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Genève, son histoire et ses institutions



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Le pouvoir judiciaire aujourd'hui

| MINISTERE PUBLIC | COUR DE JUSTICE | COUR DE CASSASSION | TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | TRIBUNAL DE POLICE | TRIBUNAL TUTELAIRE ET JUSTICE DE PAIX | COLLEGE DES JUGES D’INSTRUCTION | TRIBUNAL ADMINISTRATIF | TRIBUNAL DES CONFLITS | TRIBUNAL DE LA JEUNESSE | JURIDICTION DES PRUD’HOMMES | BAUX ET LOYERS |


La Constitution genevoise de 1847 a institué différents tribunaux selon le modèle français. Contrairement aux autres cantons, Genève ne connaît pas de tribunaux de communes ou de districts, mais son système judiciaire forme une entité unique.

Le Palais de justice de Genève

Le Palais de justice de Genève.

La Constitution genevoise garantit à l'article 130 la stricte séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Les magistrats du pouvoir judiciaire sont élus par le peuple tous les six ans; le Grand Conseil est lui habilité à désigner les magistrats en cas de vacance ou d'augmentation de postes entre deux élections générales.

Les juges de carrière qui composent les différentes juridictions doivent, pour être élus, posséder un brevet d'avocat. Leur fonction est incompatible avec la profession d'avocat, de notaire et avec toute autre fonction administrative salariée. Depuis le 31 janvier 1998, les magistrats du Pouvoir judiciaire, à l'exception du Procureur général, peuvent exercer leur activité à mi-charge.

Les magistrats sont assermentés devant le Grand Conseil et soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature, composé du Procureur général, du président de la Cour de justice, de quatre magistrats de carrière ou anciens magistrats de carrière du pouvoir judiciaire, élus par leurs pairs, les juges titulaires de la Cour de cassation étant assimilés à des magistrats de carrière, de trois membres désignés par le Conseil d'Etat en fonction de leurs qualités personnelles et de deux avocats au barreau élus par les avocats inscrits au tableau.Top

La loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) fixe l'organisation et le fonctionnement du Pouvoir judiciaire. Depuis le 1er janvier 2001, ce dernier est administrativement autonome. Une Commission de gestion exerce les compétences hiérarchiques et budgétaires précédemment dévolues au Président du Département de justice et police. Elle se compose du Procureur général qui la préside, de huit présidents de juridiction et de deux fonctionnaires élus. Le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire est chargé de l'exécution de ses décisions et, par délégation, de la direction des greffes et des services centraux.

Le Ministère public

Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur général, deux procureurs et six substituts. Le Ministère public (Procureur général, procureur ou substitut), représente la société devant les juridictions pénales pour y soutenir l'accusation et requérir l'application de la loi. Le Procureur général reçoit les plaintes ou dénonciations. Il est le maître de l'action publique, c'est-à-dire qu'il décide d'engager des poursuites pénales ou d'y mettre fin (classement). Si la décision prise est celle de poursuivre la cause, le Procureur général porte l'accusation devant le Tribunal de police, la Cour correctionnelle ou la Cour d'assises, suivant la gravité de l'infraction et soutient l'accusation devant ces juridictions. Ses pouvoirs ne sont toutefois pas absolus : le Procureur général est soumis au contrôle de la Chambre d'accusation devant laquelle le plaignant et même le dénonciateur peuvent attaquer une décision de classement. Lorsqu'un jugement est contesté, il agit devant les juridictions de recours : Cour de justice, Cour de cassation, Tribunal fédéral et veille à l'exécution des décisions et jugements pénaux rendus par lui ou les autres juridictions pénales.

Le Procureur général peut aussi intervenir dans des procédures civiles, lorsqu'il l'estime nécessaire en raison de l'intérêt public, ainsi que dans des causes concernant l'état des personnes ou les mineurs. De manière générale, le Procureur général organise l'activité du Ministère public, qui veille au maintien des lois et règlements, à la conservation des droits et des propriétés publiques et à tout ce qui peut concerner l'ordre public.

