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Tribunaux

1948 et 1968, New York : Assemblée générale des Nations unies

__Deux conventions : pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité



Si à toutes les périodes de l'histoire, comme le rappelle le préambule de cette convention, le génocide - la pratique est ancienne, même si le mot est récent – a "infligé de grandes pertes à l'humanité", le XXe siècle a été dominé par des atrocités et des actes de barbarie comme les massacres d'Arméniens en Turquie lors de la première guerre mondiale (1915/16), les génocides nazis des Juifs et des Tziganes lors de la seconde guerre mondiale, ou les massacres plus récents au Cambodge, en Bosnie ou au Rwanda, notent Guy Lagelée et Gilles Manceron dans La conquête mondiale des droits de l'homme (Unesco, 1998). ONU

Pendant la seconde guerre mondiale, face aux crimes commis par les nazis contre des populations civiles, les représentants de neuf pays européens (dont René Cassin pour la France) demandent, "pour satisfaire les besoins de justice du monde civilisé", la "punition de ceux qui se révéleraient coupables ou responsables de ces crimes pour les avoir ordonnés, perpétrés, ou pour y avoir participé". La Déclaration de St-James, acceptée par dix-sept Etats dès octobre 1942, réclament que les "coupables ou responsables, quelle que soit leur nationalité, soient recherchés, remis à la justice et jugés, et que les sentences prononcées soient exécutées."

La Conférence de Londres, réunie en 1945 à l'initiative des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de l'URSS, entérine un accord "concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l'Axe" et décide la création d'un tribunal militaire international - chargé de l'organisation du procès de Nuremberg. Trois catégories d'infractions seront désormais poursuivies :
Pin les crimes de guerre: assassinats, sévices et déportations à l'égard des populations civiles, meurtres ou mauvais traitements à l'égard des prisonniers de guerre, assassinats d'otages, pillages de biens publics ou destructions non justifiées par des nécessités militaires,
Pin les crimes contre l'humanité: "l'assassinat, l'extermination, l'asservissement, la déportation, l'emprisonnement, la torture, le viol ou tous les autres actes inhumains commis contre toute population civile et les persécutions pour des motifs d'ordre politique, racial ou religieux, que lesdits crimes aient constitué ou non une violation de la loi nationale dans les pays où ils ont été perpétrés",
Pin les crimes contre la paix: guerres d'agression en violation des traités.


Le procès de Nuremberg, du 14 novembre 1945 au 1er octobre 1946, jugea vingt et un criminels de guerre. Un tribunal militaire pour l'Extrême-Orient fit comparaître, jusqu'en novembre 1948, vingt-huit responsables japonais.Haut de page

Le crime contre l'humanité fut précisé par la résolution des Nations unies du 13 février 1946: c'est un crime commis en exécution d'un plan concerté visant à détruire une communauté dans son ensemble. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, la veille du vote de la Déclaration universelle, reprend les caractéristiques du crime contre l'humanité pour définir le génocide - en temps de guerre comme en temps de paix. La convention retient "l'intention de détruire" (Art. 2) un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les tribunaux de l'Etat sur lequel l'acte a été commis, mais aussi une Cour criminelle internationale compétente, sont habilités à juger les auteurs de génocide.

Une Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adopté le 26 novembre 1968 par les Nations unies, est entrée en vigueur le 11 novembre 1970 (près de 50 pays l'ont ratifié).

Lors de la Conférence de Rome, en juin-juillet 1998, tous les Etats - sauf les Etats-Unis, la Chine, la Libye et l'Irak - ont décidé la création d'une Cour pénale internationale. Cette cour n'entrera en fonction que lorsque soixante Etats auront ratifié son Statut. / 02.99

La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, New York, 9 décembre 1948. Entrée en vigueur le 12 janvier 1951.  Signataires : 42 Etats.  Etats parties : 128 (1999).

