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JUIN 2003, NEW YORK / CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
__Pour une nouvelle période dun an, le Conseil demande à la cour pénale internationale de sabstenir de poursuivre le personnel de maintien de paix dun Etat non partie à son Statut
Par la résolution 1487, adoptée le 12
juin 2003 par 12 voix pour et les abstentions de l'Allemagne,
de la France et de la Syrie, le Conseil de sécurité
des Nations unies a "demandé que, s'il survenait une
affaire concernant des responsables ou des personnels d'un Etat
contributeur non partie au Statut de Rome en raison d'actes ou
d'omissions liées à des opérations établies
et autorisées par l'ONU, la Cour pénale internationale
(CPI), pendant une période de 12 mois commençant
le 1er juillet 2003, n'engage ni ne mène aucune enquête
ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité
en décide autrement". |
Se félicitant du renouvellement des dispositions d'une
résolution adoptée à l'unanimité le
12 juillet 2002, le représentant des Etats-Unis, James
Cunningham, a souligné l'importance des opérations
de maintien de la paix de l'ONU et la nécessité
pour les pays fournisseurs de contingents "de ne pas nourrir
de préoccupations à propos de la juridiction de
la Cour". Pour expliquer le changement de son vote, le représentant
de la France, Michel Duclos, a affirmé que l'année
dernière, à la suite de longues et parfois difficiles
négociations, la France, comme les autres Etats membres
du Conseil, avait souscrit pour un an aux exemptions prévues
afin de tenir compte du risque de ne pas pouvoir renouveler le
mandat de certaines forces ou missions des Nations Unies, et du
souci de laisser aux Etats-Unis un délai supplémentaire
pour trouver une solution durable à leurs préoccupations.
Ces deux éléments appartiennent maintenant à
un contexte dépassé.
Cet avis n'a pas été partagé par le représentant
des Etats-Unis. Nous sommes, a-t-il dit, partisans des mesures
prises par le Conseil en ce qui concerne les Tribunaux internationaux
parce qu'ils sont responsables devant le Conseil, contrairement
à la CPI qui n'est pas une institution de l'ONU. La CPI
est une institution "tronquée", a-t-il estimé
en saluant le fait que la résolution soit un compromis
qui respecte les vues des Etats parties et non parties du Statut
de Rome. 
Dans le même ordre d'idées, le représentant
de la Fédération de Russie et Président du
Conseil pour le mois de juillet, Sergey Lavrov, a espéré
que le travail concret de la Cour permettra de dissiper les doutes
persistants quant à son efficacité et sa faculté
de fonctionner en toute impartialité. L'impartialité
de la Cour a été défendue vigoureusement
par les opposants au renouvellement des dispositions de la résolution
qui ont invoqué, pour étayer leurs propos, les garanties
prévues dans le Statut de Rome contre les "poursuites
futiles ou politiquement motivées".
Les délégations ont aussi invoqué l'intégrité
intellectuelle des juges et du Procureur d'une Cour devenue opérationnelle
depuis le 11 mars 2003. S'engageant dans un débat juridique,
plusieurs intervenants ont contesté la référence
à l'article 16 du Statut de Rome contenue dans la résolution.
A l'instar du secrétaire général des Nations
unies, ils ont estimé que cet article concerne une situation
particulière et non pas une situation générale
comme celle qu'envisage la résolution.
D'autres arguments sont venus conforter la thèse de
l'inutilité de la résolution, décriée
par de nombreuses délégations. Elles ont argué
que les compétences de la CPI concernent des crimes d'une
telle gravité qu'il serait "improbable et hypothétique"
de prévoir une implication des soldats de la paix. Les
délégations ont aussi rappelé le principe
de complémentarité, consacré par le Statut
de Rome dont l'article 17 prévoit qu'aucune affaire ne
peut être portée devant la Cour si elle fait l'objet
d'une enquête par l'Etat d'origine de l'accusé.
Résumant le sentiment général, le représentant
de la France a estimé, comme de nombreuses délégations
qu'"au moment où la Cour pénale internationale
se met en place, il n'est pas approprié de renouveler pour
un an les exemptions accordées à certains personnels
d'Etats non parties au Statut de Rome. Un tel renouvellement risque
en effet d'accréditer la perception d'une permanence de
ces exemptions". Le représentant français a
formé le vu, comme beaucoup d'autres, qu'à l'issue
de ce nouveau délai d'un an qu'il vient d'accorder, le
Conseil de sécurité adopte en 2004 une position
différente.
Outre les membres du Conseil, les représentants des pays suivants ont pris la parole: Canada, Nouvelle-Zélande, Jordanie, Suisse, Liechtenstein, Grèce (au nom de l'Union européenne, des pays candidats et des pays associés), République islamique d'Iran, Uruguay, Brésil, Malawi, Pérou, Trinité-et-Tobago, Argentine, Afrique du Sud, Nigéria, République démocratique du Congo et Pays-Bas.