La Cour de justice

La Cour de justice est composée de seize juges de carrière. Sur le plan civil, elle statue sur les appels des jugements rendus par le Tribunal de première instance, par le Tribunal des baux et loyers et, dans certains cas, par le juge de paix et le Tribunal tutélaire. La Cour de justice fonctionne comme autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites, des registres foncier, du commerce et des régimes matrimoniaux, ainsi que de l'autorité tutélaire. Elle fonctionne aussi comme autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique, du Tribunal de la jeunesse ou de la Justice de paix dans certains cas et est l'autorité qui prononce l'adoption et statue, en instance cantonale unique, sur le contentieux en matière de propriété intellectuelle. Sur la plan pénal, la Chambre pénale de la Cour de justice statue en appel sur les jugements rendus par le Tribunal de police. La Cour fonctionne comme autorité de jugement du premier degré des infractions relevant de la Cour d'assises ou de la Cour correctionnelle. La Chambre d'accusation, qui statue notamment sur les demandes de mise en liberté et sur les recours contre les décisions du juge d'instruction et, dans certains cas, celles du Procureur général, est rattachée à la Cour de justice.Top

La Cour de cassation

La Cour de cassation est composée de cinq juges "non de carrière", comprenant au mois deux anciens magistrats. Cette fonction est compatible avec celle de professeur à la faculté de droit et avec la profession d'avocat. La Cour de cassation agit comme autorité de recours contre les jugements rendus par les tribunaux pénaux genevois (Cour d'assise et Cour correctionnelle, Tribunal de police dans certains cas) à l'exception des arrêts rendus par la Chambre pénale. La voie de la cassation est principalement ouverte, lorsque la décision querellée a violé la loi pénale ou lorsque les droits des parties n'ont pas été respectés. De plus, la Cour de cassation statue sur les demandes de révision des jugements pénaux définitifs, lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et sérieux sont apportés quant à l'innocence du condamné ou la culpabilité de la personne acquittée.

Le Tribunal de première instance

Le Tribunal de première instance se compose de vingt juges, dont deux exercent leur activité à demi-charge. Chaque juge est titulaire d'une chambre où il siège comme juge unique. Le Tribunal de première instance a plénitude de juridiction, c'est-à-dire qu'il statue sur tous les litiges, à l'exception de ceux que la loi attribue explicitement à une autre autorité judiciaire (p.ex : baux et loyers, prud'hommes). Il est ainsi compétent en matière civile (divorces, successions), commerciale (contrat des vente, de sociétés), mobilière et immobilière (protection de la propriété privée).

Le Tribunal de police

Le Tribunal de police se compose actuellement de quatre chambres, présidées par un juge du Tribunal de première instance, assisté de deux assesseurs. Il juge les infractions au code pénal passibles des arrêts, de l'amende ou d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, des infractions au code pénal et aux dispositions cantonales qui lui sont spécialement attribuées, des infractions relevant du droit pénal fédéral autre que le code pénal, ainsi que de toutes les infractions au code pénal pour lesquelles le ministère public n'entend pas requérir une peine supérieure à dix-huit mois d'emprisonnement.Top

Tribunal tutélaire et Justice de paix

Le Tribunal tutélaire prononce les mesures tutélaires et désigne les tuteurs, conseils légaux et curateurs et assure la surveillance de l'activité de ceux-ci. Il est en outre compétent pour prononcer la privation de liberté à des fins d'assistance. La prise de mesures de protection des mineurs, tels que les retraits de garde et de placement ou la désignation des curateurs, est de son ressort. La Justice de paix assure la dévolution et la liquidation des successions. Elle a compétence pour prendre des mesures conservatoires en la matière. Par ailleurs, toute demande, dont le montant litigieux est inférieur à 8'000.- francs doit être soumise au juge de paix pour une tentative de conciliation obligatoire. Si le montant est supérieur à cette somme, c'est le Tribunal de première instance qui procède à la tentative de conciliation avant d'instruire l'affaire et de rendre le jugement. La Justice de paix est aussi compétente pour des conciliations volontaires, à la requête soit des particuliers, soit du Procureur général, dans le cadre de procédures pénales.

