâce appartient néanmoins encore à l'évêque. Après la Réforme, le droit de grâce échoit au Conseil des Deux Cents. Ce n'est qu'à partir de 1713 que l'on peut appeler d'une sentence criminelle du Petit Conseil devant le Conseil des deux Cents. Le Consistoire, institué par les ordonnances
ecclésiastiques inspirées par Calvin, est formé de laïcs, les "anciens", et de pasteurs. Il juge notamment les causes matrimoniales, mais également des affaires concernant la moralité ou le comportement des Genevois. Le Consistoire ne peut prononcer que des peines ecclésiastiques, telles que l'excommunication. Dans les cas graves, il peut déférer les coupables à la justice séculière du Petit Conseil qui prononce alors des peines corporelles parfois lourdes : fouet, bannissement. La Révolution genevoiseSous la Révolution genevoise, en 1792, ces anciennes institutions judiciaires sont balayées et remplacées, au civil et au pénal, par une Cour de justice, un Tribunal de police, un Tribunal des faillites, une Cour criminelle Cette multiplication d'organes dure peu. Il faut retenir cependant que la procédure inquisitoire est abandonnée au profit de la procédure accusatoire, contradictoire, permettant une meilleure défense de l'accusé. Le jury est institué avec la Constitution genevoise de 1794. On distingue plusieurs jurys. D'une part, un jury d'accusation, analogue à l'actuelle Chambre d'accusation. D'autre part, un jury de jugement, analogue au jury moderne. L'instauration du jury, perçu comme une conquête démocratique, a été considérée comme un progrès car elle permet à chacun d'être jugé par ses pairs. La Restauration et l'ordre judiciaireLa Genève française (de 1798 à 1813) suit le système français. La Restauration de 1814 met en place un système mixte, inspiré de l'Ancien Régime. Les tribunaux établis par la Constitution de 1814 se composent principalement de conseillers d'Etat et de membres du Conseil représentatif (le pouvoir législatif) qui sont délégués par leurs pairs pour exercer leur tâche judiciaire. Le Tribunal de recours coiffe l'appareil judiciaire. Il dispose également du droit de grâce. Dès 1832, on peut dire que la physionomie de la justice genevoise commence à prendre la tournure qu'elle connaît à l'heure actuelle. La constitution de 1842 prévoit que les magistrats de l'ordre judiciaire sont indépendants et élus par le Grand Conseil. Deux degrés de juridiction civile sont maintenus tandis que les organes de la justice pénale sont différenciés suivant la gravité des causes. Les causes mineures possèdent leur propre juridiction. La Constitution genevoise de 1847, quant à elle, apporte trois modifications principales concernant l'ordre judiciaire: l'élection des juges par le peuple; le rétablissement du jury qui avait disparu à la Restauration et celui de la Justice de paix, connue sous la période française. | |||||