CHAPITRE VIII. Appel et révision Article 81 / Appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine 1. Il peut être fait appel, conformément
au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision
rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes: 2. a) Le Procureur ou le condamné peut,
conformément au Règlement de procédure et
de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif
d'une disproportion entre celle-ci et le crime; 3. a) A moins que la Chambre de première
instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable
reste détenue pendant la procédure d'appel; 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l'exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la procédure d'appel. Article 82 / Appel d'autres décisions 1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément
au Règlement de procédure et de preuve, de l'une
des décisions ci-après: 2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'Etat concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée. 3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve. 4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve. Article 83 / Procédure d'appel 1. Aux fins des procédures visées à l'article 81 et au présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. 2. Si la Chambre d'appel conclut que la procédure
faisant l'objet de l'appel est viciée au point de porter
atteinte à la régularité de la décision
ou de la condamnation, ou que la décision ou la condamnation
faisant l'objet de l'appel est sérieusement entachée
d'une erreur de fait ou de droit, elle peut: 3. Si, dans le cadre de l'appel d'une condamnation, la Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VII. 4. L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience publique. Il est motivé. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit. 5. La Chambre d'appel peut prononcer son arrêt en l'absence de la personne acquittée ou condamnée. Article 84 / Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine 1. La personne déclarée coupable ou, si
elle est décédée, son conjoint, ses enfants,
ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès
qu'elle a mandatée par écrit expressément
à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne,
peuvent saisir la Chambre d'appel d'une requête en révision
de la décision définitive sur la culpabilité
ou la peine pour les motifs suivants: 2. La Chambre d'appel rejette la requête si elle
la juge infondée. Si elle estime que la requête est
fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui
convient: afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé. Article 85 / Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées 1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à réparation. 2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour ce motif. > CHAPITRE IX. Coopération internationale et
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