Les Parties contractantes,

DessinConsidérant que ]'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, par sa résolution 96, en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations unies que le monde civilisé condamne;

Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé des grandes pertes à l'humanité;

Convaincues que, pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire,

Conviennent de ce qui suit :

Article premier. - Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.Haut de page

Art. 2. - Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  1. meurtre de membres du groupe;
  2. atteinte grave à l'intégrité phtisique ou mentale de membres du groupe ;
  3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  5. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 3. - Seront punis les actes suivants :

  1. le génocide;
  2. l'entente en vue de commettre le génocide;
  3. l'intention directe et publique à commettre le génocide;
  4. la tentative de génocide;
  5. la complicité dans le génocide.

Art. 4. - Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Art. 5. - Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3.

Art. 6. - Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

Art. 7. - Le génocide et les autres actes énumérés à l'article 3 ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.Haut de page

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

Art. 8. - Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3.

Art. 9. - Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend.

Art. 10. -La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.

Art. 11. - La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

[ A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies].

Art. 12. - Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.Haut de page

Art. 13. - Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations unies et aux Etats non membres visés par l'article 11.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Art. 14. - La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Art. 15. - Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Art. 16. - Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général. L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande.

Art. 17. - Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera ce qui suit à tous les Etats Membres de l'Organisation et aux Etats non membres visés par l'article 11 :

  1. les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 11;
  2. les notifications reçues en application de l'article 12;
  3. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 13;
  4. les dénonciations reçues en application de l'article 14;
  5. l'abrogation de la Convention en application de l'article 15;
  6. les notifications reçues en application de l'article16.

Art. 18. - L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations unies. Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations unies et aux Etats non membres visés par l'article 11.

Art. 19. - La présente Convention sera enregistrée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à la date de son entrée en vigueur.

Convention adoptée par l'Organisation des Nations unies, New York, le 9 décembre 1948. Entrée en vigueur : 12 janvier 1951.Haut de page

Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité / 1968

Dessin
Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,
Rappelant
les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16 décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale a expressément condamné en tant que crimes contre l'humanité, d'une part, la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones et, d'autre part, la politique d'apartheid,

Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, en date des 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité,

Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité il n'a été prévu de limitation dans le temps,

Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité comptent au nombre des crimes de droit international les plus graves,Haut de page

Convaincus que la répression effective des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et la sécurité internationales,

Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crimes ordinaires inquiète profondément l'opinion publique mondiale car elle empêche que les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées,

Reconnaissant qu'il est nécessaire et opportun d'affirmer en droit international, au moyen de la présente Convention, le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et d'en assurer l'application universelle,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. - Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

  1. les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les "infractions graves" énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

  2. les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale l'Organisation des Nations unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant de la politique d'apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis.

DessinArt. 2. - Si l'un quelconque des crimes mentionnés à l'article premier est commis, les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux représentants de l'autorité de l'Etat et aux particuliers qui y participeraient en tant qu'auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables d'incitation directe à la perpétration de l'un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient à une entente en vue de le commettre, quel que soit son degré d'exécution, ainsi qu'aux représentants de l'autorité de l'Etat qui toléreraient sa perpétration.

Art. 3. - Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à adopter toutes les mesures internes, d'ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaire en vue de permettre l'extradition, conformément au droit international, des personnes visées par l'article II de la présente Convention.

Art. 4. - Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et II de la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu'en ce qui concerne la peine; là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie.

Art. 5. - La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre 1969 ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.Haut de page

Art. 6. - La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Art. 7. - La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'article 5. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Art. 8.

  1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Art. 9.Haut de page

  1. Après l'expiration d'une période de dix ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de la Convention peut être formulée, en tout temps, par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

  2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 10.

  1. La présente Convention sera déposée auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

  2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fera tenir une copie certifiée conforme à la présente Convention à tous les Etats visés à l'article 5.

  3. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera tous les Etats visés à l'article 5 :
    1. des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 5, 6 et 7;
    2. de la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément à l'article 8;
    3. des communications reçues conformément à l'article 9.

Art. 11. - La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, portera la date du 26 novembre 1968.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, New York, le 26 novembre 1968. Entrée en vigueur : 11 novembre 1970.Haut de page