Le Collège des juges d'instruction

Les quinze juges d'instruction sont chargés de l'instruction préparatoire en matière pénale et de tous les actes relevant de l'entraide judiciaire intercantonale et internationale, y compris l'extradition. Quatre d'entre eux sont spécialisés dans les affaires complexes, de nature économique ou criminelle. Dans le cadre de leurs tâches, les magistrats instructeurs peuvent notamment ordonner des perquisitions, décerner des mandats d'amener ou d'arrêt.

Le Tribunal administratif

Le Tribunal administratif, composé de 5 juges de carrière, tranche sur recours les litiges entre l'Etat et les particuliers. Ceux-ci peuvent recourir à l'encontre de certaines décisions prises par l'administration ou le Conseil d'Etat. Dans certains cas, une voie de recours est d'abord instituée auprès d'une commission (p. ex : commission de recours en matière d'impôts ou en matière de construction). Un recours est ensuite possible au Tribunal administratif. Cette juridiction fonctionne également comme Tribunal cantonal des assurances. Le greffe du Tribunal administratif assure également celui du Tribunal arbitral et ceux de diverses commissions judiciaires.Top

Le Tribunal des conflits

Ce Tribunal a pour mission de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part et une juridiction civile ou pénale d'autre part. Il agit ainsi dans les cas où aucune ou plusieurs juridictions se déclarent compétentes. En pratique, cette juridiction n'est que très rarement saisie.

Le Tribunal de la jeunesse

Le Tribunal de la jeunesse est composé de deux juges de carrière et de juges assesseurs, médecins et pédagogues. Il est l'autorité pénale compétente pour poursuivre, instruire et juger les causes des mineurs de 15 à 18 ans ayant commis une infraction. Il est aussi l'autorité d'exécution des peines et mesures. Sur dessaisissement du Juge des enfants, le Tribunal de la jeunesse est également compétent pour traiter les situations de mineurs âgés de 7 à 15 ans, notamment lorsqu'une mise en détention provisoire ou un placement pénal s'impose. Enfin, tous les débats du Tribunal de la jeunesse ont lieu à huis clos.

La juridiction des prud'hommes

La juridiction des Prud'hommes (juridiction du travail) traite des contestations individuelles entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports de travail. Des juges laïques (non professionnels) sont élus pour six ans sur des listes présentées par les organisations professionnelles.

Les juges prud'hommes sont répartis en cinq groupes professionnels et trois niveaux d'instance :

la Conciliation, conduite par un conciliateur au bénéfice d'une formation juridique ou spécialisée, agissant sous l'autorité du président et du vice-président du groupe concerné,
le Tribunal, composé d'un président alternativement employeur ou salarié, de 2 juges employeurs et de 2 juges salariés,
la Cour d'appel, composée d'un président (juge, ancien juge ou juge suppléant à la Cour de justice), de 2 juges employeurs et de 2 juges salariés.

Tribunal des baux et loyers et commission de conciliation

Le Tribunal est formé de 4 chambres, composées chacune d'un juge du Tribunal de première instance et de deux juges assesseurs, choisis obligatoirement parmi les représentants des locataires et les milieux immobiliers. Il traite de tout litige relatif au droit du bail à loyer. La Commission de conciliation en matière de baux et loyers est composée également de magistrats ou d'anciens magistrats du Pouvoir judiciaire et assesseurs issus des milieux locataires ou immobiliers. Elle siège sous la présidence d'un magistrat, assisté d'un assesseur de chacune des catégories susmentionnées. La Commission a pour but d'obtenir le règlement à l'amiable de tout litige opposant bailleurs et locataires. Elle fonctionne également comme autorité de conciliation pour les procédures qui sont de la compétence du Tribunal des baux et loyers. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat pour quatre ans.

Cette série d'articles n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aimable collaboration des Archives de l'Etat de Genève et, en particulier, de Catherine Santschi, archiviste d'Etat et du Secrétariat général du Pouvoir judiciaire.

Sources. Sous la direction de Bernard Lescaze et Françoise Hirsch, Encyclopédie de Genève, tome 4, Les institutions politiques, judiciaires et militaires, Association de l'Encyclopédie de Genève, 2ème édition, Genève 1991. Pouvoir judiciaire, Informations générales.
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