Premier Rassemblement pour les droits de l'homme

__Considérations subjectives sur la protection internationale des droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle
par Victor-Yves Ghebali, professeur à l'Institut universitaire de hautes études internationales


L'exposé présenté ici n'est pas celui d'un juriste, mais d'un politologue qui, à travers ses obligations d'enseignement et de recherche, a toujours considéré les droits de l'homme comme un élément incontournable du corpus des relations internationales. Depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies en 1945, suivie de la Déclaration universelle de 1948 et des deux Pactes internationaux de 1966, ainsi que de multiples instruments universels ou régionaux de portée générale ou spécialisée, le principe du respect des droits de l'homme est devenu - au même titre que celui de l'égalité souveraine des Etats ou celui du non recours à la force - l'un des principes cardinaux des relations internationales et, partant, l'une des pierres angulaires de l'ordre international. En un mot, nul internationaliste ne peut se permettre aujourd'hui d'ignorer la problématique générale des droits de l'homme.


Premier rassemblement pour les droits de l'homme, CICG, Genève

Premier rassemblement pour les droits de l'homme, CICG, Genève. Photo M. Faustino, FAO

Cela dit, le présent exposé commencera par rappeler certains points d'ordre général avant d'évoquer deux principales sources de préoccupation actuelles : l'érosion de l'unicité de la "conception occidentale" des droits de l'homme et l'impact sur les droits de l'homme de la lutte contre le terrorisme.

RAPPELS PRELIMINAIRES D'ORDRE GENERAL

En guise de rappel de la problématique générale des droits de l'homme, quatre remarques préliminaires s'imposent.

PREMIERE REMARQUE : le concept des droits de l'homme, a été forgé à la suite de la prise de conscience, par l'homme, de son inhumanité à l'égard de ses semblables. Une telle prise de conscience est un phénomène de l'ère moderne.Up

Comme l'on sait, les sociétés de l'Antïquité prospérèrent largement grâce à l'esclavage. Dans de telles sociétés, la notion des droits de l'homme ne pouvait avoir aucun sens. D'une part, l'individu (y compris l'homme libre qui exerçait pourtant certains droits politiques) ne bénéficiait pas de libertés fondamentales telles que la liberté de l'éducation ou la liberté religieuse [1]. D'autre part, la morale régissant les relations entre les citoyens d'une même Cité-Etat n'était pas applicable au-delà des frontières de celle-ci. Dans une page saisissante de son ouvrage La cité antique, Fustel de Coulanges avait ainsi constaté que dans l'Antiquité, "il n'y avait pas l'idée d'un devoir, quel qu'il soit vis-à-vis de l'ennemi [ ...]. On ne faisait pas seulement la guerre aux soldats: on la faisait à la population tout entière, hommes, femmes et enfants, esclaves. On ne la faisait pas seulement aux êtres humains; on la faisait aux champs et aux moissons [...]. On exterminait les bestiaux [...]. Une guerre pouvait faire disparaître d'un seul coup le nom et la race de tout un peuple ..." [2].

L'Antiquité fut régie par ce que l'on pourrait appeler la "loi de Xénophon", en vertu de laquelle le vainqueur pouvait disposer à sa guise des populations, des biens et des territoires du peuple vaincu [3]. Dans sa Cyropédie (écrite au IVème siècle avant notre ère) Xénophon avait fait tenir au roi Cyrus, à la veille de la conquête de Babylone, le discours suivant : "C'est une loi universelle et éternelle que, dans une ville prise sur des ennemis en état de guerre, tout, et les personnes et les biens, appartiennent aux vainqueurs. Vous ne commettez donc pas d'injustice en détenant les biens que vous avez, et c'est pure humanité si vous ne leur prenez pas tout et leur laissez quelque chose". Bien des siècles plus tard, Claude Lévi-Strauss confirma la navrante pérennité de la "loi de Xénophon", en formulant - à partir de ses propres observations sur le terrain - cet axiome ethnologique terrifiant : "L'humanité cesse aux frontières de la tribu" [4]. La guerre qui ravagea la Bosnie-Herzégovine au XXe siècle (1992-1995) rappela que l'humain cessait bien aux frontières de l'ethnie, puisque le nettoyage ethnique qui la caractérisa constitua (pour les Serbes et les Croates) l'objectif même et non la conséquence du combat.Up