LA RESOLUTION 1487 DU CONSEIL DE SECURITE
[Projet de résolution S/2003/630]
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte de l'entrée en vigueur, le 1er juillet
2002, du Statut de la Cour pénale internationale,
fait à Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome),
Soulignant l'importance que revêtent les opérations
des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales,
Notant que tous les Etats ne sont pas parties au Statut
de Rome,
Notant que les Etats parties au Statut de Rome ont choisi
d'accepter la compétence de la Cour conformément
au Statut et en particulier au principe de complémentarité,
Notant que les Etats qui ne sont pas parties au Statut
de Rome continueront de s'acquitter de leurs responsabilités
devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes
internationaux,
Considérant que les opérations établies
ou autorisées par le Conseil de sécurité
de l'Organisation des Nations Unies ont pour mission de maintenir
ou de rétablir la paix et la sécurité internationales,
Considérant en outre qu'il est dans l'intérêt
de la paix et de la sécurité internationales de
faire en sorte que les Etats Membres soient en mesure de concourir
aux opérations décidées ou autorisées
par le Conseil de sécurité,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Demande, conformément à l'article
16 du Statut de Rome, que, s'il survenait une affaire concernant
des responsables ou des personnels en activité ou d'anciens
responsables ou personnels d'un État contributeur qui n'est
pas partie au Statut de Rome en raison d'actes ou d'omissions
liés à des opérations établies ou
autorisées par l'Organisation des Nations Unies, la Cour
pénale internationale, pendant une période de 12
mois commençant le 1er juillet 2003, n'engage ni ne mène
aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de
sécurité en décide autrement ;
2. Exprime l'intention de renouveler, dans les
mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire
la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque
année, pour une nouvelle période de 12 mois;
3. Décide que les Etats Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales;
4. Décide de rester saisi de la question.
LES DECLARATIONS
PAUL HEINBECKER (Canada) a rappellé que
la situation exceptionnelle créée par la résolution
1422 ne doit pas devenir permanente. [En 2002], le Conseil
a entendu de nombreux membres s'opposer vivement à cette
résolution. Leurs préoccupations sont toujours présentes.
Pour sa part, le Canada estime que le projet de résolution
dont est saisi aujourd'hui le Conseil est inutile et risque d'atténuer
l'importance des principes d'obligation de rendre compte et de
justice pour les victimes. Il craint également qu'elle
ne sape les principes fondamentaux du droit international et n'est
pas convaincu que les dispositions de ce texte soient compatibles
avec le mandat du Conseil. Tout en respectant le droit des Etats
de ne pas être membres de la Cour pénale internationale,
la délégation canadienne estime néanmoins
que le renouvellement de la résolution est contre-productif.
Nous comprenons les inquiétudes suscitées par les
diverses plaintes non fondées déposées auprès
des tribunaux nationaux et internationaux, a indiqué M.
Heinbecker, soulignant que le Canada ne souhaite nullement que
les citoyens de quelque pays que ce soit, soient soumis à
un harcèlement politique dans des enceintes judiciaires.
La Cour n'est pas là pour les poursuites futiles, mais
constitue plutôt un remède à ces poursuites.
L'extraordinaire panoplie de garanties intégrées
dans son Statut permet de filtrer et rejeter toutes les plaintes
superficielles qui pourraient être présentes. Ces
garanties portent sur la définition précise des
crimes dont connaîtra la Cour, l'obligation faite au Procureur
de ne retenir que les plaintes les plus graves, le pouvoir donné
aux Etats de démettre les procureurs de leur fonction dans
le cas d'un abus de pouvoir, et surtout le principe de complémentarité.
Compte tenu des garanties et du principe de complémentarité,
le seul moment où la résolution pourra être
appliquée sera lorsqu'un soldat du maintien de la paix
se livrera aux pires crimes internationaux et que son pays refusera
d'enquêter ou d'engager des poursuites. La seule incidence
possible de ce projet de résolution est d'accorder l'impunité
dans un tel cas, pour les crimes violant le droit international.
Le caractère dissuasif de la Cour est, de l'avis de la
délégation canadienne, essentiel pour épargner
peut-être des vies humaines à l'avenir. La juridiction
d'un Etat sur les crimes commis sur son propre territoire n'est
absolument pas en cause et c'est pourquoi, il est de l'intérêt
de chacun d'avoir un système fondé sur la loi. Le
Canada est préoccupé par le fait que le Conseil,
agissant en notre nom, semble prendre position pour l'impunité
dans la résolution 1422, même pour les pires crimes
internationaux. La délégation canadienne est également
perplexe devant l'absence apparente de menace à la paix
et à la sécurité internationales, alors que
cette menace est la condition préalable essentielle à
toute intervention en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. Elle exhorte donc le Conseil de sécurité
à ne pas renouveler indéfiniment les dispositions
contenues dans la résolution 1422.
TIM M CIVOR (Nouvelle-Zélande) a réitéré
sa préoccupation face à l'inclusion d'une procédure
spéciale prévue par l'article 16 du Statut de Rome
dans une résolution générique afin de garantir
l'immunité au personnel engagé dans des opérations
établies ou autorisées par les Nations Unies. Une
nouvelle fois, le représentant a dit ne pas comprendre
l'utilité d'une immunité compte tenu du degré
requis pour la gravité des crimes et du caractère
complémentaire de la CPI. La conjugaison de ces deux facteurs
était improbable l'année dernière et elle
le reste aujourd'hui, a estimé le représentant.
De plus, a-t-il poursuivi, on ne saurait instaurer de doubles
standards pour le personnel engagé dans les missions des
Nations Unies. Tenter de mettre un tel personnel au-dessus des
lois compromet non seulement leur autorité morale mais
aussi l'institution indispensable que sont les opérations
de maintien de la paix des Nations Unies.
Pour la Nouvelle-Zélande, le renouvellement des dispositions
de la résolution 1422 sur une base annuelle n'est pas conforme
aux termes et aux objectifs de l'article 16 du Statut de Rome.
