1948 et 1968, New York : Assemblée générale des Nations unies __Deux conventions : pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité
Pendant la seconde guerre mondiale, face aux crimes commis par les nazis contre des populations civiles, les représentants de neuf pays européens (dont René Cassin pour la France) demandent, "pour satisfaire les besoins de justice du monde civilisé", la "punition de ceux qui se révéleraient coupables ou responsables de ces crimes pour les avoir ordonnés, perpétrés, ou pour y avoir participé". La Déclaration de St-James, acceptée par dix-sept Etats dès octobre 1942, réclament que les "coupables ou responsables, quelle que soit leur nationalité, soient recherchés, remis à la justice et jugés, et que les sentences prononcées soient exécutées." La Conférence de Londres, réunie en 1945 à l'initiative des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de l'URSS, entérine un accord "concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l'Axe" et décide la création d'un tribunal militaire international - chargé de l'organisation du procès de Nuremberg. Trois catégories d'infractions seront désormais poursuivies :
Le crime contre l'humanité fut précisé par la résolution des Nations unies du 13 février 1946: c'est un crime commis en exécution d'un plan concerté visant à détruire une communauté dans son ensemble. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, la veille du vote de la Déclaration universelle, reprend les caractéristiques du crime contre l'humanité pour définir le génocide - en temps de guerre comme en temps de paix. La convention retient "l'intention de détruire" (Art. 2) un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les tribunaux de l'Etat sur lequel l'acte a été commis, mais aussi une Cour criminelle internationale compétente, sont habilités à juger les auteurs de génocide. Une Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adopté le 26 novembre 1968 par les Nations unies, est entrée en vigueur le 11 novembre 1970 (près de 50 pays l'ont ratifié). Lors de la Conférence de Rome, en juin-juillet 1998, tous les Etats - sauf les Etats-Unis, la Chine, la Libye et l'Irak - ont décidé la création d'une Cour pénale internationale. Cette cour n'entrera en fonction que lorsque soixante Etats auront ratifié son Statut. / 02.99 La convention pour la prévention et la répression du crime de génocideConvention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, New York, 9 décembre 1948. Entrée en vigueur le 12 janvier 1951. Signataires : 42 Etats. Etats parties : 128 (1999). Les Parties contractantes,
Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé des grandes pertes à l'humanité; Convaincues que, pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire, Conviennent de ce qui suit : Article premier. - Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. Art. 2. - Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
Art. 3. - Seront punis les actes suivants :
Art. 4. - Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers. Art. 5. - Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3. Art. 6. - Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. Art. 7. - Le génocide et les autres actes énumérés à l'article 3 ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition. Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur. Art. 8. - Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3. Art. 9. - Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. Art. 10. -La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948. Art. 11. - La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. [ A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies]. Art. 12. - Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures. Art. 13. - Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations unies et aux Etats non membres visés par l'article 11. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion. Art. 14. - La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur. La dénonciation se fera par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Art. 15. - Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Art. 16. - Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général. L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande. Art. 17. - Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera ce qui suit à tous les Etats Membres de l'Organisation et aux Etats non membres visés par l'article 11 :
Art. 18. - L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations unies. Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations unies et aux Etats non membres visés par l'article 11. Art. 19. - La présente Convention sera enregistrée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à la date de son entrée en vigueur. Convention adoptée par l'Organisation des Nations unies, New York, le 9 décembre 1948. Entrée en vigueur : 12 janvier 1951. Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité / 1968
Les Etats parties à la présente Convention, Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, en date des 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité, Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité il n'a été prévu de limitation dans le temps, Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité comptent au nombre des crimes de droit international les plus graves, Convaincus que la répression effective des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et la sécurité internationales, Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crimes ordinaires inquiète profondément l'opinion publique mondiale car elle empêche que les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées, Reconnaissant qu'il est nécessaire et opportun d'affirmer en droit international, au moyen de la présente Convention, le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et d'en assurer l'application universelle, Sont convenus de ce qui suit : Article premier. - Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :
Art. 3. - Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à adopter toutes les mesures internes, d'ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaire en vue de permettre l'extradition, conformément au droit international, des personnes visées par l'article II de la présente Convention. Art. 4. - Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et II de la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu'en ce qui concerne la peine; là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie. Art. 5. - La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre 1969 ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention. Art. 6. - La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Art. 7. - La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'article 5. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Art. 8.
Art. 10.
Art. 11. - La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, portera la date du 26 novembre 1968. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, New York, le 26 novembre 1968. Entrée en vigueur : 11 novembre 1970. |