Historiquement, les droits de l'homme apparurent à l'occasion de la lutte menée par la bourgeoisie européenne, à partir du XVIIe siècle, contre le pouvoir despotique et absolu; leur avènement fut contemporain du développement de l'Etat démocratique moderne. En revanche, au niveau international, la reconnaissance formelle de l'impératif de la protection des droits de l'homme se produisit plus tardivement - au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. II est significatif de relever que la Société des Nations entreprit des activités relatives à la lutte contre l'esclavage et la traite des femmes ou encore à la protection des minorités ethniques et des réfugiés sans référence au concept proprement dit de protection internationale des droits de l'homme; elle aborda ainsi le problème des droits de l'homme de manière "éclatée" et non pas intégrée. Il revint à l'ONU de construire, sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), un édifice normatif et des mécanismes de protection de portée universelle. Les diverses régions du monde suivirent ensuite le mouvement. Au stade actuel, et sans verser dans un ethnocentrisme malvenu, on peut dire que l'Europe est la région du monde la plus avancée à cet égard : les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de ses multiples Protocoles offrent un régime sans égal par l'étendue des droits protégés et la rigueur des mécanismes de contrôle; en termes freudiens, la région européenne (celle définie par l'appartenance au Conseil de l'Europe) dispose d'un "surmoi juridique" [5] éprouvé et généralement efficace contre les pulsions liberticides des Etats.

DEUXIEME REMARQUE : les droits de l'homme représentent un besoin fondamental de type universel. S'il est un spectre qui hante les relations internationales modernes, c'est bien celui des droits de l'homme. Ce spectre se manifeste dans toutes les régions du monde sans exception. Les Etats-nations et les institutions internationales sont confrontées en permanence à des revendications impérieuses qui ne sont pas seulement le fait d'individus isolés. De telles revendications émanent de plus en plus de groupes vulnérables : femmes, enfants, travailleurs migrants, minorités ethniques, populations autochtones, réfugiés et personnes déplacées, victimes de la traite des êtres humains, etc. Elles émanent aussi des peuples victimes de discriminations systématiques massives, de colonialisme ou de génocide: Les phénomènes extrêmes que sont le colonialisme et le génocide n'ont, hélas, pas disparu; ils se manifestent sous des formes nouvelles et diverses qui mériteraient une attention particulière des juristes internationaux et de l'Assemblée générale des Nations unies.

En tout cas, face à la gamme des souffrances engendrées par l'inhumanité de l'homme vis-à-vis de l'homme, les Etats ne peuvent plus esquiver leurs responsabilités par le biais de pirouettes classiques - c'est-à-dire ni par l'argument du relativisme culturel, ni par celui de la souveraineté de l'Etat. D'une part, si les droits de l'homme sont historiquement nés en Occident, leur philosophie n'en est pas moins d'essence universelle : il en est ainsi parce qu'il sont l'expression même de la dignité inhérente à la personne humaine et que leur exercice est indispensable à l'épanouissement libre et intégral de tout être humain; la diversité des cultures, richesse et saveur de l'espèce humaine, est pourrait-on dire soluble dans les droits de l'homme. Il n'y a pas de droits de l'homme "à la carte". D'autre part, dans le village global que devient le monde moderne, les principes de la souveraineté de l'Etat et de la non-intervention dans les affaires intérieures de l'Etat ne sont plusUp opposables de manière absolue à celui du respect des droits de l'homme. Dans certains cadres institutionnels, notamment celui de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), il est admis que les engagements normatifs relatifs au respect des droits de l'homme représentent, constituent "catégoriquement et irrévocablement" un sujet de préoccupation directe et légitime" pour tous les gouvernements et "qu'ils ne relèvent pas exclusivement des affaires intérieures de l'Etat en cause" [6].

