CHAPITRE XI. Assemblée des Etats Parties
Article 112 / Assemblée des Etats Parties
1. Il est constitué une Assemblée des
Etats Parties au présent Statut. Chaque Etat Partie
y dispose d'un représentant, qui peut être secondé
par des suppléants et des conseillers. Les autres Etats
qui ont signé le présent Statut ou l'Acte final
peuvent y siéger à titre d'observateurs.
2. L'Assemblée:
a) examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations
de la Commission préparatoire;
b) donne à la Présidence, au Procureur et
au Greffier des orientations générales pour l'administration
de la Cour;
c) examine les rapports et les activités du Bureau établi
en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures qu'ils appellent;
d) examine et arrête le budget de la Cour;
e) décide s'il y a lieu, conformément à
l'article 36, de modifier le nombre des juges;
f) examine, conformément à l'article 87,
paragraphes 5 et 7, toute question relative à la non-coopération
des Etats;
g) s'acquitte de toute autre fonction compatible avec les
dispositions du présent Statut et du Règlement de
procédure et de preuve.
3. a) L'Assemblée est dotée d'un
bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents
et de 18 membres élus par elle pour trois ans.
b) Le Bureau a un caractère représentatif,
eu égard, en particulier, au principe de la répartition
géographique équitable et à la nécessité
d'assurer une représentation adéquate des principaux
systèmes juridiques du monde.
c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire,
mais au moins une fois par an. Il aide l'Assemblée à
s'acquitter de ses responsabilités.
4. L'Assemblée crée les autres organes
subsidiaires qu'elle juge nécessaires, notamment un mécanisme
de contrôle indépendant qui procède à
des inspections, évaluations et enquêtes afin que
la Cour soit administrée de la manière la plus efficace
et la plus économique possible.
5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier
ou leurs représentants participent, selon qu'il convient,
aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.
6. L'Assemblée se réunit une fois par
an et, lorsque les circonstances l'y engagent, elle tient des
sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège
de l'Organisation des Nations Unies. A moins que le présent
Statut n'en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont
convoquées par le Bureau soit d'office soit à la
demande du tiers des Etats Parties.
7. Chaque Etat Partie dispose d'une voix. L'Assemblée
et le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter
leurs décisions par consensus. Si le consensus n'est pas
possible, et à moins que le Statut n'en dispose autrement:
a) les décisions sur les questions de fond sont
prises à la majorité des deux tiers des présents
et votants, la majorité absolue des Etats Parties constituant
le quorum pour le scrutin;
b) les décisions sur les questions de procédure
sont prises à la majorité simple des États
Parties présents et votants.
8. Un Etat Partie en retard dans le paiement de sa contribution
aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à
l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés
est égal ou supérieur à la contribution dont
il est redevable pour les deux années complètes
écoulées. L'Assemblée peut néanmoins
autoriser cet Etat à participer au vote à l'Assemblée
et au Bureau si elle constate que son manquement est dû
à des circonstances indépendantes de sa volonté.
9. L'Assemblée adopte son propre règlement
intérieur.
10. Les langues officielles et les langues de travail
de l'Assemblée des Etats Parties sont celles de l'Assemblée
générale des Nations Unies.
> CHAPITRE XII. Financement
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