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> Sommaire |
Le pouvoir législatif, de 1847 à nos jours La constitution de 1847 | LES ATTRIBUTIONS DU GRAND CONSEIL | LA COMPOSTION ET LELECTION DU GRAND CONSEIL |
Le Conseil général élit le Conseil d'Etat et le Grand Conseil et se prononce sur les modifications constitutionnelles. Les attributions du Grand ConseilAu cours des ans, le Grand Conseil a perdu certaines
de ses attributions en raison de l'extension des droits populaires.
Depuis 1879, les lois qu'il vote peuvent faire l'objet de référendums. Il cesse également d'élire les députés au Conseil des Etats ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception d'élections complémentaires. Ses compétences financières ont également été revues à la baisse puisque l'obligation lui est faite de prévoir la couverture de la dépense proposée par une recette correspondante, qui ne peut être obtenue par l'emprunt. En outre, depuis 1891, le peuple possède un droit d'initiative. En quelque sorte, c'est la représentativité du Grand Conseil qui est ainsi diminuée ou contestée. D'autre part, le Grand Conseil voit ses compétences augmenter; le pouvoir exécutif est soumis à un contrôle accru du pouvoir législatif qui dispose de nouveaux moyens parlementaires : * l'interpellation est une question posée oralement
et contresignée par cinq députés portant
sur un objet déterminé de la politique du Conseil
d'Etat, La composition et l'élection du Grand ConseilA l'origine, le Grand Conseil était élu tous les deux ans, en alternance avec le Conseil d'Etat, durée portée à trois en 1891, puis à quatre depuis 1957. Il est décidé en 1927 que l'élection du Conseil d'Etat aura lieu la même année que celle du Grand Conseil, à quatre semaines d'intervalle, de façon à assurer une plus grande stabilité gouvernementale. Fixé à 25 ans en 1847, l'âge d'éligibilité est abaissé à 21, 20 puis 18 ans. Le mandat de député au Grand Conseil est incompatible avec les fonctions de conseiller d'Etat et de chancelier d'Etat ainsi que leurs proches collaborateurs. Les cadres supérieurs de la fonction publique ainsi que les membres du pouvoir judiciaire ne peuvent pas non plus être élus au Grand Conseil. Un député est immédiatement et indéfiniment
rééligible; il n'existe ni limite d'âge ni
de durée du mandat. Le nombre de députés siégeant au Grand Conseil a constamment diminué. La Constitution de 1842 fixait la proportion à 1 député pour 333 habitants (habitants et non citoyens ou électeurs), ce qui fait 176 députés. La Constitution de 1847 fixa la proportion à un député pour 666 habitants, soit 93 députés. Il fut décidé en 1882 de porter le nombre de députés à 100, quelle que soit la variation de la population. Le constituant de 1842 avait divisé le canton en dix arrondissements électoraux élisant chacun leurs députés proportionnellement à leur population. Ce nombre fut réduit à trois en 1847 (rive droite, rive gauche et ville de Genève). Chaque électeur était tenu de se rendre au chef-lieu d'arrondissement : le Petit-Saconnex pour la rive droite, Carouge pour la rive gauche, la cathédrale puis le Bâtiment électoral pour la ville. Le vote à la commune est introduit en 1886. C'en en 1933 que disparaît le système des arrondissements électoraux remplacés par le collège unique. Au temps des arrondissements, un candidat pouvait se présenter dans chacun d'entre eux; en cas d'élection multiple, il disposait d'un droit d'option qu'il exerçait généralement en faveur de son arrondissement de domicile. Le système électoralEn 1847, le mode de scrutin choisi est le système majoritaire, tempéré par la règle d'obtenir le tiers des voix pour être élu, ce qui assure la prédominance d'un parti ou d'une entente de partis et donne lieu à de fréquents changements de majorité. L'idée d'une réforme électorale, mise en avant par le philosophe Ernest Naville qui préside l'Association réformiste genevoise, se fait rapidement sentir. Il faut toutefois attendre le 6 juillet 1892 pour voir introduit le scrutin proportionnel. Une nouvelle disposition est introduite en 1912 qui fixe un quorum de 7%. Genève ne connaît pas la possibilité du cumul d'un candidat. En revanche, un système d'apparentement des listes existe selon lequel les listes de plusieurs partis sont considérés comme formant une seule liste. L'organisation du Grand ConseilChaque année, le Grand Conseil nomme son bureau, formé d'un président, de deux vice-présidents et de deux secrétaires. Alors qu'il était autrefois fréquent de voir un membre occuper à plusieurs reprises la présidence, honneur qui fut dévolu six fois à Alfred Vincent et à Paul Lachenal, cette coutume a fait place à une rotation entre partis et entre députés. Le secrétariat permanent du Grand Conseil est assuré