TROISIEME REMARQUE : le cause mondiale des droits de l'homme a pour fer de lance les ONG. Si dans la cause des droits de l'homme les gouvernements ont tendance à se manifester comme un "frein", les ONG agissent couramment comme un "accélérateur". A quelques exceptions près, les Etats du monde actuel font normalement obstacle à la réalisation de nouveaux progrès normatifs en matière de protection des droits de l'homme. Ils n'éprouvent guère plus d'enthousiasme à dénoncer et à sanctionner (sauf pour des motifs intéressés de haute politique) des situations révoltantes. Faut-il rappeler que le monde tolère en Tchétchénie ce qui avait été naguère considéré comme intolérable au Kosovo ?

La frilosité de mauvais aloi des Etats se trouve partiellement compensée par l'activisme des ONG. Celles-ci doivent être .créditées d'au moins trois vertus majeures. Primo, les ONG représentent la conscience morale de que l'on appelle la "communauté internationale", mais qui n'est en réalité qu'une société d'Etats-nations ivre de realpolitk; elles n'hésitent pas à rappeler à l'ordre les gouvernements pour leurs actes de politique intérieure et de politique extérieure. Secundo, les ONG sont des acteurs de terrain associant à la fois courage, expertise et lucidité: présentes partout dans les lieux où les droits de l'homme se trouvent en péril mortel ou n'existent plus, elles mènent des enquêtes indépendantes qui, autrement, ne verraient sans doute jamais le jour; les conclusions de leurs enquêtes sont formulées de manière claire et directe, aux antipodes de la langue de bois traditionnelle des organisations intergouvernementales qui permet aux gouvernements de justifier de manière diplomatiquement correcte, l'aveuglement et l'inaction face à la misère des peuples. Tertio, les ONG exercent une fonction de laboratoire d'idées; depuis les vingt dernières années, elles ont été à l'origine des grands progrès normatifs réalisés en la matière - notamment dans les domaines de l'interdiction des mines antipersonnel et de la mise sur pied d'une juridiction pénale internationale. En un mot, les ONG interviennent, à point pour rappeler, conformément au préambule de la Charte des Nations Unies ("Nous les peuples..."), que les relations internationales ne doivent pas demeurer l'apanage des Etats.Up

QUATRIEME REMARQUE : la protection des droits de l'homme relève de ce que l'on pourrait appeler un "objectif-horizon". Cette expression a une double signification.

D'une part, elle signifie que les Etats et les institutions internationales ne peuvent atteindre un tel objectif, mais s'en rapprocher le plus possible. A l'instar de la démocratie, les droits de l'homme ne relèvent pas d'un objectif statique, mais d'un processus dont il convient de maintenir le cap en permanence sous peine de régression. Dans l'Antiquité, une année victorieuse pouvait aller jusqu'à semer des rilasses de sel sur le territoire d'une Cité vaincue afin que rien ne puisse plus germer sur le sol de celle-ci : les mines antipersonnel de l'époque moderne sont-elles une méthode moins barbare ? Cela n'est pas si sûr...

D'autre part, et c'est la seconde signification de l'expression "objectif-horizon", il se trouve qu'aucun pays du monde ne peut se targuer d'avoir un bilan irréprochable sur le terrain des droits de l'homme. Il n'existe pas d'Etats irréprochables, mais - dans le meilleur des cas - des Etats au bilan plus ou moins honorable ou plus ou moins acceptable. Le bilan total des violations annuelles des droits de l'homme dans le monde aurait d'ailleurs de quoi faire douter de l'"humanitude" (si ce néologisme est permis) de la majorité des Etats existants et, par voie de conséquence, de l'espèce humaine. Au niveau national, l'objectif raisonnablement atteignable n'est donc pas ainsi l'élimination de toute violation grave aux droits de l'homme, mais plutôt l'instauration et le maintien d'un Etat de droit - ou autrement dit, d'un cadre où fonctionnent des mécanismes de recours effectifs et impartiaux garantissant réparation aux individus et aux groupes dont les droits seraient lésés ou violés. L'Etat de droit exige un gouvernement de type représentatif où le pouvoir exécutif est responsable devant un parlement élu. Il exige des élections périodiques libres. Il exige le pluralisme politique, ainsi que le contrôle des forces années et des services de sécurité par l'autorité civile. Il exige l'adoption des lois dans la transparence publique et l'égalité devant la loi de tous les individus sans aucune discrimination. Il exige le fonctionnement impartial de la justice, la garantie de l'indépendance de la magistrature et la non-rétroactivité des infractions pénales. Il exige encore (et entre autres) l'interdiction des arrestations et détentions arbitraires - principe illustré par la célèbre "métaphore du laitier". L'Etat de droit est le cadre irremplaçable à l'épanouissement, à l'exercice et à la défense des droits de l'homme - sous la garantie de la loi et en conformité avec les normes du droit international.Up

