CHAPITRE X. Exécution
Article 103 / Rôle des Etats dans l'exécution
des peines d'emprisonnement
1. a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans
un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats
qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés
à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à
recevoir des condamnés, un Etat peut assortir son acceptation
de conditions qui doivent être agréées par
la Cour et être conformes aux dispositions du présent
chapitre.
c) L'Etat désigné dans une affaire donnée
fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa
désignation.
2. a) L'Etat chargé de l'exécution
avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation
de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui
serait de nature à modifier sensiblement les conditions
ou la durée de la détention. La Cour est avisée
au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce
type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'Etat
chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui
pourrait être contraire à ses obligations en vertu
de l'article 110;
b) si la Cour ne peut accepter les circonstances visées
à l'alinéa a), elle en avise l'Etat chargé
de l'exécution et procède conformément à
l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation
conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération:
a) le principe selon lequel les Etats Parties doivent partager
la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement
conformément aux principes de répartition équitable
énoncés dans le Règlement de procédure
et de preuve;
b) les règles conventionnelles du droit international
généralement acceptées qui régissent
le traitement des détenus;
c) les vues de la personne condamnée;
d) la nationalité de la personne condamnée;
e) toute autre circonstance relative au crime, à
la situation de la personne condamnée ou à l'exécution
effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'Etat
chargé de l'exécution.
4. Si aucun Etat n'est désigné comme prévu
au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans
un établissement pénitentiaire fourni par l'Etat
hôte, dans les conditions définies par l'accord de
siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans
ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution
de la peine sont à la charge de la Cour.
Article 104 / Modification de la désignation
de l'Etat chargé de l'exécution
1. La Cour peut décider à tout moment
de transférer un condamné dans une prison d'un autre
Etat.
2. La personne condamnée par la Cour peut à
tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'Etat
chargé de l'exécution.
Article 105 / Exécution de la peine
1. Sous réserve des conditions qu'un Etat a éventuellement
formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe
1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire
pour les Etats Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une
demande de révision de sa décision sur la culpabilité
ou la peine. L'Etat chargé de l'exécution n'empêche
pas le condamné de présenter une telle demande.
Article 106 / Contrôle de l'exécution de
la peine et conditions de détention
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est
soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles
conventionnelles internationales largement acceptées en
matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies
par la législation de l'Etat chargé de l'exécution.
Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales
largement acceptées en matière de traitement des
détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus
ni moins favorables que celles que l'Etat chargé de l'exécution
réserve aux détenus condamnés pour des infractions
similaires.
3. Les communications entre le condamné et la
Cour sont libres et confidentielles.
Article 107 / Transfèrement du condamné
qui a accompli sa peine
1. Une fois sa peine purgée, une personne qui
n'est pas un ressortissant de l'Etat chargé de l'exécution
peut être transférée, conformément
à la législation de l'Etat chargé de l'exécution,
dans un autre Etat qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou
dans un autre Etat qui accepte de l'accueillir en réponse
au souhait qu'elle a formulé d'être transférée
dans cet Etat, à moins que l'Etat chargé de l'exécution
n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.
2. Les dépenses afférentes au transfèrement
du condamné dans un autre Etat en application du paragraphe
1 sont supportées par la Cour si aucun Etat ne les prend
à sa charge.
3. Sous réserve des dispositions de l'article
108, l'Etat de détention peut également, en application
de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre
manière la personne à un Etat qui a demandé
son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution
d'une peine.
Article 108 / Limites en matière de poursuites
ou de condamnations pour d'autres infractions
1. Le condamné détenu par l'Etat chargé
de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné
ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur
à son transfèrement dans l'Etat chargé de
l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé
ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à
la demande de l'Etat chargé de l'exécution.
2. La Cour statue sur la question après avoir
entendu le condamné.
3. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné
demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de l'Etat
chargé de l'exécution après avoir accompli
la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou
s'il retourne sur le territoire de cet Etat après l'avoir
quitté.
Article 109 / Exécution des peines d'amende et
des mesures de confiscation
1. Les Etats Parties font exécuter les peines
d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la
Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits
des tiers de bonne foi et conformément à la procédure
prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un Etat Partie n'est pas en mesure de donner
effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures
pour récupérer la valeur du produit, des biens ou
des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers
ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par
un Etat Partie en exécution d'un arrêt de la Cour
sont transférés à la Cour.
Article 110 / Examen par la cour de la question d'une
réduction de peine
1. L'Etat chargé de l'exécution ne peut
libérer la personne détenue avant la fin de la peine
prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d'une
réduction de peine. Elle se prononce après avoir
entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers
de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans
le cas d'une condamnation à perpétuité, la
Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a
lieu de la réduire. Elle ne procède pas à
ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe
3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une
ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées:
a) la personne a, dès le début et de façon
continue, manifesté sa volonté de coopérer
avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;
b) la personne a facilité spontanément l'exécution
des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas,
en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant
l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement
d'une amende ou une réparation et pouvant être employés
au profit des victimes; ou
c) d'autres facteurs prévus dans le Règlement de
procédure et de preuve attestent un changement de circonstances
manifeste aux conséquences appréciables de nature
à justifier la réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe
3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire
la peine, elle réexamine par la suite la question de la
réduction de peine aux intervalles prévus dans le
Règlement de procédure et de preuve, et en appliquant
les critères qui y sont énoncés.
Article 111 / Evasion
Si un condamné s'évade de son lieu de détention
et fuit l'Etat chargé de l'exécution de la peine,
cet Etat peut, après avoir consulté la Cour, demander
à l'Etat dans lequel se trouve le condamné de le
lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux
en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise
de cette personne au titre du chapitre IX. Lorsque la Cour sollicite
la remise d'une personne, elle peut demander que cette personne
soit livrée à l'Etat dans lequel elle accomplissait
sa peine ou à un autre Etat qu'elle désigne.
> CHAPITRE XI. Assemblée des Etats Parties
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