Ce renouvellement, a insisté le représentant, touche
directement les obligations des Etats parties au Statut sans leur
consentement. Une telle approche repousse les limites légitimes
du rôle et de la responsabilité du Conseil. Maintenant
que la CPI est fonctionnelle, il faut espérer que, dans
l'avenir, le Conseil sera en mesure de tirer partie de son efficacité
et de sa compétence et, par conséquent, de déclarer
inutile le renouvellement des termes de la résolution 1422,
a conclu le représentant.
ZEID RA'AD ZEID AL-HUSSEIN (Jordanie) a rappelé
que la Cour pénale internationale (CPI) dispose à
présent d'une adresse, de dirigeants et de personnel. Le
nombre d'Etats qui ont adhéré au Statut de Rome
ne cesse d'augmenter. La CPI a reçu près de 200
lettres présentant des plaintes et commencera à
fonctionner pleinement une fois que le greffier aura été
nommé et que le personnel du Bureau du procureur sera en
place. Nous sommes bien conscients des tensions et des pressions
que le Conseil de sécurité a dû surmonter
au cours des dix derniers mois et nous ne souhaitons pas perturber
davantage le Conseil de sécurité. En dépit
du fait que le projet de résolution soumis au vote sera
probablement adopté sou peu, nous demeurons convaincus
que le Conseil devra en temps voulu réexaminer la pertinence
d'un tel renouvellement.
Nous sommes en effet préoccupés par le fait que
ce texte tente de placer des gens au-dessus de la loi. Ses dispositions sont à notre avis une mauvaise façon d'appliquer l'article 16 du Statut. Elles contreviennent à ce qui a été établi par le Statut de Rome sur l'autorité habilitée à examiner les cas criminels liés au personnel d'une opération de maintien de la paix d'un Etat non partie. Le Conseil ne devrait pas modifier les traités négociés auparavant. La CPI deviendra notre conscience permanente, a poursuivi le représentant. La Cour ne se manifestera que lorsqu'un Etat qui aurait dû s'acquitter d'une poursuite ne l'aura pas fait. En aucun cas, elle ne peut remplacer la juridiction nationale, mais elle permet cependant de rappeler aux Etats leurs obligations juridiques et morales. La Cour deviendra le plus sûr compagnon de la paix mondiale et, étant donné ce que l'on a vu et constaté par le passé, elle ne saurait entrer en action trop tôt.
JENO STAEHELIN (Suisse) est d'avis qu'il est
très préoccupant de voir le Conseil de sécurité
adopter une résolution dans le but de limiter la portée
d'un traité en vigueur. La Suisse désapprouve
la résolution 1422 dans son principe aussi bien que dans
ses modalités. Ce texte oppose la juridiction pénale
internationale aux opérations de maintien de la paix et
cette approche est erronée car loin d'être en contradiction,
les deux se complètent. L'article 16 du Statut de Rome
est conçu pour être appliqué au cas par cas
et non pour être utilisé comme fondement, à
titre préventif, d'une immunité globale pour tous
les participants à des opérations de maintien de
la paix. La résolution 1422 porte clairement atteinte
à un progrès historique. La lutte contre l'impunité
doit devenir encore plus universelle, avec le soutien de tous.
C'est pourquoi la Suisse déplore la perspective d'un renouvellement
de la résolution 1422.
CHRISTIAN WENAWESER (Liechtenstein) a rejeté
toute automaticité dans le renouvellement des dispositions
de la résolution 1422. Critiquant les dispositions de cette
dernière, il a souligné qu'elle invoque le Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies sans pourtant définir
la menace à la paix et à la sécurité
internationales. Cela impliquerait, s'est étonné
le représentant, la notion indéfendable que la CPI
constitue une telle menace. La résolution se targue d'être
conforme à l'article 16 du Statut de Rome alors même
qu'elle viole à la fois la lettre et l'esprit de cette
disposition, a encore estimé le représentant. L'article,
a-t-il souligné, n'a jamais visé à devenir
un instrument d'octroi de l'impunité à une catégorie
de personnes. L'adoption d'une telle résolution, a poursuivi
le représentant, pose la question plus générale
du système international d'élaboration des traités.
Le Conseil de sécurité n'a aucune compétence
dans l'adoption et l'interprétation des traités
internationaux et, en tentant de s'en offrir une, il ne fait
qu'affaiblir le système établi par la Charte des
Nations Unies.
Si les nombreuses garanties qu'offre le Statut de Rome contre les poursuites frivoles et politiquement motivées ne suffisent pas, il suffit simplement d'observer la compétence et l'intégrité des juges élus à la CPI. La Cour ne fera pas de politique, elle rendra justice, a insisté le représentant en arguant que le renouvellement des dispositions de la résolution 1422 serait la pire réponse aux questions posées lors de son adoption. Le risque le plus grand réside dans le fait que la CPI pourrait avoir à traiter de la légalité de la décision du Conseil et, ce faisant, compromettre ses relations entre cette instance. Ces relations, a rappelé le représentant, sont l'un des aspects les plus équilibrés du Statut de Rome. En fait, a-t-il conclu, la résolution 1422 affaiblit surtout l'autorité du Conseil puisqu'elle pose la question de la crédibilité et de la légalité de son action. Au moment où la pertinence du Conseil et de l'Organisation des Nations Unies est remise ouvertement en question, le Conseil devrait s'abstenir de renouveler les dispositions de la résolution 1422.