Ces remarques générales étant posées, il s'agit maintenant de signaler deux des tendances préoccupantes de l'évolution présente des droits de l'homme.

L'EROSION DE L'UNICITE DE LA "CONCEPTION OCCIDENTALE" DES DROITS DE L'HOMME

Par "conception occidentale" des droits de l'homme, il convient d'entendre la position commune adoptée par les pays de l'Union européenne/Conseil de l'Europe et de l'Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) tout au long de la guerre froide. Au cours de cette période empreinte, les pays en question opposèrent en effet à la conception soviétique des droits de l'homme une "conception occidentale".

La conception soviétique des droits de l'homme procédait, pourrait-on dire, d'une vision "moniste" des rapports entre l'individu et l'Etat. Elle postulait que les intérêts de l'Etat marxiste et ceux de l'individu coïncidaient de manière rigoureuse - ce qui revenait à affirmer que dans une société où les contradictions de classe n'existaient plus, des abus de droit à l'encontre de l'individu étaient par définition inconcevables. Les tenants de cette conception précisaient à cet égard que les droits individuels ne pouvaient revenir à une entité idéale purement abstraite ("l'Homme" des philosophes), mais à des hommes vivant dans un contexte politique, culturel et socio-politique bien concret. Par ailleurs, dans l'Etat marxiste (qui était censé permettre à la personne de s'épanouir comme membre d'une collectivité solidaire et non pas, à l'exemple de l'Etat bourgeois, comme une entité égoïstement isolée de ses semblables), la notion de droit individuel était indissociable de celle de celle de devoirs vis-à-vis de l'Etat. L'individu était donc fait pour, servir l'Etat car, en servant celui-ci, il servait l'intérêt général - dont le sien propre.

Enfin, pour le régime soviétique, les "vrais" droits de l'homme étaient ceux qui nécessitaient l'intervention de l'Etat (droits économiques et sociaux et culturels), et non pas ceux qui exigeaient de sa part une abstention pure et simple (droits civils et politiques).

A cette conception dotée d'une certaine logique apparente, mais dont les prémisses étaient fallacieuses, les pays occidentaux opposaient une conception antinomique. Partant de l'idée que le pouvoir politique pouvait occasionnellement être source d'arbitraire, leur conception de type "dualiste" postulait la non-convergence nécessaire des intérêts de l'Etat et ceux de l'individu. Allant plus loin, les Occidentaux posaient l'individu comme valeur suprême. En conséquence, ils affirmaient que l'Etat était conçu pour l'individu (et non pas l'inverse) et que les droits de l'homme représentaient un principe d'application universelle et non pas tributaire d'un contexte socio-politique, économique ou culturel. A l'inverse des Soviétiques, les Occidentaux plaçaient les droits civils et politiques au coeur de la problématique de droits de l'homme.Up

La conception occidentale des droits de l'homme fut constamment mise en avant lors du combat idéologique commun mené, à partir de 1973, dans le cadre du processus de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE ou processus d'Helsinki) depuis 1973. Elle finit par triompher, en 1989-1990, à la suite de l'effondrement du communisme dans les pays d'Europe centrale et orientale. Ce triomphe révéla que la conception occidentale comportait en fait des nuances - en tout cas une "exception" américaine - que la guerre froide avait eu tendance à occulter. Depuis l'avènement de l'administration Bush, dédaigneuse vis-à-vis de certaines valeurs internationales fondamentales et critique vis-à-vis des pays européens qui n'approuvent sa ligne de conduite, ces nuances ont pris un importance nouvelle. Dans les débats actuels sur le respect des droits de l'homme, les Etats-Unis ne forment plus toujours un bloc solidaire avec les pays du Conseil de l'Europe ou, seulement, de l'Union européenne. Les divergences, qui concernent les limites de certaines libertés fondamentales, portent sur trois thèmes particuliers.