par un fonctionnaire, le sautier. A l'origine, ce terme désigne un garde-champêtre. Dès la Réforme, le sautier est en fait le concierge de la maison de ville où, jusqu'en 1920, il avait son logement. Chef des huissiers, portant une livrée aux couleurs de la Ville, il était aussi chargé de l'exécution des ordres du Conseil, qu'il attendait assis sur une sellette en forme de lion, conservée dans la salle du Conseil d'Etat. Lors de manifestations auxquelles le Conseil d'Etat participe "in corpore", le sautier le précède et porte la masse. Ordonnateur du cérémonial des prestations de serment, il dirige le secrétariat du Grand Conseil, assisté d'un chef de service, d'huissiers, de secrétaires et de mémorialistes, et assure la liaison entre le législatif et l'exécutif. Depuis 1818, il observe l'éclosion de la première feuille du marronnier de la Treille. Les fonctions du Grand ConseilLa fonction essentielle du Grand Conseil est tout d'abord de légiférer, c'est-à-dire de créer des lois ou de modifier celles qui existent. Un projet de loi étant déposé, sa discussion immédiate peut avoir lieu, à la suite de quoi ledit projet peut être accepté, rejeté ou renvoyé en commission, ce qui est le cas le plus fréquent. Le nombre de commissaires - chaque groupe devant être représenté par un membre au moins - est de 15 ou 9 et ne varie pas selon l'importance des projets. Actuellement, le corps législatif comprend vingt-six commissions. La commission, quand elle a terminé ses travaux, au cours desquels elle a entendu le conseiller d'Etat responsable généralement assisté des collaborateurs du service concerné de son département, présente son ou ses rapports en séance plénière. La loi fait l'objet de trois débats pendant lesquels
le temps de parole est limité à dix minutes. A partir de la publication de la loi dans la Feuille d'avis officielle, les citoyens disposent de 40 jours pour demander le référendum qui doit être appuyé par 7000 signatures. A l'expiration du délai référendaire,
le Conseil d'Etat promulgue la loi et fixe l'entrée en
vigueur. Lorsque le peuple est appelé à se prononcer
à la suite d'un référendum ou d'une modification
constitutionnelle, le Conseil d'Etat fait procéder à
la consultation populaire qui doit se dérouler au plus
tard une année après la décision du Grand
Conseil. Le Grand Conseil exerce le droit de grâce. Il accepte le budget et arrête les comptes de l'Etat. Il dispose également de certains droits en matière de biens immobiliers. Toute aliénation du domaine public, soit de l'Etat, soit des services ou des fondations qui en dépendent, doit lui être soumise. L'organe législatif statue sur le statut des fonctionnaires. Si le Conseil d'Etat entend conclure un traité ou adhérer à un concordat, il en soumet au préalable le texte au législatif qui l'approuve ou le rejette en bloc. La publication des débatsLe Mémorial des séances du Grand Conseil n'est publié qu'à partir de 1828, d'abord sous forme d'un procès-verbal résumé, devenu par la suite un compte rendu sténographique dont l'enregistrement a lieu depuis 1957. C'est en 1833 que les séances du Grand Conseil deviennent publiques. Le Recueil authentique des lois et arrêtés du gouvernement paraît depuis 1814, avec un index chronologique et une table des matières. Depuis 1958, la Chancellerie d'Etat édite le Recueil systématique de la législation genevoise en vigueur, comportant des textes légaux et réglementaires postérieurs à 1814. Quant à la Feuille d'avis officielle, elle paraît trois fois par semaine depuis 1752. La rétributionA l'origine considéré comme un honneur, le mandat de député ne donnait lieu à aucune indemnité. Plusieurs tentatives d'accorder un jeton de présence se heurtèrent au corps électoral. C'est en 1870 qu'il fut décidé d'allouer aux députés une indemnité de séance de six francs. En 1919, saisi d'un référendum, le corps électoral approuve le versement d'une indemnité horaire pour les séances de commission. Il appartient au bureau de la dernière année de législature de fixer le montant des indemnités pour la nouvelle législature. | |||||