ADAMANTIOS TH. VASSILAKIS (Grèce), au
nom de l'Union européenne, des pays candidats et des pays
associés, a rappelé que la mise en place de la Cour
pénale internationale représente une étape
importante dans le développement du droit international
en vue de mettre fin à l'impunité. Elle est non
seulement une institution judiciaire mais aussi un moyen de promouvoir
le respect du droit international humanitaire. Dans ce sens, l'objectif
du Statut de Rome est conforme aux buts et principes de la Charte
de l'ONU. L'Union européenne avait appuyé fermement
la mise en place rapide de la CPI et restera engagée à
la poursuite de son bon fonctionnement. Nous nous sommes engagés
en faveur de la promotion de la participation la plus large à
la CPI et avons mis à sa disposition notre assistance technique
au mieux de nos capacités. L'Union européenne est
déterminée à promouvoir les valeurs, les
principes et la diffusion du Statut et des autres instruments
de la CPI.
Les préoccupations des Etats-Unis concernant des poursuites
à motivation politique sont infondées car des garanties
existent dans le Statut de Rome contre une telle pratique. Nous
souhaitons également souligner la moralité et l'intégrité
des dix-huit juges de la Cour qui ont été élus
parmi les plus qualifiés dans le monde. Le Statut établit
en outre le principe de complémentarité qui impose
la responsabilité des poursuites aux tribunaux nationaux.
L'Union européenne estime que la CPI n'est pas une menace
au maintien de la paix, mais une garantie pour protéger
les soldats contre les crimes graves. Nous estimons dans ce
contexte que le renouvellement dans les mêmes conditions
de cette résolution ne peut être automatique
sans prendre en compte les conditions spécifiques au nom
desquelles la demande de renouvellement est formulée. Cela
serait contraire à la lettre et à l'esprit du Statut
de Rome qui vise à mettre fin à l'impunité
pour les crimes les plus graves qui inquiètent la communauté
internationale.
JAVAD ZARIF (République islamique d'Iran) a qualifié de "dangereuse" la tendance consistant à compromettre le droit international et la crédibilité du Conseil de sécurité. La requête du Conseil, a-t-il dit, exige une extrême prudence, en particulier après les opérations militaires illégales en Irak. La résolution 1422, a-t-il poursuivi, est perçue par beaucoup comme illégale et comme questionnant l'autorité d'un organe basé sur un traité international. La résolution piétine gravement le Statut de Rome conclu entre Etats conformément au droit des traités qui ne reconnaît à ces derniers que le droit d'interpréter et d'amender ledit traité. Tout en comprenant la nécessité de préserver les opérations de maintien de la paix, qui a présidé à l'adoption de la résolution 1422, le représentant a demandé que le sauvetage du système de ces opérations ne se fasse pas au détriment du Statut de Rome. Il a regretté qu'une
approche unilatérale, fondée sur la notion inacceptable
de placer un pays au-dessus des lois, ait créé
une situation intenable au sein du Conseil et dans les relations
internationales en général. Il ne fait aucun doute,
a-t-il conclu, qu'une telle approche va à l'encontre de
l'esprit et de la lettre de la Charte des Nations Unies, en particulier
de son Article 24 qui stipule que le Conseil agit au nom des Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies.
FELIPE H. PAOLILLO (Uruguay) a estimé
que l'entrée en vigueur du Statut de Rome et la création
de la Cour pénale internationale (CPI) ont lancé
un message clair à la communauté internationale.
Une nouvelle étape susceptible d'apporter des résultats
concrets en matière de répression de crimes graves
a été ouverte. Nous sommes convaincus que la simple
existence de la CPI est un facteur de dissuasion. C'est pourquoi,
nous sommes préoccupés par la perspective de renouveler
l'application de la résolution 1422 car cette dernière
va à l'encontre de la compétence de la Cour. Outre
son fondement juridique contestable, la résolution n'est
pas nécessaire et l'intégrité morale des
juges représente une garantie supplémentaire. En
outre, il ne faut pas perdre de vue les principes qui régissent
les activités de la Cour et notamment sa complémentarité
avec les juridictions nationales. Cette résolution crée
une étrange discrimination entre les auteurs des crimes
les plus ignobles. Les Uruguayens - plus de 1 800 soldats
- qui participent à des opérations de maintien de
la paix ont accepté les conséquences des actes criminels
qu'ils pourraient perpétrer et nous estimons que tous ceux
qui agissent pour la paix doivent répondre aux mêmes
règles.
ISAAC. C. LAMBA (Malawi) a estimé que la question dont le Conseil est saisi est importante tant pour la Charte des Nations Unies que pour le rôle du Conseil en tant que garant de la paix et de la sécurité internationales. Il a rappelé qu'après les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances victorieuses avaient décidé de traduire en justice ceux qui avaient perpétré les crimes les plus graves. La question d'un Tribunal pénal international a été posée, dès ce moment-là, a encore rappelé le représentant. Après des négociations longues et ardues, a-t-il dit, la Conférence de Rome est venue couronner tous ces efforts. En effet, sans un mécanisme intergouvernemental crédible pour punir les actes criminels, la stabilité et la paix mondiales ne peuvent être assurées. L'anarchie règnera, en particulier en Afrique où la majorité des missions de la paix sont déployées. La résolution 1422, a donc argué le représentant, risque de saper les jalons acquis lors de la Conférence de Rome. La résolution affaiblit la croisade mondiale contre les catastrophes, comme en particulier au Rwanda ou en Bosnie-Herzégovine. Le représentant a voulu que l'on examine les avantages de la CPI comme élément dissuasif et encourageant la paix dans le monde. Toute dérogation au Statut de Rome ouvrirait la voie à de nouvelles négociations qui auraient des effets négatifs sur le rôle de la CPI. Le renouvellement de la résolution 1422 ne pourrait
qu'éroder la volonté politique naissante de promouvoir
l'élan créé par la CPI dans la lutte contre
les crimes contre l'humanité. En cas de renouvellement
de la résolution, s'est interrogé le représentant,
comment empêcher qu'elle ne devienne un élément
permanent des décisions du Conseil?