Le premier (et le plus important) de ces thèmes est celui du droit à la vie. Les Européens ont aboli la peine capitale sur leur territoire et éprouvent aujourd'hui une profonde aversion à l'égard de ce châtiment [7]. Aux Etats-Unis, en revanche, la peine capitale est actuellement en vigueur dans de nombreux Etats américains, ainsi qu'au niveau fédéral; touchant de ce dernier point, rappelons que le moratoire institué pendant 38 au plan fédéral prit fin en 2001 avec l'exécution de Timothy McVeigh, le responsable de l'attentat terroriste d'Oklahoma City. Circonstance aggravante, le châtiment suprême est appliquée à des personnes mineures à l'époque de leur condamnation et à des personnes souffrant de troubles ou de handicaps mentaux. Mis sur la sellette, les Etats-Unis ont argué que le maintien de la peine de mort bénéficiait du soutien de l'écrasante majorité de l'opinion publique américaine, que le Pacte sur les droits civils et politiques n'interdisait pas aux gouvernements de procéder à des exécutions capitales et qu'en vertu d'une réserve formulée dans les règles du droit international, Washington n'était pas lié par le § 5 de l'article 6 du Pacte prohibant l'exécution de délinquants âgés de moins de 18 ans [8] . En somme, contrairement aux Américains, les Européens tiennent à conférer au droit à la vie un champ d'application illimité.Up

Il est intéressant de signaler que le cas américain pose problème au Conseil de l'Europe, institution auprès de laquelle les Etats-Unis bénéficient d'un statut d'observateur depuis 1996. En juin 2001, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe estima que du fait de l'existence légale de la peine capitale et de la pratique des exécutions sur le territoire américain, les Etats-Unis enfreignaient les obligations qu'ils avaient contractés en tant qu'observateur. En conséquence, elle appela Washington à adopter des mesures d'abolition, sous peine d'un réexamen du statut d'observateur des Etats-Unis [9].

La peine capitale soulève un problème philosophique majeur qui n'a sans doute pas sa place ici, d'autant plus, que l'auteur du présent exposé fait partie de ceux qui s'opposent à un tel châtiment. Toutefois, le rôle de l'universitaire étant de formuler des questions dérangeantes (que celles-ci soient ou non passibles de réponse), il convient au moins de signaler ici certaines interrogations de cette nature. Ainsi, est-il justifié de reconnaître un droit de légitime défense aux Etats (sur le plan international) et aux individus (dans le cadre national) tout en déniant un tel droit à la société elle-même ? En outre, la peine de substitution que constitue la réclusion criminelle à perpétuité est-elle véritablement plus humaine qu'une exécution capitale physiquement non douloureuse ? Enfin, n'est-il pas paradoxal pour les Etats de considérer le droit à la vie comme illimité et, en même temps, d'exiger de leurs citoyens de tuer les membres d'une population étrangère dans le cadre d'une guerre autre que purement défensive?

Le deuxième thème qui divise les Occidentaux est celui de la liberté d'expression. Pour les Européens, celle-ci ne peut être illimitée. Elle comporte des limites naturelles propres à toute liberté - à savoir les "formalités, conditions, restrictions et sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'impartialité du pouvoir judiciaire" [10]. En revanche, pour les Américains - qui se réclament du Premier Amendement à leur Constitution - la liberté d'expression ne peut souffrir d'aucune limite. Conséquence : l'incitation à la haine raciale sur un site Internet, interdite en Europe, reste tolérée en Amérique.Up

