CHAPITRE III. Principes généraux du
droit pénal
Article 22 / Nullum crimen sine lege
1. Une personne n'est responsable pénalement
en vertu du présent Statut que si son comportement
constitue, au moment où il se produit, un crime relevant
de la compétence de la Cour.
2. La définition d'un crime est d'interprétation
stricte et ne peut être étendue par analogie. En
cas d'ambiguïté, elle est interprétée
en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête,
de poursuites ou d'une condamnation.
3. Le présent article n'empêche pas qu'un
comportement soit qualifié de crime au regard du droit
international, indépendamment du présent Statut.
Article 23 / Nulla poena sine lege
Une personne qui a été condamnée par la
Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions
du présent Statut.
Article 24 / Non-rétroactivité ratione
personae
1. Nul n'est pénalement responsable, en vertu
du présent Statut, pour un comportement antérieur
à l'entrée en vigueur du Statut.
2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique.
Article 25 / Responsabilité pénale individuelle
1. La Cour est compétente à l'égard
des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence
de la Cour est individuellement responsable et peut être
puni conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut, une personne
est pénalement responsable et peut être punie pour
un crime relevant de la compétence de la Cour si:
a) elle commet un tel crime, que ce soit individuellement,
conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire
d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement
responsable;
b) elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un
tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de
commission de ce crime;
c) en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle
apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance
à la commission ou à la tentative de commission
de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;
d) elle contribue de toute autre manière à
la commission ou à la tentative de commission d'un tel
crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution
doit être intentionnelle et, selon le cas: I) viser
à faciliter l'activité criminelle ou le dessein
criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte
l'exécution d'un crime relevant de la compétence
de la Cour; ou II) être faite en pleine connaissance
de l'intention du groupe de commettre ce crime;
e) s'agissant du crime de génocide, elle incite
directement et publiquement autrui à le commettre;
f) elle tente de commettre un tel crime par des actes qui,
par leur caractère substantiel, constituent un commencement
d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison
de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois,
la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre
le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement
ne peut être punie en vertu du présent Statut pour
sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé
au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut relative
à la responsabilité pénale des individus
n'affecte la responsabilité des Etats en droit international.
Article 26 / Incompétence à l'égard
des personnes de moins de 18 ans
La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une
personne qui était âgée de moins de 18 ans
au moment de la commission prétendue d'un crime.
Article 27 / Défaut de pertinence de la qualité
officielle
1. Le présent Statut s'applique à
tous de manière égale, sans aucune distinction fondée
sur la qualité officielle. En particulier, la qualité
officielle de chef d'État ou de gouverne ment, de membre
d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu
ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de
la responsabilité pénale au regard du présent
Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif
de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure
spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité
officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard de cette personne.
Article 28 / Responsabilité des chefs militaires
et autres supérieurs hiérarchiques
Outre les autres motifs de responsabilité pénale
au regard du présent Statut pour des crimes relevant
de la compétence de la Cour:
a) un chef militaire ou une personne faisant effectivement
fonction de chef militaire est pénalement responsable des
crimes relevant de la compétence de la Cour commis par
des forces placées sous son commandement et son contrôle
effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs,
selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle
qui convenait sur ces forces dans les cas où: I)
ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des
circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient
ou allaient commettre ces crimes; et II) ce chef militaire
ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires
et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher
ou en réprimer l'exécution ou pour en référer
aux autorités compétentes aux fins d'enquête
et de poursuites;
b) en ce qui concerne les relations entre supérieur
hiérarchique et subordonnés non décrites
au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est
pénalement responsable des crimes relevant de la compétence
de la Cour commis par des subordonnés placés sous
son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il
ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait
sur ces subordonnés dans les cas où: I) le
supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés
commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément
négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient
clairement; II) ces crimes étaient liés à
des activités relevant de sa responsabilité et de
son contrôle effectifs; et III) le supérieur
hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires
et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher
ou en réprimer l'exécution ou pour en référer
aux autorités compétentes aux fins d'enquête
et de poursuites.
Article 29 / Imprescriptibilité
Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se
prescrivent pas.
Article 30 / Elément psychologique
1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement
responsable et ne peut être puni à raison d'un crime
relevant de la compétence de la Cour que si l'élément
matériel du crime est commis avec intention et connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article
lorsque:
a) relativement à un comportement, une personne
entend adopter ce comportement;
b) relativement à une conséquence, une personne
entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci
adviendra dans le cours normal des événements.
3. Il y a connaissance, au sens du présent article,
lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe
ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des
événements. "Connaître" et "en
connaissance de cause" s'interprètent en conséquence.
Article 31 / Motifs d'exonération de la responsabilité
pénale
1. Outre les autres motifs d'exonération de la
responsabilité pénale prévus par le présent
Statut, une personne n'est pas responsable pénalement
si, au moment du comporte ment en cause:
a) elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience
mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser
celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi;
b) elle était dans un état d'intoxication
qui la privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser
celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins
qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances
telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait
d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la
compétence de la Cour, ou qu'elle n'ait tenu aucun compte
de ce risque;
c) elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa;
d) le comportement dont il est allégué qu'il
constitue un crime relevant de la compétence de la Cour
a été adopté sous la contrainte résultant
d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue
ou imminente à sa propre intégrité physique
ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité
et de façon raisonnable pour écarter cette menace,
à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer
un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter.
Cette menace peut être: I) soit exercée par
d'autres personnes; II) soit constituée par d'autres
circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La Cour se prononce sur la question de savoir si
les motifs d'exonération de la responsabilité pénale
prévus dans le présent Statut sont applicables au
cas dont elle est saisie.
3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération
un motif d'exonération autre que ceux qui sont prévus
au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable
indiqué à l'article 21. La procédure d'examen
de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement
de procédure et de preuve.
Article 32 / Erreur de fait ou erreur de droit
1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération
de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître
l'élément psychologique du crime.
2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir
si un comportement donné constitue un crime relevant de
la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération
de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur
de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité
pénale si elle fait disparaître l'élément
psychologique du crime ou si elle relève de l'article 33.
Article 33 / Ordre hiérarchique et ordre de la
loi
1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence
de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement
ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère
pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale,
à moins que:
a) cette personne n'ait eu l'obligation légale
d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur
en question;
b) cette personne n'ait pas su que l'ordre était
illégal; et
c) l'ordre n'ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre
un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement
illégal.
> CHAPITRE IV. Composition et administration de la Cour

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