Mme MARIA LUIZA RIBEIRO VIOTTI (Brésil) a
souligné que le Statut de Rome offre toutes les garanties
contre un recours abusif à la juridiction de la Cour pénale
internationale. Elle a estimé, en conséquence, que
les efforts visant à créer un système
d'immunité sont à la fois illégaux et contre-productifs.
Le maintien de la paix et de la sécurité ainsi que
la poursuite des crimes graves ne doivent pas être perçus
comme des objectifs conflictuels, a déclaré la représentante.
Elle s'est dit préoccupé e par tout effort visant
à réinterpréter ou à réexaminer
le Statut de Rome et, ce, en violation avec la pratique du droit
international et la Convention de Vienne sur le droit des traités.
La CPI, a-t- elle rappelé, dispose de ses propres procédures
d'amendement. La représentant e a donc exprimé sa
grande préoccupation devant le renouvellement des dispositions
de la résolution 1422 d'autant plus que les opérations
de maintien de la paix et la CPI sont les deux piliers de la réalisation
des objectifs des Nations unies. Il faut s'assurer que ces deux
instruments fonctionnent de manière cohérente en
se renforçant mutuellement, a souhaité la représentante.
OSWALDO DE RIVERO (Pérou), au nom du Groupe
de Rio, a estimé que la communauté internationale
a besoin du droit international. Nous avons une obligation collective
de lutter contre les crimes contre l'humanité, le génocide
et les crimes de guerre. Par conséquent, la participation
de la CPI à la répression de crimes qui constituent
une menace contre l'humanité revêt une importance
particulière. Les décisions du Conseil de sécurité
doivent renforcer la coopération internationale afin d'encourager
le respect des droits de l'homme et de la justice internationale.
Le Conseil de sécurité envisage d'adopter une prolongation
du statut d'exception approuvé l'année dernière.
Cependant, le Groupe de Rio estime que l'exception énoncée
ne doit pas devenir permanente. Nous sommes convaincus que
le Conseil contribuera au renforcement de la CPI et souhaitons
que ses rapports avec la CPI soient marqués par le sceau
de la coopération car leurs rôles sont complémentaires.
ANTHONY DAVID EDGHILL (Trinité-et-Tobago) s'est dit préoccupé par toute mesure qui pourrait menacer les objectifs de la CPI et, en conséquence, par la proposition de renouveler les dispositions de la résolution 1422. Cette résolution, a-t-il argué, est incompatible avec les dispositions du Statut de Rome puisqu'en accordant une immunité globale à une certaine catégorie de personnel appartenant à un Etat non partie, elle viole l'article 16 du Statut. Il a été prévu, a-t-il rappelé, que cet article soit appliqué de façon ponctuelle dans les situations exceptionnelles prévues par le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Par conséquent, tout renouvellement annuel irait à l'encontre du Statut. De plus, ce dernier constitue un tout qui reflète les intérêts et préoccupations des Etats Membres et qui protègent donc des poursuites politiquement motivées. Le représentant a, en outre, souligné le principe de la complémentarité de la Cour. De ce fait, a-t-il argué, l'exemption accordée par le Conseil par la résolution 1422 est inutile et injustifiée. Le renouvellement d'une telle résolution va à
l'encontre de la Charte des Nations Unies puisqu'il invoque
à mauvais escient le Chapitre VII.
ARNOLDO M. LISTRE (Argentine) a rappelé
que les discussions d'aujourd'hui touchent deux éléments
fondamentaux: la paix et la justice, qui sont des objectifs complémentaires.
La Cour pénale internationale (CPI) a été
créée dans l'objectif de réconcilier l'intérêt
de la communauté internationale dans son ensemble avec
les objectifs nationaux de souveraineté et de sécurité.
L'adoption de la résolution 1422 était liée
au renouvellement du mandat de la mission en Bosnie-Herzégovine
et sa prolongation ne doit pas devenir une exception permanente
car cela compromettrait la portée du Statut de la Cour,
lequel apporte les garanties nécessaires pour que cette
dernière ne dépasse pas ses compétences.
Nous ne comprenons donc pas les craintes et les inquiétudes
d'un pays qui aurait confiance dans son propre système
judiciaire. La CPI est un instrument visant à assurer l'application
des droits humains fondamentaux. L'augmentation du nombre de pays
qui accèdent au Statut de Rome montre que la communauté
internationale lui donne l'appui et la crédibilité
qui lui revient. Dans ce contexte, nous formulons l'espoir que
ce débat permettra de surmonter les craintes de certains
pays car le Statut de Rome n'entre pas en conflit avec la Charte
des Nations Unies mais il est instrument de dissuasion pour ceux
qui seraient tentés de commettre des crimes odieux.
DUMASANI S. KUMALO (Afrique du Sud) a jugé
inacceptable tout renouvellement de la résolution 1422
avant de souligner que la création de la CPI illustre de
manière suffisante la norme émergente dans le droit
international qui assure que les personnes accusées des
crimes les plus graves soient poursuivies par les autorités
compétentes de leur pays ou traduites devant une cour internationale
dûment instituée. L'Afrique du Sud espère
que le Conseil de sécurité fera activement la promotion
de cette norme émergente. Le représentant a donc
appelé le Conseil, garant du maintien et de la sécurité
internationales, à user judicieusement de son autorité,
dans l'intérêt de l'humanité, et de ne
pas permettre que l'on compromette la CPI et la finalité
de la justice pénale internationale.