La liberté de religion est le troisième grand thème qui oppose la majorité des Européens aux Américains. En effet, face au développement de groupements religieux hostiles à l'application de certains traitements médicaux aux enfants (vaccination, transfusion de sang, etc.) ou même pratiquant le suicide collectif (Ordre du Temple solaire), certains pays occidentaux comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, (Espagne et la France ont réagi par des législations anti-sectes. Toute autre est la position américaine qui refuse toute discrimination entre "religions traditionnelles" et "religions minoritaires nouvelles" (Scientologie, Témoins de Jéhovah, etc.) [11]. Aux Etats-Unis, ces dernières sont considérées comme des religions et, à ce titre, exonérées d'impôt. Il y a également lieu de rappeler que le Congrès américain adopta, en 1998, une loi sur la liberté internationale de la religion autorisant le Président des Etats-Unis à imposer des sanctions commerciales et politiques à l'encontre des pays dont les pratiques seraient basées sur une conception trop étroite de la religion.

Pour l'instant, ces divergences sectorielles ont une portée plutôt limitée. Elles n'empêchent pas les Occidentaux de partager une même conception philosophique globale des droits de l'homme [12]. Toutefois, il peut en aller autrement si la tendance inaugurée par l'administration Bush (qui se traduit par des atteintes aux libertés publiques à l'intérieur et au droit international à l'extérieur) devenait structurelle.

L'IMPACT SUR LES DROITS DE L'HOMME DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Les attentats terroristes perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 ont incité les gouvernements à manifester de la désinvolture à l'égard des droits de l'homme. Disons-le sans ambages : ceux-ci ont été, avec l'Etat de droit, la victime principale de la lutte contre le terrorisme [13].

En réaction immédiate à l'événement hyper-terroriste de septembre 2001, bien des Etats ont accru les pouvoirs de l'appareil policier et des services de renseignements, renforcé le contrôle de leurs frontières, adopté des lois visant à restreindre l'immigration et autorisé des procédures d'enregistrement visant certains groupes ethniques bien déterminés. Cet accroissement des pouvoirs étatiques n'a pas été accompagné d'un accroissement correspondant en matière de protection contre les abus possibles - notamment l'utilisation des informations à des fins autres que celles de la lutte anti-terroriste.

Des Etats dotés de régimes autoritaires (notamment la Russie, le Bélarus et les Républiques d'Asie centrale) ont profité de l'aubaine du terrorisme, notamment pour réprimer les mouvements d'opposition politique. Pour leur part, et ce qui est infiniment plus grave, certaines démocraties occidentales - et non des moindres - ont adopté un langage inconcevable naguère et pris des mesures tout à fait disproportionnées par rapport à la menace (réelle ou fantasmée) du terrorisme. Le cas américain est particulièrement consternant à cet égard.Up

En Amérique, des voix officielles n'ont pas hésité à affirmer que la torture pouvait être une pratique acceptable dans la lutte contre le terrorisme. Selon le Washington Post du 26 décembre 2002, un fonctionnaire américain aurait affirmé : "If you dont violate someone's human rights some of the time, you probably are not doing your job". Les autorités américaines sont passées à l'acte. Elles ont fait usage de méthodes d'interrogation de "stress and duress" (maintien des détenus dans une position inconfortable pendant des heures, avec privation de sommeil et du sens de l'orientation, etc.) pourtant prohibées par le droit international comme relevant de traitements cruels, inhumains ou dégradants. En plaçant les détenus de Guantanamo Bay dans une situation permanente de non-droit, elles ont franchi un pas décisif: celui de l'oubli des droits non-dérogeables, qui éloigne une démocratie de l'Etat de droit.

Censées protéger l'ordre démocratique, les mesures anti-terroristes ont abouti à porter atteinte à la démocratie elle-même. Toute politique anti-terroriste pratiquée au détriment des droits de l'homme est politiquement et éthiquement inacceptable. Elle se réclame d'un état d'exception permanent justifiant tous les abus de pouvoir. Il est important de ne pas oublier que le totalitarisme ne se manifeste pas seulement par l'usage de la force brute. Il commence par la négation du droit et se développe dans l'oubli de l'humain. Une démocratie qui renonce à son éthique n'est plus une démocratie. Quant à la torture, elle est toujours génératrice de déshumanisation. En torturant un être humain, le bourreau nie l'humanité de sa victime et la sienne propre.