ARTHUR C.I. MBANEFO (Nigéria) a fait observer que l'augmentation du nombre d'Etats qui accèdent au Statut de Rome est encourageante et montre que la Cour pénale internationale (CPI) est acceptée comme étant indispensable. Elle sert d'institution judiciaire pénale permanente crédible pour la communauté internationale. Nous prenons note de la nature non rétroactive de sa compétence et le fait que cette dernière ne peut être invoquée que si les juridictions nationales n'ont pas entamé de poursuites. Les compétences professionnelles et l'intégrité des juges sont une garantie supplémentaire contre des poursuites futiles. L'article 16 du Statut de Rome n'a pas pour objet d'être invoqué de façon préventive. Nous estimons
donc que la résolution 1422 risque de saper la portée
de la CPI et invoquer l'article 16 dans les circonstances
actuelles est inutile. Tout comme le terrorisme international
est un affront à la paix et à la sécurité
internationales, l'impunité menace la conscience de l'humanité.
La CPI offre, dans ce contexte, une occasion unique d'écrire
le dernier chapitre du ressentiment mondial contre l'impunité.
ZENON MUKONGO NGAY (République démocratique
du Congo) a articulé son intervention autour de trois
questions, à savoir l'importance de la CPI, l'engagement
de la RDC à son égard, et l'opportunité de
renouveler la résolution 1422. Le rôle de la CPI
dans la lutte contre l'impunité, a-t-il dit, est complémentaire
du rôle du Conseil dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Il est illusoire,
a-t-il dit, de croire qu'une société peut atteindre
la paix et la stabilité sans s'efforcer de faire la lumière
sur les crimes commis, déterminer la responsabilité
des uns et des autres, et faire droit aux victimes. La RDC
ne saurait trop rappeler son engagement à l'égard
de la CPI qui a été confirmé, en 2002, lorsqu'en
offrant la 60e ratification, elle a permis l'entrée en
vigueur du Statut de Rome. Le représentant a argué
que l'indépendance de la CPI vis-à-vis du Conseil
est un gage majeur à la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés. Une CPI, débarrassée
de soupçons de partialité politique, ralliera tout
le monde, a-t-il dit.
Le représentant a donc plaidé pour le respect
de l'intégrité du Statut de la Cour. Après
avoir retracé l'histoire de la création de la Cour,
il a demandé au Conseil s'il était prêt à
assumer la responsabilité historique de gêner constamment
la Cour. Il s'est ainsi interrogé sur la nécessité
de renouveler la résolution 1422 au moment où les
nouvelles générations veulent voir fonctionner la
toute première Cour pénale internationale. Maintenant
que sa mise en place est terminée, il faut lui laisser
la liberté de faire ses preuves. Elle devra surtout assumer
le rôle de dissuader les délinquants d'accomplir
leur sale besogne. La RDC attend de la Cour qu'elle soit un
cadre d'espoir et un pas de géant vers l'universalisation
des droits humains et la primauté du droit,
a conclu le représentant.
DIRK JAN VAN DE N BERG (Pays-Bas) a rappelé
que son pays est en mesure de constater l'évolution au
quotidien de la Cour pénale internationale et que son établissement
s'est déroulé comme prévu. Il ressort tant
du texte que des travaux préparatoires sur l'article 16
que les enquêtes ou poursuites ne peuvent être suspendues
qu'au cas pas cas pour une période de temps limitée
en cas de menace à la paix et à la sécurité
internationales. Les Pays-Bas se sont engagés à
défendre et à honorer l'intégrité
de la CPI et croient fermement que la résolution 1422
sape l'esprit et la lettre du Statut de la CPI. Il convient donc d'en rejeter le renouvellement et ne pas aller dans le sens de son renouvellement automatique.
LES EXPLICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE
MUNIR AKRAM (Pakistan) s'est dit convaincu que
les crimes contre l'humanité ne peuvent jouir de l'impunité
surtout en cas d'occupation ou de terrorisme d'Etat. Les mesures
nécessaires doivent être prises par les autorités
nationales et ce n'est que lorsque ces mesures s'avèrent
insuffisantes qu'un recours aux mécanismes internationaux
s'impose. C'est dans cet esprit, a indiqué le représentant,
que le Pakistan avait voté en faveur du Statut de Rome.
Depuis lors, le pays a suivi l'évolution de la situation,
en particulier, la mise en place de la CPI au mois de mars dernier.
L'existence de la Cour doit avoir un effet dissuasif. Malheureusement,
a estimé le représentant, le Statut de Rome ne prévoit
pas l'ajout de réserves comme celles que le Pakistan aurait
eues sur la question des mécanismes d'ouverture des procédures
d'enquête et de poursuites ou encore de l'immunité
des chefs d'Etat ou de gouvernement.
Le Pakistan, a rappelé le représentant, est le
principal contributeur aux opérations de maintien de la
paix. Ses soldats ne sauraient être exposés à
des mesures unilatérales de la part d'un quelconque organisme
national ou international. Le Pakistan se réserve en effet
le droit de se prononcer dans les affaires impliquant ses ressortissants
au sein des forces de maintien de la paix. Le représentant
a donc appuyé les objectifs du projet de résolution
tout en respectant les réserves des autres Etats. Un renouvellement
automatique pourrait être évité, à
l'avenir, si des dispositifs distincts sont pris, a conclu le
représentant en soulignant néanmoins que le Conseil
n'est pas habilité à amender les traités
et les accords internationaux.
IYA TIDJANI (Cameroun) s'est félicité
du fait que le débat, à quelques jours de la célébration
de l'entrée en vigueur du Statut de Rome, ait bénéficié
de la réflexion féconde des Etats non Membres. Parce
que le Cameroun est un Etat de droit épris de paix, apôtre
impitoyable de la lutte contre l'impunité, il s'est entièrement
investi dans les négociations du Statut de Rome. Pour le
Cameroun, la CPI aura renforcé la capacité des structures
existantes en matière de renforcement de la sécurité
et de la paix internationales. Le rapport entre le Conseil de
sécurité et la CPI doit être envisagé
sous l'angle de la coopération et de la complémentarité.
En 2002, un accord consensuel sur la référence à
l'article 16 qui permettait de répondre aux préoccupations
d'un Etat Membre des Nations Unies était apparu. Le Cameroun
avait alors voté en faveur de la résolution 1422.
Au moment où le Conseil s'apprête à prendre
une décision, nous réaffirmons que ceux qui agissent
au sein du Conseil de sécurité ont le devoir d'agir
en faveur de maintien de la paix dans le respect du droit interne
et de la vie. Le renouvellement d'aujourd'hui ne doit pas devenir
une routine. Nous lançons donc un appel pour la poursuite
de la réflexion et du dialogue entre les différentes
parties. Le débat démontre qu'il n'appartient
pas au Conseil de sécurité de réécrire
le Statut de Rome. 
JEREMY GREENSTOCK (Royaume-Uni) a souligné
que la résolution 1422 est une mesure d'exception qui
ne saurait être permanente ou renouvelable de manière
automatique. Il a dit attendre le jour où de telles
résolutions ne seront plus requises. La résolution
1422, et celle adoptée aujourd'hui, sont conformes à
l'article 16 du Statut de Rome. Elles ne sapent en aucun cas la
Cour, ni ne portent atteinte à l'intégrité
du Statut de Rome. Le renouvellement de la résolution 1422
permettra aux Etats-Unis de continuer à participer aux
opérations de maintien de la paix. La résolution,
a précisé le représentant, ne prévoit
aucune immunité généralisée.
JAMES CUNNINGHAM (Etats-Unis) s'est félicité
du renouvellement du compromis de la résolution 1422.
Cette résolution donne exemption aux Etats non parties
au Statut de la Cour pénale internationale qui participent
aux opérations de maintien de la paix des Nations UNies.
Elle est conforme aux principes du droit international et n'affecte
ni les parties à la CPI ni le Statut de Rome de même
qu'elle ne crée pas de catégorie de personnel au-dessus
de la loi car la CPI n'est pas la loi. Les opérations de
maintien de la paix de l'ONU sont importantes si le Conseil veut
remplir son mandat. Or, il n'est pas toujours facile de recruter
des pays fournisseurs de contingent. C'est pourquoi, aucun Etat
Membre ne doit avoir de préoccupation à propos de
la juridiction de la Cour. La résolution n'est pas inutile,
nos points de vue ne sont pas exagérés et ne manquent
pas de fondement. Les Etats-Unis ont rempli un rôle de leadership
dans la lutte contre les crimes de guerre. Il a même été
un des premiers pays à codifier le droit international.
Nous sommes partisans des mesures prises par le Conseil en ce
qui concerne les Tribunaux internationaux car ces derniers sont
responsables devant le Conseil, au contraire de la CPI qui n'est
pas une institution de l'ONU. Priver un citoyen de sa liberté
est quelque chose de redoutable et la CPI n'a pas le droit de
priver les Américains de leur liberté. La CPI
est une institution tronquée et la résolution constitue
un compromis respectant les vues de ceux qui appuient la CPI et
de ceux qui ne l'appuient pas.
MICHEL DUCLOS (France), expliquant les raisons
pour laquelle sa délégation s'est abstenue lors
du vote sur le projet de résolution présenté
par les Etats-Unis et visant à renouveler pour un an les
dispositions de la résolution 1422 (2002), a rappelé
que le paragraphe 2 du dispositif de ladite résolution
ne comportait pas d'engagement sur un renouvellement automatique.
En 2002, à la suite de longues et parfois difficiles négociations,
a-t-il poursuivi, la France comme les autres Etats membres du
Conseil avait souscrit pour un an aux exemptions prévues
dans par la résolution 1422. Elle l'avait fait pour tenir
compte de deux éléments circonstanciels très
importants: le risque existant alors quant au non renouvellement
du mandat de certaines forces ou missions des Nations Unies; et
le souci de laisser aux Etats-Unis un délai supplémentaire
pour trouver une solution durable à leurs préoccupations
concernant le statut de la Cour pénale internationale.
Ces deux éléments appartiennent maintenant à un contexte dépassé, a observé Michel Duclos, et depuis, d'autres développements sont intervenus qui nous paraissent répondre aux préoccupations exprimées par les Etats-Unis. Il a notamment jugé improbable que se reproduise un cas conduisant à la mise en uvre de la résolution 1422, soulignant par ailleurs que, suite à l'élection des dix-huit juges et du Procureur de la Cour pénale internationale dont la qualité et la compétence sont reconnues, la crédibilité de cette juridiction internationale apporte la meilleure garantie contre les soupçons concernant une cour "politiquement motivée". Enfin, a-t-il ajouté, au moment où la Cour pénale internationale se met en place, il ne nous semblait pas approprié de renouveler pour un an les exemptions accordées à certains personnels d'Etats non parties au Statut de Rome participant à des forces ou missions sous l'égide des Nations Unies. Un tel renouvellement risque en effet d'accréditer
la perception d'une permanence de ces exemptions, a observé
le représentant de la France, souhaitant qu'à l'issue
du nouveau délai d'un an accordé par la résolution
qui sera adoptée aujourd'hui, le Conseil de sécurité
adopte l'année prochaine une position différente.