Conclusion

Le philosophe Alain avait finement écrit que la justice est "ce doute sur le droit qui sauve le droit". Dans cet esprit, on dira que l'éthique est ce doute sur la démocratie qui sauve (et permet de perpétuer) la démocratie. Quant aux droits de l'homme, ils représentent ce doute sur l'humanitude qui sauve - en la confirmant - cette même humanitude.

Cependant, en cette fin de 2003, il y a péril en la demeure. Ce péril est celui de la régression de la primauté des droits de l'homme. Si le progrès technologique est en règle générale irréversible, il en va autrement pour le progrès moral. Celui-ci n'est jamais acquis. Passible de régression à tout moment, il doit faire l'objet d'une lutte de tous les jours. Aujourd'hui, le péril de la régression est d'une particulière gravité, car il touche au premier chef les pays démocratiques.Up

Le tableau n'est pas pour autant totalement sombre. Les ONG continuent à lutter contre la raison d'Etat, ainsi que pour la primauté des droits de l'homme et l'indivisibilité de leur corpus. L'avènement de la Cour pénale internationale, dont le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002, constitue une avancée considérable. Cette juridiction est l'expression d'un grand espoir qui confirme le propos optimiste du poète Hölderlin : là ou se trouve un péril, existe aussi ce qui peut y mettre fin.

Victor-Yves Ghebali, professeur à l'Institut universitaire de hautes études internationales, Genève.

1. Fustel de Coulanges: La cité antique, Paris, Flammarion, 1984, (coll. "Champs", n° 131), page 265 et.page 268.
2. Ibid., pages 243-244.
3. Xénophon : Cyropédie, livre VII, chapitre V; traduction de Pierre Chambry dans le premier volume des Oeuvres complètes de Xénophon. Paris, Gamier/Flammarion,1967, page 262.
4. Claude Levi-Strauss: Anthropologie structurale deux. Paris, Plon, 1997 (coll. "Agora", No 189), page 384.
5. La formule est de Bertrand Le Gendre (Le Monde, 9-10 octobre 1988).
6. Document de Moscou, Conférence sur la dimension humaine de la CSCE (1991) : 9e alinéa du préambule. Voir aussi le 3ème alinéa de la section II du Rapport de la Réunion d'experts de Genève sur les minorités nationales (1991).
7. Le Protocole n° 6 (1983) à la Convention européenne des droits de l'homme interdit la peine capitale pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. En outre, le § 2 de l'article 2 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000) stipule que nul peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
8. Pour plus de détails sur l'état de la question aux Etats-Unis, cf. les §§ 24 à 37 du Rapport Wohlwend sur "L'abolition de la peine de mort dans les pays ayant un statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe" (Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe: Doc.9115 du 17 juin 2001). Rappelons que le § 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) n'abolit pas la peine capitale : il pose des limitations, assorties de certaines garanties de droit, à l'application de celle-ci.
9. Résolution 1253 (2001) du 25 juin 2001 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de (Europe. Voir aussi la Recommandation 1522 (2001) et la Directive 574 (2001) de la même date. Au Conseil de (Europe, l'acceptation d'un moratoire sur les exécutions et l'abolition à long terme de la peine de mort constituent une condition préalable d'admission depuis 1994.
10. Convention européenne des droits de l'homme (1950) : § 2 de l'article 10.
11. Il convient de signaler que, dans son commentaire général No 20 (48) de 1993, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a estimé que la notion de "religion" visée à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques incluait les religions non traditionnelles, quelle qu'en soient la date de création ou le nombre de fidèles.
12. Pour plus de détails sur la question, cf Esther Brimmer : The United States, the European Union and International Human Rights Issues. Washington, Center for Transatlantic Relations, 2002, 27 p.
13. Pour plus de détails sur la question, cf. Anti-Terrorism Measures, Security and Human Rights. Developments in Europe, Central Asia and North America in the Aftermath of September 11. Vienna, International Helsinki Federation for Human Rights, 2003, page 255.

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