GUNTER PLEUGER (Allemagne) a estimé qu'un
traité international ne devrait pas être amendé
par le Conseil de sécurité. Il a souligné
que la justice doit demeurer indivisible. En ce début
de millénaire, la Cour doit être un instrument efficace
et indispensable au service de la sécurité, de la
paix et de la justice internationales. En tant qu'institution
chargée de prévenir l'impunité, la CPI, a-t-il
dit, peut jouer un rôle important dans la protection des
soldats de la paix. Les juges et le Procureur de la CPI ayant
été élus, l'Allemagne est convaincue que
l'expérience prouvera que la Cour est capable de travailler
de manière impartiale et juste tout en se gardant d'exercer
des compétences politiquement motivées.
INOCENCIO F. ARIAS (Espagne) a estimé
que la résolution 1487, qui renouvelle les dispositions
de la résolution 1422 ne contreviennent pas au Statut de
Rome et que ce qui est dit dans le paragraphe premier n'a pas
de répercussions sur l'intégrité du Statut.
Cependant, l'article 16 du Statut de Rome ne doit être
invoqué qu'à titre exceptionnel. C'est au Conseil
qu'il reviendra d'examiner les circonstances qui pourront varier
à l'avenir.
MIKHAIL WEHBE (République arabe syrienne)
a jugé "inutile" le renouvellement de la résolution
1422 en arguant que l'article 16 et l'article 17 du Statut de
Rome répondent clairement et amplement aux préoccupations
et aux problèmes liés à ce renouvellement.
Inutile, a-t-il aussi expliqué, parce que les soldats
de la paix ne sont pas censés commettre les crimes prévus
par le Statut de Rome. Dans le cas contraire, a-t-il rappelé,
il revient d'abord aux tribunaux nationaux de connaître
de ces affaires. Soulignant ainsi le principe de la complémentarité
prévu par le Statut de Rome, le représentant a attiré
l'attention sur le caractère désormais fonctionnel
de la CPI. L'adoption de cette résolution ne pourra
qu'affaiblir la façon dont la Cour pourra mener ses poursuites,
a-t-il estimé. 
RAYKO RAYTCHEV (Bulgarie) a estimé que
la CPI est le fleuron du droit international contemporain mais
nous comprenons également les préoccupations légitimes
de certains pays. Dans ce contexte, l'appui à la résolution
1422 permet au Conseil de poursuivre ses efforts pour aboutir
à une solution qui ne sape pas la crédibilité
de la CPI et permet d'aboutir à un consensus qui représente
un compromis et une solution acceptables par tous.
JULIO HELDER DE MOURA LUCAS (Angola) a estimé
que la résolution adoptée aujourd'hui établit,
à juste titre, le lien entre les compétences de
la CPI et l'efficacité des opérations de maintien
de la paix des Nations Unies. Le représentant s'est dit
préoccupé par la divergence de vues concernant le
Statut de Rome et ses conséquences pour ces opérations.
Tout en comprenant les inquiétudes de certaines délégations,
le représentant a réitéré sa ferme
opposition à l'impunité. Il a estimé que
la résolution n'affecte en rien le droit pénal international.
La résolution ne constitue pas une ingérence dans
les affaires des Etats parties au Statut. La communauté
internationale, a-t-il dit, doit s'assurer que la CPI ne soit
ni sapée ni affaiblie. Il a aussi mis en garde contre
la tentation de rendre automatique le renouvellement de cette
résolution.
MAMADY TRAORE (Guinée) s'est félicité
de la primauté de la Cour pénale internationale
dont l'existence constitue un progrès en matière
de droit international et a rappelé que le Statut de Rome
comprend des mesures d'exception au cas où cela s'avèrerait
nécessaire. La Guinée comprend les préoccupations
des uns et des autres et garde l'espoir qu'un consensus se dégagera
autour de la question à l'examen en vue du renforcement
de l'efficacité des opérations de maintien de la
paix. Le vote en faveur de la résolution de la Guinée
ne doit pas être considéré comme un accord
pour son renouvellement automatique, année après
année.
CHENG YINGYE (Chine) a rappelé que son
Gouvernement a participé activement à tous les processus
qui ont abouti à la CPI et qu'il a contribué à
la promotion de l'universalité du Statut de Rome. Nous
comprenons les préoccupations de nombreux pays et formulons
l'espoir que dans un an, les parties examineront de nouveau la
situation pour trouver une solution.
SERGEY LAVROV (Fédération de Russie)
a reconnu que le renouvellement de la résolution 1422
est une question délicate et d'une importance capitale
pour la majorité des Etats Membres. Il s'est félicité
de l'échange franc que le Conseil a su tenir et a dit comprendre
la préoccupation des Etats parties au Statut de Rome. Le
représentant a espéré que le travail concret
de la Cour sera un succès et qu'il renforcera la position
de ses partisans tout en dissipant les doutes persistants sur
son efficacité et son impartialité. La Cour n'étant
pas un instrument universel, il est important de tenir compte
des préoccupations des Etats non parties, a souligné
le représentant en assurant que la résolution adoptée,
a essayé de tenir compte du débat et des compromis
que les uns et les autres ont bien pu faire.
Source : Nations unies, New York, 12 juin 2003.
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